Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 18 novembre 2008
Non en vigueur
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 67
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil de climatisation » : une installation qui contrôle la température, l’humidité ou la propreté de l’air à l’intérieur d’un bâtiment;
 « appareil de réfrigération » : une installation destinée à abaisser la température d’un liquide ou d’un gaz;
 « arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation;
 « arrosoir automatique » : un système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, branché sur l’aqueduc municipal en permanence et destiné à l’arrosage des végétaux;
 « cabinet d’aisance » : un appareil sanitaire comprenant une cuvette servant à la réception des matières fécales et des urines et d’un dispositif de chasse d’eau permettant de les évacuer;
 « chasse d’eau » : un volume d’eau nécessaire au nettoyage d’un urinoir ou d’un cabinet d’aisance et de son siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse;
 « directeur du Service des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant autorisé;
 « eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d’un service public d’aqueduc;
 « pistolet d’arrosage à fermeture automatique » : un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage;
 « piscine » : un bassin artificiel pour la baignade doté d’un système de filtration;
 « production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, l’implantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché;
 « tour d’eau » : un appareil employé pour effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
Non en vigueur
2.Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant de l’aqueduc de l’agglomération et s’applique sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Non en vigueur
3.L’usage de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’un véhicule, de remplissage d’une piscine, de nettoyage d’une aire de stationnement et de son allée d’accès ainsi que dans un appareil sanitaire, de réfrigération ou de climatisation n’est permis qu’aux conditions prévues à ce règlement.
Cependant, le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités de production horticole.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
Non en vigueur
4.Il est interdit en tout temps de laisser couler l’eau potable inutilement et de la gaspiller. Il est notamment interdit :
d’utiliser cette eau comme source d’énergie;
de laisser couler cette eau afin d’éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé par le directeur du Service des travaux publics pour la période qu’il détermine;
d’utiliser cette eau afin de nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace;
de laisser ruisseler cette eau sur le domaine public ou privé;
de briser ou de laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie et les appareils de distribution de l’eau d’un bâtiment de telle sorte que l’eau puisse se perdre ou se gaspiller.
CHAPITRE IV
NORMES D’UTILISATION
Non en vigueur
5.L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.
Non en vigueur
6.L’arrosage, au moyen d’un système d’arrosoir automatique, d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre ou d’un arbuste est permis entre 3 heures et 6 heures le dimanche, le mardi et le jeudi.
Non en vigueur
7.L’arrosage, par un autre moyen que ceux visés aux articles 5 et 6, d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre et d’un arbuste est permis uniquement entre 20 heures et 23 heures les jours suivants :
un jour où la date est paire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair;
un jour où la date est impaire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair.
Non en vigueur
8.Un système d’arrosage automatique doit être obligatoirement équipé des dispositifs suivants :
un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant;
un dispositif anti-refoulement pour empêcher toute contamination au réseau de distribution d’eau potable;
une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif d’anti-refoulement;
une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur.
Un système d’arrosage automatique incompatible avec les exigences de cet article doit être mis hors service.
Non en vigueur
9.L’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les jours aux heures prévues à l’article 6 ou 7, selon le cas, pendant une période de 15 jours consécutifs après le début des travaux d’ensemencement ou de pose de la pelouse.
L’arrosage d’une nouvelle pelouse tourbée est permis en tout temps pendant la journée de son installation.
Non en vigueur
10.Le remplissage complet d’une pataugeoire non dotée d’un système de filtration est permis en tout temps.
Non en vigueur
11.Le remplissage complet d’une piscine est permis en tout temps sauf pour la période du 1er mai au 15 juin où il est autorisé selon l’horaire suivant :
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair : un jour où la date est paire, de 20 heures à 6 heures le lendemain matin, sauf le samedi;
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair : un jour où la date est impaire, de 20 heures à 6 heures le lendemain matin, sauf le samedi.
Il est permis d’utiliser un minimum d’eau du réseau municipal pour le remplissage d’une piscine en dehors des heures précitées à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine ou pour les besoins de mise en forme d’une toile, sans dépasser 30 centimètres de profondeur dans la partie la moins profonde de la piscine.
Non en vigueur
12.Le lavage d’un véhicule est permis en tout temps à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique.
Non en vigueur
13.Le nettoyage d’un stationnement et de son allée d’accès est permis en utilisant un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique et uniquement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
du 1er avril au 10 mai de chaque année;
lors de travaux de peinture, de rénovation ou de pose d’un enduit protecteur sur la surface;
lorsque requis à cause de la présence de substances gommeuses sur la surface;
lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à l’enlèvement de produits pétroliers.
Non en vigueur
14.Un ensemble de bassins paysagers doit être pourvu d’un système assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation en continue en eau potable est interdite.
Non en vigueur
15.Un jeu d’eau installé à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement doit être doté d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation en continue en eau potable est interdite.
Non en vigueur
16.Un cabinet d’aisance installé dans un bâtiment dont la construction a débuté après la date d’entrée en vigueur de ce règlement ou remplacé dans un bâtiment existant à cette date doit être de type à faible débit, c’est-à-dire ayant une chasse d’eau d’au plus six litres.
À compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer un système de chasse d’eau à fonctionnement périodique. Un tel système déjà installé doit être remplacé par un système de chasse d’eau sur appel.
Non en vigueur
17.À compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer un appareil de réfrigération ou de climatisation utilisant de l’eau potable.
Un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une capacité de plus de 10,5 kilowatts (36 000 BTU à l’heure) qui utilise de l’eau potable doit être remplacé par un système n’utilisant pas de l’eau potable à moins qu’il s’agisse d’un groupe électrogène d’urgence.
Un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une capacité de 10,5 kilowatts (36 000 BTU à l’heure) et moins qui utilise de l’eau potable et installé légalement avant la mise en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2013 par un système n’utilisant pas de l’eau potable à moins qu’il s’agisse d’un groupe électrogène d’urgence.
Non en vigueur
18.Malgré l’article 17, il est permis d’utiliser :
une tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation;
un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une capacité de 10,5 kilowatts (36 000 BTU à l’heure) et moins qui utilise de l’eau potable lorsque tout autre appareil est interdit par les règlements de la ville.
Non en vigueur
19.Un lave-auto automatique qui utilise de l’eau potable doit être pourvu d’un système en bon état de fonctionnement de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules.
La fiche technique fournie par le fabricant du système de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau doit être remise à la personne désignée à l’article 23 sur demande de sa part.
Non en vigueur
20.Ce règlement autorise l’exploitant d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise à utiliser l’eau du réseau municipal, sur les lieux de son commerce, industrie ou entreprise, pour le lavage de ses véhicules ou ceux qui sont sous sa garde lorsque le lavage est un service accessoire à ce commerce, industrie ou entreprise.
Non en vigueur
21.Lors d’une circonstance susceptible d’affecter qualitativement ou quantitativement l’approvisionnement en eau potable, toute utilisation extérieure de l’eau potable comprenant notamment l’arrosage d’une pelouse, d’un jardin et d’un potager, le lavage d’un véhicule et le remplissage d’une piscine, peut être limitée ou prohibée par le directeur du Service des travaux publics et ce, pour les secteurs et périodes qu’il détermine.
Non en vigueur
22.L’utilisation d’une borne d’incendie du réseau municipal est interdite sans l’autorisation d’un directeur de division des travaux publics d’un arrondissement sauf par un employé d’une division des travaux publics d’un arrondissement, un employé du Service de la protection contre l’incendie et un employé du Service des travaux publics d’une municipalité liée, dans la mesure où une telle utilisation est requise dans l’exécution de leurs fonctions.
CHAPITRE V
INSPECTION
Non en vigueur
23.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur de la Division de la gestion du territoire des arrondissements, un technicien ou un inspecteur de la Division de la qualité du milieu du Service de l’environnement, un technicien de la Division de l’aqueduc, des égouts et de la voirie du Service des travaux publics, un contremaître, un contremaître sentinelle ou un agent de stationnement relevant d’une division d’un arrondissement, une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes désignées à cet article.
Il est interdit d’entraver les fonctionnaires désignés dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS ET PEINES
Non en vigueur
24.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Non en vigueur
25.Si une infraction à ce règlement se poursuit durant plusieurs jours, chaque jour que dure l’infraction constitue une infraction séparée.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
Non en vigueur
26.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service des travaux publics.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
Non en vigueur
27.(Omis.)

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