1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« conducteur » : une personne ayant la garde et effectuant la conduite d’un véhicule motorisé;
« opérateur » : une personne chargée de faire fonctionner une machine ou une machine-outil;
« surveillant » : une personne responsable de donner des signaux à un conducteur ou à un opérateur pour la bonne marche des opérations de déneigement.
3.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est supérieure à 900 kilogrammes sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la neige est soufflée dans un camion-benne;
2°le ramassage de la neige a lieu dans une zone autre que scolaire;
3°le volume de l’andain est tel que la souffleuse à neige progresse à une vitesse supérieure à quatre kilomètres à l’heure.
Dans le cas où toutes les conditions sont remplies, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.