Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 9 septembre 2013
Non en vigueur
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 171
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
SECTION I
OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION
Non en vigueur
1.Le présent règlement établit les règles relatives à la circulation et au stationnement applicables sur les rues et les routes formant le réseau local qui relève de la responsabilité du conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Non en vigueur
2.Lorsqu’il est prévu qu’une norme s’applique sur une rue, celle-ci peut ne s’appliquer que sur une portion de cette rue.
Non en vigueur
3.Toute obligation ou toute interdiction prévue au présent règlement s’applique en tout temps, sous réserve d’une disposition à l’effet contraire.
Non en vigueur
4.Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à un véhicule d’urgence lorsque le conducteur de ce véhicule répond à un appel d'urgence.
SECTION III
MÉTHODOLOGIE
Non en vigueur
5.Lorsqu’une modification au présent règlement entraîne l’insertion d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification est intégrée au règlement en matière de stationnement et de circulation de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive. Lorsque la nouvelle subdivision ou la nouvelle annexe s’insère après l’annexe ou la subdivision qui porte le numéro le plus élevé de sa séquence, la règle qui précède ne s’applique pas et l’annexe ou la subdivision portera alors le numéro qui suit.
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification n’est pas intégrée au règlement de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point, de « 0 », d’un point et de la décimale consécutive.
Non en vigueur
6.Toute disposition du présent règlement qui indique une mesure métrique aux fins de préciser le lieu où une norme s’applique sur une rue est calculée, dans le sens ascendant du numéro civique des bâtiments qui se trouvent en bordure de cette rue, à partir d’un point de référence situé sur le prolongement de la bordure de la rue transversale qui se trouve en aval de l’intersection lorsque l’on se dirige dans le sens ascendant du numéro civique des bâtiments.
SECTION IV
DÉFINITIONS
Non en vigueur
7.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autobus » : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
 « autobus interurbain » : un autobus affecté au transport de passagers entre deux municipalités sur un circuit déterminé;
 « autobus nolisé » : un autobus affecté au transport exclusif de groupes de personnes d’un endroit déterminé vers une destination qui varie;
 « autobus touristique » : un autobus affecté au transport de groupes de personnes qui reçoivent un service de visite touristique sur un parcours ou à un endroit situé sur le territoire de la Ville de Québec;
 « autobus urbain » : un autobus affecté au transport de personnes par une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.1) qui dessert le territoire de l’agglomération de Québec tel que défini à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou qui assure une liaison vers un lieu situé sur ce territoire;
 « borne de stationnement » : une borne servant à l’identification d’une case de stationnement;
 « camion » : un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
 « case de stationnement » : un espace, délimité par une borne de stationnement, servant au stationnement sur rue d’un seul véhicule routier, compris dans une zone de stationnement où un tarif est imposé;
 « chaussée » : la partie d’une rue normalement utilisée pour la circulation ou le stationnement des véhicules routiers;
 « compteur de stationnement » : un appareil qui enregistre la quantité de temps acheté pour le stationnement d’un véhicule routier dans une case de stationnement et qui reçoit le paiement du tarif;
 « cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 kilomètres à l’heure, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 centimètres cubes et équipé d’une transmission automatique;
 « débarcadère » : un espace réservé sur la chaussée pour le chargement ou le déchargement d’un véhicule routier ou pour laisser monter ou descendre une personne d’un tel véhicule;
 « ensemble de véhicules routiers » : un ensemble formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
 « immobilisation d'un véhicule » : l’arrêt complet d’un véhicule;
 « livraison locale » : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette rue :
prendre ou livrer un bien;
fournir un service;
exécuter un travail;
faire réparer le véhicule;
conduire le véhicule à son point d’attache;
 « minibus » : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
 « motocyclette » : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou à trois roues et dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
 « permis de stationnement » : un permis de stationnement sur rue;
 « poids nominal brut » : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (Chapitre C-24.2, r. 1.03);
 « point d’attache » : le lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire le lieu de remisage du véhicule, le bureau, l’entrepôt, le garage ou le stationnement de l’entreprise;
 « rue » : une rue ou une route qui forme le réseau local qui relève de la responsabilité du conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou;
 « stationnement d'un véhicule » : l’immobilisation d'un véhicule pendant trois minutes ou plus;
 « véhicule automobile » : un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
 « véhicule de promenade » : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
 « véhicule d’urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ, chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société d’assurance automobile du Québec constituée en vertu de la Loi sur la société d’assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011);
 « véhicule-outil » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
 « véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; n’est pas un véhicule routier un véhicule qui peut circuler uniquement sur rails, une bicyclette assistée et un fauteuil roulant mu électriquement; une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible sont des véhicules routiers;
 « voie publique » : une rue, incluant les trottoirs qui la bordent;
 « zone de sécurité » : un espace sur la chaussée réservé à l’usage exclusif des piétons;
 « zone de stationnement » : un espace sur la chaussée où une même norme visant à régir ou interdire le stationnement s’applique.
CHAPITRE II
CIRCULATION ET STATIONNEMENT - NORMES APPUYÉES PAR UNE SIGNALISATION
SECTION I
CIRCULATION
§1. —Limites de vitesse
Non en vigueur
8.Une limite de vitesse différente de celle prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) est prescrite sur les rues identifiées à l’annexe I. La limite de vitesse applicable sur chaque rue y est également indiquée.
Lorsque cette limite ne s’applique qu’à certaines périodes, l’annexe I contient une référence à l’onglet 1 de cette annexe où elles sont indiquées.
§2. —Arrêts obligatoires
Non en vigueur
9.L’obligation d’effectuer un arrêt est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux endroits identifiés à l’annexe II.
§3. —Céder le passage
Non en vigueur
10.L’obligation de céder le passage est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux endroits identifiés à l’annexe II.
§4. —Manoeuvres obligatoires ou interdites à une approche d’une intersection
Non en vigueur
11.L’interdiction ou l’obligation d’aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, selon le cas, est imposée, aux approches d’une intersection identifiées à l’annexe III, au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette ou à celui d’un véhicule appartenant à une catégorie de véhicules routiers déterminée, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
Non en vigueur
12.L’interdiction de faire un demi-tour sur la chaussée est imposée au conducteur d’un véhicule routier aux approches d’une intersection ou d’un endroit identifiées à l’onglet 1 de l’annexe III.
§5. —Virage à droite au feu rouge
Non en vigueur
13.L’interdiction d’effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette, aux approches d’une intersection identifiées à l’annexe IV, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§6 . —Direction des voies
Non en vigueur
14.La direction de la circulation est prescrite sur les voies identifiées à l’annexe II, dans le sens qui y est indiqué.
§7. —Passages pour piétons
Non en vigueur
15.L’aménagement d’un passage pour piétons est prescrit aux endroits identifiés à l’annexe II.
§8. —Circulation à sens unique
Non en vigueur
16.La circulation à sens unique est prescrite sur les rues identifiées à l’annexe V, dans le sens qui y est indiqué.
§9. —Voies réservées aux autobus urbains
Non en vigueur
17.La circulation sur les voies identifiées à l’annexe VI est réservée à l’usage exclusif des autobus urbains, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§10. —Voies réservées aux cyclistes
Non en vigueur
18.La circulation sur les voies identifiées à l’annexe VII est réservée à l’usage exclusif des cyclistes.
§11. —Trajet obligatoire pour les cyclistes
Non en vigueur
19.Un trajet obligatoire pour les cyclistes est prescrit aux endroits identifiés à l’annexe VII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§12. —Zones de sécurité
Non en vigueur
20.L’aménagement d’une zone de sécurité est prescrite sur les parties de chaussée identifiées à l’annexe VIII.
§13. —Feux de circulation
Non en vigueur
21.L’installation de feux de circulation est prescrite aux intersections identifiées à l’annexe IX.
§14. —Limitations de poids
Non en vigueur
22.Une limitation de poids est prescrite pour les véhicules routiers ou pour les véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées aux endroits identifiés à l’onglet 1 de l’annexe II. La limitation de poids, de même que la catégorie de véhicules routiers visée, le cas échéant, sont également indiquées à cette annexe.
§15. —Circulation interdite aux camions et aux véhicules-outil
Non en vigueur
23.Le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe X, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées, sauf pour se rendre à un point auquel il ne peut accéder qu’en circulant sur cette rue afin d’y effectuer une livraison locale.
L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il en est fait mention à cette annexe.
§15.0.1. —Circulation interdite aux camions remorques ou aux camions semi-remorques - site patrimonial du Vieux-Québec
Non en vigueur
23.0.1.Le conducteur d’un camion remorque ou d’un camion semi-remorque ne peut pas circuler, entre 9 heures et 11 heures, pour effectuer une livraison à un établissement de la classe d’usages commerciale telle que définie au Règlement de l’arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, sur toute rue située dans les limites du territoire identifié à l’annexe X.0.1.
§16. —Circulation interdite aux motocyclettes
Non en vigueur
24.Le conducteur d’une motocyclette ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XI, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§17. —Circulation interdite aux autobus interurbains, nolisés et touristiques
Non en vigueur
25.Le conducteur d’un autobus interurbain, nolisé ou touristique ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§18. —Circulation interdite aux autobus
Non en vigueur
26.Le conducteur d’un autobus ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
SECTION II
STATIONNEMENT
§1. —Stationnement interdit ou limité
Non en vigueur
27.Le stationnement des véhicules routiers ou des véhicule appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdit sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées ou lorsque la durée maximale de stationnement indiquée pour chacune de ces rues est écoulée, le cas échéant.
§2. —Zones de stationnement réservées à une catégorie de véhicules
Non en vigueur
28.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des catégories de véhicules routiers déterminées pour chacune des zones, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§3. —Zones de stationnement réservées aux personnes handicapées
Non en vigueur
29.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des véhicules routiers munis d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
Une durée maximale d’utilisation d’un espace de stationnement situé dans une zone de stationnement visée au premier alinéa est prescrite lorsqu’elle est indiquée, pour cette zone, à l’annexe XIII.
§4. —Stationnement en oblique ou perpendiculaire
Non en vigueur
30.Le stationnement sur rue des véhicules routiers, dans les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII, doit se faire en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le mode indiqué pour chaque zone à cette annexe.
§5. —Arrêt interdit
Non en vigueur
31.L’immobilisation des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdite sur toute rue identifiée à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§6. —Débarcadères
Non en vigueur
32.Des débarcadères sont réservés à l’usage exclusif des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
§7. —Zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé
Non en vigueur
33.Un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé pour les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIV. Les périodes où ce tarif est imposé sont celles indiquées pour chaque zone à cette annexe.
L’installation de compteurs de stationnement desservant les zones identifiées à l’annexe XIV est prescrite.
§8. —Service de stationnement avec voiturier
Non en vigueur
34.Des zones de stationnement sont réservées à l’usage exclusif de l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§9. —Permis de stationnement - zones et règles particulières
Non en vigueur
35.Les zones où des permis de stationnement appartenant à la catégorie de permis de résidant, de commerçant ou d’artiste peuvent être délivrés sont identifiées à l’annexe XV. Les catégories de permis autorisées pour chaque zone et les conditions de délivrance de ces permis pour chaque catégorie ou pour l’ensemble des catégories, le cas échéant, sont identifiées à l’onglet 1 de cette annexe.
Non en vigueur
36.Les rues où des règles particulières de stationnement s’appliquent pour les titulaires de permis de stationnement appartenant aux catégories déterminées ou pour les détenteurs d’une vignette associée à l’un de ces permis, selon le cas, sont identifiées à l’annexe XIII, de même que la règles de stationnement applicables sur chaque rue.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PEINES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
§1. —Stationnement interdit ou limité
Non en vigueur
37.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement où une telle interdiction est indiquée au moyen d’une signalisation.
Non en vigueur
38.Il est interdit de laisser stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise pour cette zone.
§2. —Zones de stationnement réservées à une catégorie de véhicules
Non en vigueur
39.Il est interdit de stationner, dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif d’une catégorie de véhicules routiers, un véhicule qui n’appartient pas à cette catégorie.
§3. —Zones de stationnement réservées aux personnes handicapées
Non en vigueur
40.Il est interdit de stationner, dans une zone de stationnement réservée aux personnes handicapées, un véhicule routier qui n’est pas muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2).
§4. —Stationnement oblique ou perpendiculaire
Non en vigueur
41.Il est interdit de stationner un véhicule routier autrement qu’en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le cas, dans une zone où le stationnement en oblique ou perpendiculaire est prescrit.
§5. —Arrêt interdit
Non en vigueur
42.Il est interdit d’immobiliser un véhicule routier sur une rue lorsqu’une telle interdiction est indiquée au moyen d’une signalisation.
§6. —Débarcadère
Non en vigueur
43.Il est interdit d’utiliser un débarcadère à une fin autre que le chargement ou le déchargement de marchandises ou pour laisser monter ou descendre une personne d’un véhicule.
§7. —Zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé
Non en vigueur
44.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis.
Lorsqu’un compteur de stationnement ne permet pas d’effectuer le paiement selon un mode de paiement normalement disponible, celui-ci doit être effectué au moyen d’un autre mode de paiement ou à un autre compteur de stationnement.
Non en vigueur
45.Lorsqu’un véhicule routier occupe plus d’une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé, le paiement requis doit être effectué pour chaque case utilisée.
Non en vigueur
46.Sauf indication contraire d’une signalisation, un véhicule routier doit être stationné dans une case de stationnement pour laquelle le paiement d’un tarif est imposé de manière à ce que l’avant ou l’arrière du véhicule, selon le cas, soit aligné sur la borne de stationnement associée à cette case de stationnement.
Non en vigueur
47.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé lorsqu’une signalisation temporaire indique une interdiction d’y stationner, incluant un dispositif installé directement sur la borne de stationnement.
Non en vigueur
48.Il est interdit d’enlever une signalisation temporaire prohibant le stationnement dans une case pour laquelle un tarif est imposé.
§8. —Service de stationnement avec voiturier
Non en vigueur
49.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif de l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier. Cette interdiction ne s’applique pas à la personne autorisée à utiliser cette zone, à son mandataire ou à son préposé.
Non en vigueur
50.L'exploitant d'un service de stationnement avec voiturier ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner à une autre fin, notamment pour le stationnement d’un véhicule routier.
Aux fins de l’application de cet article, une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner est réputée être utilisée pour le stationnement d’un véhicule routier lorsque ce véhicule est immobilisé dans cet espace pour une période excédant dix minutes.
§9. —Opérations d’entretien hivernal de la voie publique
Non en vigueur
51.Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une rue lorsque le stationnement y est interdit en raison d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique.
§10. —Dispositions pénales
Non en vigueur
52.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente section est passible d’une amende de 34 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
Non en vigueur
53.Le directeur de la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Non en vigueur
54.Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q., 123, est modifié par  :
l’abrogation du chapitre V, comprenant les articles 13, 14 et 15;
l’abrogation de l’article 18;
le remplacement, à l’article 19 de « l’article 18 » par « l’article 50 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 1976 »
l’abrogation de la section II du chapitre IX, comprenant l’article 21.
Non en vigueur
55.Les règlements suivants sont abrogés :
le Règlement 721 Concernant la circulation dans les rues de la cité de l'ancienne Ville de Québec;
le Règlement 891 Concernant les compteurs de stationnement de l’ancienne Ville de Québec;
le Règlement 1869 Concernant le bruit causé par les véhicules automobiles et certaines autres nuisances de l’ancienne Ville de Québec;
le Règlement 2602 Sur les pistes cyclables de l’ancienne Ville de Québec;
le Règlement de l’Arrondissement 1 La Cité sur la détermination des intersections des rues et des routes relevant de la responsabilité de l’arrondissement où le virage à droite à un feu rouge est interdit, R.A.1V.Q. 16;
le Règlement de l’Arrondissement 6 Limoilou sur la détermination des intersections des rues et des routes relevant de la responsabilité de l’arrondissement où le virage à droite à un feu rouge est interdit, R.A.6V.Q. 13;
le Règlement de l'Arrondissement La Cité sur le stationnement de véhicules de gros gabarit, R.A.1V.Q. 73;
le Règlement de l'Arrondissement Limoilou sur le stationnement de véhicules de gros gabarit, R.A.6V.Q. 71;
le Règlement de l’Arrondissement La Cité sur l’interdiction de circuler à une vitesse supérieure à 30 km/heure sur la rue d’Aiguillon entre la rue Sainte-Claire et la rue Sutherland, R.A.1V.Q. 162
10°le Règlement de l’Arrondissement de La Cité–Limoilou sur les amendes relatives aux infractions en matière de stationnement, R.C.A.1V.Q. 107;
11°le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’interdiction de circuler à une vitesse supérieure à 20 km/heure sur les rues Sainte-Claire et Sault-au-Matelot, R.C.A.1V.Q. 152.
Non en vigueur
56.Malgré l’article 55, les règles relatives à l’obligation d’effectuer un arrêt et à céder le passage, à la direction des voies et à l’aménagement d’un passage pour piétons correspondant à celles visées aux articles 9, 10, 14 et 15 de la section I du chapitre II, de même que celles relatives à l’immobilisation et au stationnement correspondant à celles visées aux articles 27 à 32, 34 et 36 de la section II du chapitre II, sont maintenues en vigueur jusqu’à l’adoption d’un règlement modifiant le présent règlement aux fins d’y intégrer les annexes prescrivant ces normes.
Non en vigueur
57.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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