1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« appareil de climatisation » : une installation qui contrôle la température, l’humidité ou la propreté de l’air à l’intérieur d’un bâtiment;
« appareil de réfrigération » : une installation destinée à abaisser la température d’un liquide ou d’un gaz;
« arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation;
« arrosoir automatique » : un système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, branché sur l’aqueduc municipal en permanence et destiné à l’arrosage des végétaux;
« cabinet d’aisance » : un appareil sanitaire comprenant une cuvette servant à la réception des matières fécales et des urines et d’un dispositif de chasse d’eau permettant de les évacuer;
« chasse d’eau » : un volume d’eau nécessaire au nettoyage d’un urinoir ou d’un cabinet d’aisance et de son siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse;
« directeur du Service des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant autorisé;
« eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d’un service public d’aqueduc;
« pistolet d’arrosage à fermeture automatique » : un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage;
« piscine » : un bassin artificiel pour la baignade doté d’un système de filtration;
« production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, l’implantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché;
« tour d’eau » : un appareil employé pour effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau.
4.Il est interdit en tout temps de laisser couler l’eau potable inutilement et de la gaspiller. Il est notamment interdit :
1°d’utiliser cette eau comme source d’énergie;
2°de laisser couler cette eau afin d’éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé par le directeur du Service des travaux publics pour la période qu’il détermine;
3°d’utiliser cette eau afin de nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace;
4°de laisser ruisseler cette eau sur le domaine public ou privé;
5°de briser ou de laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie et les appareils de distribution de l’eau d’un bâtiment de telle sorte que l’eau puisse se perdre ou se gaspiller.
7.L’arrosage, par un autre moyen que ceux visés aux articles 5 et 6, d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre et d’un arbuste est permis uniquement entre 20 heures et 23 heures les jours suivants :
1°un jour où la date est paire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair;
2°un jour où la date est impaire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair.
8.Un système d’arrosage automatique doit être obligatoirement équipé des dispositifs suivants :
1°un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant;
2°un dispositif anti-refoulement pour empêcher toute contamination au réseau de distribution d’eau potable;
3°une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif d’anti-refoulement;
4°une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur.
Un système d’arrosage automatique incompatible avec les exigences de cet article doit être mis hors service.
11.Le remplissage complet d’une piscine est permis en tout temps sauf pour la période du 1er mai au 15 juin où il est autorisé selon l’horaire suivant :
1°pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair : un jour où la date est paire, de 20 heures à 6 heures le lendemain matin, sauf le samedi;
2°pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair : un jour où la date est impaire, de 20 heures à 6 heures le lendemain matin, sauf le samedi.
Il est permis d’utiliser un minimum d’eau du réseau municipal pour le remplissage d’une piscine en dehors des heures précitées à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine ou pour les besoins de mise en forme d’une toile, sans dépasser 30 centimètres de profondeur dans la partie la moins profonde de la piscine.
13.Le nettoyage d’un stationnement et de son allée d’accès est permis en utilisant un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique et uniquement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1°du 1er avril au 10 mai de chaque année;
2°lors de travaux de peinture, de rénovation ou de pose d’un enduit protecteur sur la surface;
3°lorsque requis à cause de la présence de substances gommeuses sur la surface;
4°lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à l’enlèvement de produits pétroliers.
18.Malgré l’article 17, il est permis d’utiliser :
1°une tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation;
2°un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une capacité de 10,5 kilowatts (36 000 BTU à l’heure) et moins qui utilise de l’eau potable lorsque tout autre appareil est interdit par les règlements de la ville.