Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Arrondissement Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 108
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« cantine mobile » : véhicule de livraison automobile destiné au service d’aliments aux consommateurs;
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place, un escalier et une partie du territoire non aménagée qui appartient à la ville ou qui est administrée par elle ou l’un de ses mandataires et destinée à l’usage du public en général;
« unité mobile de restauration » : un véhicule destiné exclusivement à la cuisine, notamment un camion-restaurant, une remorque de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique sur le domaine public qui relève de la responsabilité du conseil d’arrondissement. Il est interdit de faire commerce sur ce domaine public à moins d’y être spécifiquement autorisé en vertu d’un article de ce règlement.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS PERMISES
SECTION I
(OMIS.)
§1. —Présomptions
3.Est réputé faire commerce sur le domaine public :
quiconque, par le biais d’une ouverture quelconque d’un bâtiment, d’un véhicule, d’un kiosque ou de tout autre lieu donnant directement accès sur le domaine public, tolère, permet ou fait en sorte qu’une marchandise, qu’un aliment, qu’une boisson, qu’un document, que tout autre bien ou qu’un service soit vendu, distribué, offert ou fourni à une personne se trouvant, pour le recevoir, sur le domaine public;
quiconque y exhibe, distribue, vend, loue, offre ou expose une marchandise, un aliment, une boisson, un document, tout autre bien, ou un service, ou autrement accoste un passant pour solliciter sa clientèle y compris le fait de distribuer ou de faire distribuer un document sollicitant une clientèle en le laissant sur un véhicule qui y est stationné.
§2. —Distribution de documents
4.La distribution à titre gratuit, sur le domaine public, d’un document exprimant une opinion politique ou religieuse est permise, à la condition que ce document soit remis aux passants qui en veulent et non pas empilé, placardé ou abandonné sur le domaine public.
§3. —Exposition et exhibition
5.L’exposition et l’exhibition sur le domaine public d’un document à des fins récréatives, culturelles ou socio-communautaires est permise aux endroits et aux conditions qui peuvent être fixés dans une ordonnance adoptée dans le cadre d’une activité prévue à l’article 15.
§4. —Campagne de souscription
6.L’offre en vente d’une marchandise, d’un aliment ou de tout autre bien ainsi que l’incitation à donner une somme d’argent dans le cadre d’une campagne de souscription est interdite sur le domaine public.
7.Malgré l’article 6, le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance afin de permettre l’offre en vente d’une marchandise, d’un aliment ou de tout autre bien ainsi que l’incitation à donner une somme d’argent dans le cadre d’une campagne de souscription en faveur d’un organisme sans but lucratif voué à des fins charitables, philanthropiques ou de recherches aux conditions qu’il détermine.
L’ordonnance prévoit qu’il ne s’agit pas de sollicitation au sens de la réglementation municipale.
§5. —Artistes-peintres et portraitistes
8.Les artistes-peintres, les portraitistes et leurs représentants sont autorisés à vendre leurs oeuvres sur certaines parties du domaine public conformément à une ordonnance qui peut être adoptée dans le cadre d’une activité prévue à l’article 15.
§6. —Camelots
9.Sous réserve des dispositions prévues dans le Code sur la sécurité routière (L.R.Q. chapitre C-24.2), les camelots sont autorisés à vendre des journaux sur le domaine public.
§7. —Amuseurs publics
10.Les amuseurs publics peuvent exercer leur art sur le domaine public, aux endroits et aux conditions prescrits dans une ordonnance qui peut être adoptée dans le cadre d’une activité prévue à l’article 15.
§8. —Artisans
11.Les artisans peuvent exercer leur art sur le domaine public, aux endroits et aux conditions prescrits dans une ordonnance qui peut être adoptée dans le cadre d’une activité prévue à l’article 15.
§9. —Distributrices à journaux
12.Les distributrices à journaux sont permises sur le domaine public sous réserve d’obtenir un permis d’occupation.
§10. —Cantines mobiles
13.Un exploitant peut, à partir d’une cantine mobile, utiliser temporairement le domaine public pour offrir en vente ou vendre un aliment, et ce, uniquement pour desservir un garage, un chantier de construction ou de rénovation, un parc industriel si le bien desservi n’offre pas la possibilité de s’y stationner et que l’utilisation ne nuit pas à la circulation.
§11. —Transport des personnes
14.Un exploitant de véhicule servant au transport des personnes peut opérer sur le domaine public.
§12. —Foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics
15.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin de permettre à un organisme à but non lucratif, à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics, d’utiliser temporairement le domaine public pour fins de commerce. L’ordonnance doit spécifier la date et le lieu de la permission.
Dans le cas de la vente de boisson alcoolisée, l’ordonnance doit spécifier le lieu, la date et l’heure de la permission.
§13. —Unités mobiles de restauration
15.1.Une unité mobile de restauration peut être opérée sur certaines parties du domaine public conformément à un règlement en vigueur.
§14. —Vente de nourriture à travers une ouverture d’un établissement de restauration
15.2.La vente de nourriture assemblée ou préparée sur place, à travers une ouverture d’un restaurant, d’un comptoir de préparation d’aliments ou d’un traiteur sans service de consommation sur place, d’une superficie maximale de 200 mètres carrés, à une personne se trouvant sur le domaine public, est autorisée.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
16.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et , dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’appliquent à l’amende.
CHAPITRE V
DISPOSITION ABROGATIVE
17.(Omis.)
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
18.(Omis.)

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