Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 20 avril 2024
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. V.Q. VQC-5
1.Il est interdit à quiconque de faire commerce sur le domaine public.
L'expression « domaine public » signifie les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris le cas échéant leurs parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés par elle ou ses mandataires, et destinés à l'usage du public en général. Elle signifie également les rues et les terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux dans la mesure d'une résolution à cet effet émanant de la Ville et de la Commission.
Sans limiter la généralité du premier alinéa, est réputé faire commerce sur le domaine public :
quiconque, par le biais d'une ouverture quelconque d'un bâtiment, d'un véhicule, d'un kiosque ou de tout autre lieu donnant directement accès sur le domaine public, tolère, permet ou fait en sorte qu'une marchandise, qu'un aliment, qu'une boisson, qu'un document, que tout autre bien ou qu'un service soit vendu, distribué, offert ou fourni à une personne se trouvant, pour le recevoir, sur le domaine public;
quiconque y exhibe, distribue, vend, loue, offre ou expose une marchandise, un aliment, une boisson, un document, tout autre bien, ou un service, ou autrement accoste un passant pour solliciter sa clientèle y compris le fait de distribuer ou de faire distribuer un document sollicitant une clientèle en le laissant sur un véhicule y stationné.

1992, V.Q. VQC-5, a. 1.
2.L'article 1 n'a pas pour effet d'empêcher la distribution à titre gratuit, sur le domaine public, d'un document exprimant une opinion politique ou religieuse, à la condition que ce document soit remis aux passants qui en veulent et non pas empilé, placardé ou abandonné sur le domaine public, ni d'empêcher quiconque d'exposer ou d'exhiber sur le domaine public, aux endroits et aux conditions fixés par règlement, un document à des fins récréatives, culturelles ou socio-communautaires, ni d'empêcher quiconque d'offrir en vente une marchandise, un aliment ou tout autre bien dans le cadre d'une campagne de souscription en faveur d'organismes sans but lucratif voués à des fins charitables, philanthropiques ou de recherches.

1992, V.Q. VQC-5, a. 2.
3.ARTISTES-PEINTRES ET PORTRAITISTES
Malgré l'article 1, les artistes-peintres, les portraitistes et leurs représentants sont autorisés à vendre leurs oeuvres sur certaines parties du domaine public, conformément au règlement 2890 « Concernant les artistes-peintres et les portraitistes ».

1992, V.Q. VQC-5, a. 3.
4.CAMELOTS
Malgré l'article 1 et sous réserve des dispositions prévues dans le Code sur la sécurité routière (L.R.Q. chapitre C-24.2), les camelots sont autorisés à vendre des journaux sur le domaine public.

1992, V.Q. VQC-5, a. 4.
5.ANTIQUITÉS ET OEUVRES D'ART
Malgré l'article 1, il est permis de vendre sur le trottoir des antiquités et des oeuvres d'art du côté sud de la rue St-Paul entre la Côte d'Ambourgès et la rue Sault-au-Matelot, à la condition que l'occupation du trottoir à cette fin ne dépasse pas 75 centimètres, calculés à partir de la limite sud du trottoir.

1992, V.Q. VQC-5, a. 5.
5.1.Malgré l'article 1, il est permis, à compter de l'entrée en vigueur du règlement 4201 jusqu'au 31 décembre 1994, de vendre des oeuvres d'art sur le trottoir situé en face du 37, rue Sous-le-Fort.

1994, V.Q. 4203, a. 1.
6.AMUSEURS PUBLICS
Malgré l'article 1, les amuseurs publics peuvent exercer leur art sur le domaine public, aux endroits et aux conditions prescrits par le règlement VQA-6 « Sur les amuseurs publics ».

1992, V.Q. VQC-5, a. 6.
6.1.ARTISANS
Malgré l'article 1, les artisans peuvent exercer leur art sur le domaine public, aux endroits et aux conditions prescrits par le règlement 4327 « Règlement sur la vente, par des artisans, d'oeuvres artisanales sur le domaine public ».

1995, V.Q. 4326, a. 1.
7.DISTRIBUTRICES À JOURNAUX
Malgré l'article 1, les distributrices à journaux sont permises aux endroits et aux conditions prescrits par le règlement 3229 « Concernant les distributrices à journaux ».

1992, V.Q. VQC-5, a. 7.
8.BOÎTES AUX LETTRES OU À DÉPÔT POSTAL
Malgré l'article 1, les boîtes aux lettres et les boîtes à dépôt postal peuvent être installées sur le domaine public, dans la mesure où elles ne nuisent ni à la circulation piétonnière et automobile, ni aux opérations normales d'entretien, ni à l'accès à un immeuble adjacent et qu'elles soient en tout temps maintenues en bon état d'entretien.
Malgré l'autorisation générale prévue à l'alinéa précédent, le comité exécutif est autorisé à déterminer par ordonnance, si les circonstances le justifient, des conditions d'occupation particulières pour toutes ou certaines boîtes à lettres ou à dépôt postal.

1992, V.Q. VQC-5, a. 8.
9.CABINES TÉLÉPHONIQUES
Malgré l'article 1, les cabines téléphoniques peuvent être installées sur le domaine public, dans la mesure où elles ne nuisent ni à la circulation piétonnière et automobile, ni aux opérations normales d'entretien, ni à l'accès à un immeuble adjacent et qu'elles soient en tout temps maintenues en bon état d'entretien.
Malgré l'autorisation générale prévue à l'alinéa précédent, le comité exécutif est autorisé à déterminer par ordonnance, si les circonstances le justifient, des conditions d'occupation particulières pour toutes ou certaines cabines téléphoniques et à fixer un loyer.

1992, V.Q. VQC-5, a. 9.
10.ABRIBUS
Les abribus destinés aux utilisateurs du service de transport en commun peuvent être installés sur le domaine public dans la mesure où leur implantation respecte les normes qui leur sont applicables dans les règlements sur le zonage et l'urbanisme.

1992, V.Q. VQC-5, a. 10.
11.CAFÉS-TERRASSES
Malgré l'article 1, les cafés-terrasses peuvent être installés et exploités sur le domaine public lorsque telle installation et telle exploitation sont autorisées par résolution du comité exécutif conformément à l'article 336b de la Charte de la Ville de Québec (chapitre 95 des lois du Québec de 1929).

1992, V.Q. VQC-5, a. 6; 1996, V.Q. 4488, a. 1.
11.1.Malgré l'article 1, un kiosque d'information conforme au règlement 4733 « Règlement sur l'utilisation temporaire d'espaces pour l'aménagement de kiosques d'information sur la rue du Petit-Champlain et au sommet de l'escalier Charles-Baillairgé » peut être installé et occupé sur le domaine public pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du règlement 4733 et le 13 octobre 1997.

1992, V.Q. 3908, a. 1; 1993, V.Q. 4050, a. 1; 1994, V.Q. 4221, a. 1; 1995, V.Q. 4326, a. 2; 1996, V.Q. 4488, a. 1; 1997, V.Q. 4734, a. 1.
11.2.(Abrogé.)

1993, V.Q. 4071, a. 1; 1996, V.Q. 4488, a. 1.
11.3.(Abrogé.)

1995, V.Q. 4382, a. 2; 1996, V.Q. 4488, a. 1.
12.CANTINES MOBILES
Malgré l'article 2.13 du règlement 2969 « Concernant l'inspection des aliments » et malgré l'article 1 du présent règlement, un exploitant peut, à partir d'une cantine mobile, utiliser temporairement le domaine public pour offrir en vente ou vendre un aliment, tel que défini à l'alinéa a) de l'article 1.1 du règlement 2969, et ce uniquement pour desservir des chantiers de construction ou de rénovation, des parcs industriels et autres lieux semblables, telle utilisation de la voie publique n'étant permise que si les lieux desservis n'offrent pas la possibilité de s'y stationner et que l'utilisation ne nuit pas à la circulation.

1992, V.Q. VQC-5, a. 12.
13.La cantine mobile doit servir exclusivement aux fins prévues à l'article 12.

1992, V.Q. VQC-5, a. 13.
14.La caisse de la cantine mobile doit être couverte, fermée et recouverte, à l'intérieur, d'un matériau inaltérable, lisse, dur et lavable.

1992, V.Q. VQC-5, a. 14.
15.La cantine mobile doit être équipée :
d'un lavabo alimenté d'eau potable, chaude et froide, en quantité suffisante pour permettre à l'exploitant de se tenir propre ainsi que l'équipement qu'il utilise;
de savon germicide, liquide ou en poudre, et de serviettes individuelles placées dans des distributeurs automatiques;
d'un réfrigérateur mécanique pour les aliments périssables et d'un réchaud pour les aliments servis chauds;
d'un réservoir pour les eaux usées;
d'un contenant à déchets étanche et fermé;
d'un instrument indiquant la température de conservation et d'un thermostat dans le compartiment froid et dans le compartiment chaud.

1992, V.Q. VQC-5, a. 15.
16.L'aliment et l'équipement remis au consommateur à partir d'une cantine mobile, doivent être préparés, emballés ou inclus dans des emballages, boîtes ou sachets individuels avant d'être mis à bord du véhicule.

1992, V.Q. VQC-5, a. 16.
17.Les aliments et l'équipement doivent être remis au consommateur dans leur emballage d'origine, sauf le thé, le café et les boissons conservées en vrac et servies au moyen d'un distributeur mécanique.

1992, V.Q. VQC-5, a. 17.
18.S'il s'agit d'un distributeur mécanique de boisson froide, l'ensemble d'une installation de distribution doit être inclus dans un équipement frigorifique maintenant en permanence la température entre 0° et 4° centigrade sauf pour le contenant d'un concentré de jus de fruits non fermentescible destiné à la dilution et pour le contenant de gaz carbonique.

1992, V.Q. VQC-5, a. 18.
19.L'équipement utilisé pour le service des boissons conservées en vrac doit être conservé dans un compartiment à l'abri de la pollution, de la contamination ou des altérations.

1992, V.Q. VQC-5, a. 19.
20.Aux fins du présent règlement, une cantine mobile est un véhicule de livraison automobile destiné au service d'aliments aux consommateurs.

1992, V.Q. VQC-5, a. 20.
21.VÉHICULES HIPPOMOBILES
Malgré l'article 1, les exploitants de véhicules hippomobiles sont autorisés à occuper certaines parties du domaine public pour y exercer leur commerce, tel que prescrit par le règlement 2831 « Concernant les véhicules hippomobiles ».

1992, V.Q. VQC-5, a. 21.
21.1.CYCLO-POUSSE
Malgré l'article 1, jusqu'au 15 octobre 1998, les exploitants de cyclo-pousse sont autorisés à occuper certaines parties du domaine public pour y exercer leur commerce, conformément aux dispositions du règlement VQC 15 « Règlement sur les cyclo-pousse ».

1998, V.Q. 4877, a. 1.
22.VÉHICULES SERVANT AU TRANSPORT EN COMMUN ET LES TAXIS
Malgré l'article 1, les exploitants des véhicules servant au transport en commun et les taxis peuvent opérer sur les parties du domaine public prévues à cette fin par les règlements et les ordonnances qui leur sont applicables.

1992, V.Q. VQC-5, a. 22.
22.1.SERVICE DE STATIONNEMENT AVEC VALET
Malgré l'article 1, l'exploitant d'un service de stationnement avec valet peut, pour les fins du transit des véhicules à stationner, utiliser certaines parties du domaine public prévues à cet effet par les règlements, résolutions ou ordonnances qui leur sont applicables, à condition qu'il détienne un bail à cette fin avec la Ville.

1995, V.Q. 4353, a. 1.
23.MAIL CENTRE-VILLE
Malgré l'article 1, quiconque fait commerce sur la partie de la rue St-Joseph connue sous le nom de « Mail Centre-Ville » en vertu d'un bail consenti par la corporation du Mail Centre-Ville ou, par la Ville, est autorisé à poursuivre son commerce conformément aux dispositions de ce bail, jusqu'à son expiration, comme si l'autorisation en avait été donnée par le conseil, conformément à l'article 336b de la charte.
À l'expiration des baux actuellement en vigueur, quiconque désire installer et opérer un commerce sur le Mail Centre-Ville, pourra le faire si autorisé par résolution du conseil et aux conditions prescrites par celui-ci, conformément à l'article 336b de la charte.

1992, V.Q. VQC-5, a. 23.
24.FOIRES, FÊTES, RÉJOUISSANCES, MANIFESTATIONS, CÉLÉBRATIONS ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Malgré l’article 1 du présent règlement et l’article 2.13 du Règlement 2969 « concernant l’inspection des aliments », le conseil d’arrondissement autorise que soit vendu ou offert en vente de la nourriture et de la boisson alcoolique sur le domaine public qui relève de sa juridiction lors de foires, fêtes, tournois, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics, organisés par des organismes communautaires autorisés par résolution.
L’activité doit, au préalable, être permise par la Division culture, loisirs et vie communautaire qui doit vérifier que les critères suivants sont rencontrés :
les lieux et équipements requis sont disponibles;
l’activité prévue est de nature communautaire;
l’activité prévue respecte la réglementation et les politiques en vigueur dans la ville.
À cette occasion, le cas échéant, la vente de boisson alcoolique doit se faire dans un bar-terrasse où l’accès peut être contrôlé et le consommateur de boisson alcoolique ne peut circuler à l’extérieur du bar-terrasse avec sa consommation.

1992, V.Q. VQC-5, a. 24; 2002, R.A.2V.Q. 7, a. 1.
25.INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais et, en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.

1992, V.Q. VQC-5, a. 25; 1998, V.Q. 4961, a. 13.
26.DISPOSITIONS DIVERSES
Toute référence dans le présent règlement à un autre règlement ou à une loi comprend leurs modifications ultérieures.

1992, V.Q. VQC-5, a. 26.
27.Le règlement 3079 « Concernant le commerce sur rue », le règlement 3182 modifiant le règlement 3079 « Concernant le commerce sur rue », le règlement 3276 modifiant le règlement 3079 «  Concernant le commerce sur rue » et le règlement 3371 modifiant le règlement 3079 « Concernant le commerce sur rue » sont abrogés.

1992, V.Q. VQC-5, a. 27.
28.Le règlement 368 « Concernant les collectes publiques or « tag-days » dans la cité de Québec » est abrogé.

1992, V.Q. VQC-5, a. 28.
29.Le règlement 7c « Concernant la sollicitation dans les rues » est abrogé.

1992, V.Q. VQC-5, a. 29.
30.Le règlement 693 « Concernant la vente et le trafic des billets dans les rues de la cité » est abrogé.

1992, V.Q. VQC-5, a. 30.
31.Le paragraphe c) de l'article 1.1 ainsi que le chapitre XII, son titre et les articles 12.1 à 12.8 inclusivement du règlement 2969 « Concernant l'inspection des aliments » sont abrogés.

1992, V.Q. VQC-5, a. 31.
32.Le règlement 933 « Concernant le bon ordre et la paix » est modifié par l'addition, après l'article 1, du suivant :
« 1.1 Malgré l'interdiction prévue à l'article 1, la consommation de boissons alcooliques est permise lorsqu'à l'occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics, le comité exécutif a édicté une ordonnance à cet effet conformément au règlement VQC-5 « Concernant le commerce sur le domaine public ».

1992, V.Q. VQC-5, a. 32.
33.Les affaires pendantes devant toute cour de justice en vertu des dispositions abrogées ou remplacées selon les articles 27, 28, 29, 30 et 31 sont continuées et décidées conformément aux dispositions du présent règlement.

1992, V.Q. VQC-5, a. 33.
34.Tout renvoi dans une loi, un règlement, une ordonnance, un contrat ou un document aux règlements remplacés ou abrogés en vertu des articles 27, 28, 29, 30 et 31 ou à l'une de leurs dispositions est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement.

1992, V.Q. VQC-5, a. 34.
35.Les ordonnances ou autres textes édictés en application des dispositions remplacées ou abrogés en vertu des articles 27, 28, 29, 30 et 31 demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent règlement, les textes ainsi maintenus en vigueur étant réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.

1992, V.Q. VQC-5, a. 35.
36.Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

1992, V.Q. VQC-5, a. 36.

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