Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 763
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « conducteur » : une personne ayant la garde et effectuant la conduite d’un véhicule motorisé;
 « opérateur » : une personne chargée de faire fonctionner une machine ou une machine-outil;
 « surveillant » : une personne responsable de donner des signaux à un conducteur ou à un opérateur pour la bonne marche des opérations de déneigement.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement s’applique sur le réseau artériel des rues et des routes à l’échelle de l’agglomération.
CHAPITRE III
RÈGLES D’APPLICATION
3.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant circulant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est de plus de 900 kilogrammes.
Toutefois, ce surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
l’opération de déneigement se déroule entre 19 h et 7 h;
l’opération de déneigement se déroule sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 40 ou de 50 kilomètres à l’heure;
la neige est soufflée dans un camion-benne, à l’extérieur d’une zone scolaire entre 7 h et 19 h.
En outre, les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un surveillant circule à bord d’un tel véhicule :
la souffleuse à neige se déplace à une vitesse de moins de quinze kilomètres à l’heure;
le véhicule du surveillant se situe à une distance d’au plus douze mètres de la souffleuse;
le surveillant peut communiquer en tout temps avec l’opérateur de la souffleuse à l’aide d’un système de radiocommunication;
lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, le surveillant peut, à distance, arrêter rapidement et complètement le mouvement rotatif de la tarière. À défaut, la présence d’un deuxième surveillant est requise dans le véhicule;
le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et, le cas échéant, à la conduite du véhicule routier dans lequel il prend place.
Le véhicule routier mentionné au deuxième alinéa doit être muni d’un gyrophare conforme au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, qui doit être allumé pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, ce véhicule doit avoir une garde au sol d’au moins 180 millimètres.
4.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1484, a. 2.).
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
5.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la gestion du déneigement.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
6.(Omis.)

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