Notamment, le membre ne doit pas :
1°utiliser ou autoriser l'utilisation d'un véhicule ou de tout autre bien de la Ville à des fins personnelles ou non autorisées;
2°prêter, vendre ou céder sans autorisation du directeur une pièce d'uniforme ou d'équipement fournie par la Ville;
3°négliger d'entretenir ou de conserver en bon état tout équipement ou vêtement fourni par le service;
4°endommager ou détruire malicieusement, perdre ou céder illégalement un bien public ou privé;
5°réclamer ou autoriser sans effectuer les vérifications appropriées le remboursement de dépenses non encourues, le paiement de travail non effectué ou le paiement de primes non justifiées;
6°omettre ou négliger de rendre compte ou de remettre sans délai toute somme d'argent ou bien reçu à titre de membre du Service de police;
7°négliger de rapporter toute destruction, perte ou dommage de tout bien à l'usage du Service de police;
8°présenter ou signer un rapport ou tout autre écrit le sachant faux ou inexact;
9°omettre d'informer le directeur lorsque son permis de conduire du Québec est suspendu, révoqué ou restreint, dans les vingt-quatre (24) heures et en donner les raisons;
10°omettre d'aviser sans délai le directeur dès qu'il sait qu'il est enquêté par un autre service de police ou qu'il fait l'objet de poursuites criminelles;
11°contrevenir à toute loi édictée par une autorité légalement constituée de manière susceptible de compromettre l'exercice des tâches de la fonction qu'il occupe;
12°être déclaré coupable par suite d'un jugement passé en force de chose jugée ou s'avouer coupable d'une infraction au code criminel sur une poursuite intentée au moyen d'un acte d'accusation ou de s'être avoué coupable à la suite d'une dénonciation pour une infraction au code criminel qui, selon la dénonciation, devrait être poursuivie au moyen d'un acte d'accusation;
13°négliger d'informer le directeur dans un délai raisonnable d'une situation qui le place ou qui est susceptible de le placer en conflit d'intérêts, de compromettre son impartialité ou de nature à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté;
14°omettre d'aviser le directeur de toute situation potentiellement incompatible à sa fonction de policier dans laquelle il se trouve;
15°omettre d'informer sans délai et par écrit le directeur du comportement d'un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle. Cette obligation ne s'applique pas au policier qui est informé de ce comportement à titre de représentant syndical;
16°harceler ou intimider un policier, exercer ou menacer d'exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens aux motifs :
a)qu'il a informé ou qu'il entend informer le directeur du comportement visé à l'article 10, paragraphe 15 du présent règlement;
b)qu'il a participé ou collaboré ou entend participer ou collaborer à une enquête relative au comportement visé à l'article 10, paragraphe 15 du présent règlement;
17°tenter de dissuader un policier de remplir l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de l'article 10, paragraphe 15 du présent règlement;
18°refuser de participer ou de collaborer à toute enquête relative au comportement d'un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle;
19°refuser de fournir une déclaration complète, écrite et signée lorsqu'il est rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle.