Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 13 novembre 2009
Non en vigueur
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 1
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « ajournement » : le report à une autre journée d’une séance du conseil qui n’est pas terminée;
 « comité plénier » : un comité formé des membres du conseil;
 « jour non juridique » : un jour non juridique au sens du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25);
 « point d’ordre » : l’intervention d’un membre du conseil qui demande au président de faire respecter les règles de régie interne et de procédure d’assemblée prescrites par le présent règlement et d’assurer l’ordre ou le décorum;
 « question de privilège » : l’intervention d’un membre du conseil qui se croit atteint dans son honneur ou qui estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou ceux du conseil sont lésés;
 « question de règlement » : une question adressée au président lui demandant d’interpréter le présent règlement;
 « suspension » : l’interruption temporaire d’une séance du conseil.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
Non en vigueur
2.Le conseil tient ses séances dans la salle du conseil sise au 305, rue Racine.
Il peut, par résolution, fixer un autre endroit situé ailleurs sur le territoire de l’arrondissement.
Non en vigueur
3.Une partie de la salle est réservée aux membres du conseil, au directeur d’arrondissement, au secrétaire d’arrondissement ainsi qu’au personnel municipal.
Non en vigueur
4.Les membres du conseil occupent les sièges indiqués par le secrétaire d’arrondissement qui les attribue selon les instructions du président de l’arrondissement.
Non en vigueur
5.Lorsqu’un membre du conseil désire prendre la parole, il doit signifier son intention au président en levant la main.
Le président donne la parole aux membres de façon équitable, afin de faire progresser les travaux du conseil, et en tenant compte de l’ordre des demandes. Sa décision à cet égard est sans appel.
Les membres parlent de leur place, en s’adressant au président.
Non en vigueur
6.Les délibérations doivent se dérouler de façon polie, calme, digne et à haute et intelligible voix. Tout manquement peut faire l’objet d’un appel à l’ordre immédiat de la part du président.
Non en vigueur
7.Un membre du conseil qui exerce son droit de parole ne peut être interrompu sauf par le président, pour le rappeler à l’ordre, ainsi que par un autre membre qui désire soulever une question de privilège, une question de règlement ou un point d’ordre.
Non en vigueur
8.L’ajournement d’une séance ne peut être proposé alors qu’un membre du conseil exerce son droit de parole, ou alors qu’une proposition est mise aux voix.
Non en vigueur
9.Le public est admis dans la partie de la salle désignée à cette fin.
Non en vigueur
10.Les séances du conseil sont publiques.
Non en vigueur
11.Une personne peut photographier ou enregistrer par quelque moyen que ce soit les séances du conseil pourvu que cela n’en trouble pas l’ordre ou le décorum.
Non en vigueur
12.Une personne qui assiste à une séance du conseil doit garder le silence et s’abstenir de troubler l’ordre ou le décorum.
SECTION I
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
Non en vigueur
13.La séance ordinaire du conseil se tient le deuxième lundi de chaque mois. Elle débute à 19 heures et prend fin au plus tard à 22 heures.
Au mois de janvier ainsi qu’au mois d’août, la séance ordinaire se tient le troisième mardi et au mois de juillet, la séance ordinaire se tient le premier mardi.
Lors d’une année d’élection générale, la séance ordinaire du mois d’octobre se tient au plus tard le 30è jour précédent celui fixé pour le scrutin. Lors de cette même année, la séance ordinaire du mois de novembre se tient le quatrième lundi.
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un jour non juridique ou si c’est un jour où une séance du conseil de la ville ou du conseil d’agglomération est déjà prévue ou reportée, le cas échéant, la séance ordinaire se tient le jour juridique suivant.
SECTION II
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Non en vigueur
14.Le président de l’arrondissement peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au secrétaire d’arrondissement.
Non en vigueur
15.Au moins trois membres du conseil peuvent demander au président de l’arrondissement, par écrit, sous leur signature, de convoquer une séance extraordinaire, en indiquant sommairement les affaires qui doivent être soumises à cette séance.
À défaut par le président de l’arrondissement de convoquer dans les 48 heures une telle séance à être tenue au plus tard le cinquième jour suivant la date de la demande, ces membres peuvent ordonner la convocation de cette séance en faisant une demande par écrit, sous leur signature, au secrétaire d’arrondissement.
La demande adressée au secrétaire d’arrondissement doit être accompagnée de la demande écrite faite au président de l’arrondissement et indiquer la date et l’heure auxquelles elle a été remise à ce dernier.
Non en vigueur
16.Sur réception d’une demande de convocation, le secrétaire d’arrondissement dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis conformément à la loi, à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance.
Non en vigueur
17.Un membre du conseil présent à une séance extraordinaire peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance.
Non en vigueur
18.Lors d’une séance extraordinaire, le conseil ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont présents et y consentent.
SECTION III
COMITÉ PLÉNIER
Non en vigueur
19.Le président de l’arrondissement peut convoquer en tout temps le comité plénier du conseil.
Le secrétaire d’arrondissement, sur réception d’une demande à cet effet, dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette assemblée du comité plénier et le transmet aux membres du conseil en utilisant les moyens qu’il juge nécessaires.
Non en vigueur
20.À la majorité de ses membres présents, le conseil peut suspendre une séance pour se transformer en comité plénier. Les discussions ne peuvent alors porter que sur les points à l’ordre du jour de la séance suspendue.
Non en vigueur
21.Les membres du conseil en séance peuvent décider de la tenue d’une assemblée du comité plénier à tout autre moment. En ce cas, la séance du comité ne peut avoir lieu le lendemain. Le secrétaire d’arrondissement doit prendre tous les moyens qu’il juge nécessaires pour aviser les membres du conseil absents lors de la séance, de la tenue de l’assemblée du comité plénier.
Non en vigueur
22.Le conseil ne peut prendre en considération, lors d’une assemblée du comité plénier tenue sur convocation, que des affaires spécifiées dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont présents et y consentent.
Non en vigueur
23.Le président de l’arrondissement ou la personne qu’il désigne, préside et dirige les débats de l’assemblée du comité plénier en appliquant, en les adaptant, les règles de procédure prévues au présent règlement.
Non en vigueur
24.Le comité plénier siège à huis clos.
CHAPITRE III
PRÉSIDENCE DE L’ARRONDISSEMENT ET DES SÉANCES DU CONSEIL
Non en vigueur
25.Au plus tard à la première séance ordinaire qui suit une élection générale, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la présidence de l’arrondissement.
Non en vigueur
26.Le président de l’arrondissement préside les séances du conseil. En cas d’absence de ce dernier, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
La résolution adoptée à cet effet peut préciser que la nomination est valide pour toute absence ou incapacité d’agir du président d’assemblée, et ce, tant qu’elle n’est pas remplacée ou abrogée.
Non en vigueur
27.En plus de présider les séances du conseil, le président en maintient l’ordre et le décorum. À cet effet, il peut ordonner à une personne de se conformer au présent règlement.
Il peut ordonner l’expulsion de toute personne qui trouble l’ordre. En cas de tumulte, le président peut ordonner la suspension de la séance ou son ajournement au prochain jour juridique à 19 heures.
Au cours de la séance, le président se prononce sur toute question d’application du présent règlement. Un membre peut faire appel au conseil de la décision du président. Ce membre doit exposer succinctement les motifs de son appel, lequel est décidé sans débat par la majorité des membres du conseil alors présents.
Non en vigueur
28.Seul le président est habilité à accorder un droit de parole lors des séances du conseil.
Non en vigueur
29.Lorsque le président se lève, toutes les personnes présentes doivent faire silence et s’asseoir, et seul le président a droit de parole.
CHAPITRE IV
DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL
Non en vigueur
30.Le conseil peut, en tout temps, si tous les membres présents y consentent, suspendre l’application d’une règle de procédure prévue au présent règlement, sauf s’il s’agit d’une règle de procédure imposée par la loi.
SECTION I
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Non en vigueur
31.À l’heure fixée pour la séance, s’il y a quorum, le président prend son fauteuil. Toutes les personnes alors présentes doivent se tenir debout et le président les invite alors à se recueillir quelques instants.
Le président déclare ensuite la séance ouverte.
SECTION II
QUORUM
Non en vigueur
32.La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Non en vigueur
33.Si, à l’expiration de 30 minutes après l’heure fixée pour le début de la séance, il n’y a pas quorum, deux membres du conseil le constatent, font enregistrer l’heure et les noms des membres qui sont présents et la séance est reportée à une date ultérieure.
Avis spécial de ce report doit être donné par le secrétaire d’arrondissement, aux membres du conseil alors absents. La séance ne peut être fixée au lendemain de façon à permettre au secrétaire d’arrondissement de signifier les avis.
Si la séance n’est pas ainsi reportée, le secrétaire d’arrondissement, après l’expiration des 30 minutes suivant l’heure fixée pour le début de la séance, dresse un procès-verbal de ce constat et quitte.
Non en vigueur
34.Lorsque le président constate, après l’ouverture de la séance, qu’il y a absence de quorum, il doit suspendre pour une période de 30 minutes. À l’expiration de ce délai, deux membres du conseil ayant constaté le défaut de quorum font enregistrer l’heure et les noms des membres présents et la séance est ajournée à une date ultérieure.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le secrétaire d’arrondissement, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement. La séance ne peut être fixée au lendemain pour permettre au secrétaire d’arrondissement de signifier les avis.
SECTION III
ORDRE DU JOUR
Non en vigueur
35.Le secrétaire d’arrondissement prépare l’ordre du jour des séances ordinaires du conseil en suivant l’ordre prescrit au présent règlement.
Non en vigueur
36.Au plus tard le jour juridique précédant une séance ordinaire du conseil, le secrétaire d’arrondissement transmet aux membres du conseil et met à la disposition du public l’ordre du jour de la séance.
Le secrétaire d’arrondissement transmet aussi, à cette occasion, aux membres du conseil, les projets de résolution et de règlement ainsi que toute autre documentation pertinente.
Non en vigueur
37.Les matières soumises au conseil sont considérées dans l’ordre suivant :
adoption de l’ordre du jour;
approbation du procès-verbal;
communications écrites au conseil;
matière nécessitant une consultation publique;
première période d’intervention des membres du conseil;
première période de questions des citoyens;
propositions;
réglementation :
a) avis de motion;
b) projets de règlement;
c) adoption des règlements;
deuxième période de questions des citoyens;
10°deuxième période d’intervention des membres du conseil;
11°clôture.
En tout temps, le conseil peut, par le vote favorable de la majorité des membres présents, modifier l’ordre de considération des matières à l’ordre du jour.
SECTION IV
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Non en vigueur
38.Une copie du procès-verbal de la séance précédente doit être remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle il doit être approuvé. Le secrétaire d’arrondissement est alors dispensé d’en faire lecture avant son approbation.
SECTION V
CLÔTURE
Non en vigueur
39.Lorsque le conseil a statué sur toutes les matières inscrites à l’ordre du jour, le président déclare la séance close.
Non en vigueur
40.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance conformément à l’article 41, le président doit suspendre ou ajourner la séance à 22 heures ou, s’il y a déjà eu une interruption ou une suspension de la séance, après trois heures de délibérations. Si toutes les matières à l’ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 19 heures le jour juridique suivant, à moins que le conseil ne décide d’ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable de la majorité des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.
Non en vigueur
41.Malgré l’article 40, le conseil peut, autant de fois qu’il le désire, par le vote favorable de la majorité des membres présents, prolonger la séance pour une période additionnelle de 30 minutes.
CHAPITRE V
COMMUNICATIONS ÉCRITES AU CONSEIL
Non en vigueur
42.Quiconque désire transmettre au conseil une lettre, une requête, une pétition, un rapport ou tout autre document doit le faire parvenir au secrétaire d’arrondissement en indiquant son nom, le nom de l’organisme qu’il représente, s’il y a lieu, et l’adresse où peut être transmise toute communication.
Le secrétaire d’arrondissement dépose ces documents à la séance qui suit leur réception et informe le conseil de leur nature de même que des noms des personnes qui les ont transmis ainsi que, s’il y a lieu, des organismes qu’elles représentent.
Malgré ce qui précède, le président peut autoriser, lors d’une séance, le dépôt d’une lettre, d’une requête, d’une pétition, d’un rapport ou de tout autre document.
CHAPITRE VI
MATIÈRES NÉCESSITANT UNE CONSULTATION PUBLIQUE
Non en vigueur
43.Lors d’une assemblée publique de consultation prévue par la loi ou décidée par le conseil ou lorsque la loi permet à une personne intéressée de se faire entendre par le conseil relativement à une matière inscrite à l’ordre du jour, le président du conseil de l’arrondissement ou toute personne qu’il désigne, explique l’objet de la consultation et permet par la suite aux personnes intéressées de s’exprimer et, s’il y a lieu, aux membres du conseil, d’apporter des explications additionnelles.
CHAPITRE VII
RÈGLEMENTS
Non en vigueur
44.Tout règlement doit être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
Non en vigueur
45.Avant son adoption, le règlement est lu à moins qu’une demande de dispense de lecture n’ait été faite en même temps que l’avis de motion et qu’une copie du projet n’ait été immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté.
Non en vigueur
46.Lorsque le projet de règlement est déposé en même temps que l’avis de motion, le président soumet, lors de la séance prévue pour son adoption, chaque article ou groupe d’articles pour étude et adoption.
Pendant cette étude, les membres peuvent proposer des modifications par voie de proposition et, dans ce cas, les articles 52 à 58 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
Non en vigueur
47.Si, pendant l’étude d’un projet de règlement, des modifications sont apportées au projet, son adoption est suspendue. Ce projet de règlement est alors retourné au directeur d’arrondissement pour que les modifications y soient intégrées. Le directeur d’arrondissement doit faire rapport à la prochaine séance. Le conseil ne peut se prononcer sur les modifications avant d’avoir reçu ce rapport.
Le conseil peut toutefois corriger une erreur cléricale dans un projet de règlement.
Lorsque le directeur d’arrondissement fait rapport au conseil sur les modifications apportées, on procède de nouveau à l’étude article par article pour adoption finale. Toutefois, aucune modification ne peut être apportée à des articles ayant déjà été étudiés et approuvés sans modification par le conseil.
Non en vigueur
48.En tout temps, le directeur d’arrondissement peut recommander au conseil de considérer certaines modifications au projet de règlement lors de son étude article par article pour adoption finale.
Non en vigueur
49.Après que chacun des articles a été étudié et adopté, les modifications intégrées, s’il y a lieu, le président déclare le règlement adopté.
CHAPITRE VIII
PROPOSITIONS
Non en vigueur
50.Une proposition, pour être discutée lors d’une séance, doit être inscrite à l’ordre du jour.
Pour être inscrite, le texte de la proposition doit être déposé auprès du secrétaire d’arrondissement par écrit au moins 48 heures avant l’expédition de l’avis de convocation pour la séance.
Le secrétaire d’arrondissement inscrit d’abord la proposition pour étude par le comité plénier qui en dispose et indique sa position quant à la recommandation à formuler.
Le secrétaire d’arrondissement inscrit ensuite la proposition à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil d’arrondissement. Il peut aussi être inscrit séance tenante si le conseil accepte à l’unanimité de ses membres présents.
Le dépôt d’une proposition n’est pas requis pour les propositions de félicitations, de reconnaissance, de sympathie ou pour toute proposition ayant un objet similaire. Il n’est pas requis non plus pour les propositions que le conseil accepte de discuter à l’unanimité de ses membres présents.
Non en vigueur
51.Les propositions sont appelées par le président selon leur inscription à l’ordre du jour adopté.
Non en vigueur
52.Le secrétaire d’arrondissement, à moins que le membre préfère le faire lui-même, fait lecture de la proposition. La proposition ne peut alors être retirée sans le consentement du conseil.
Non en vigueur
53.Le président donne d’abord la parole, pour une durée maximale de trois minutes, à celui qui a présenté la proposition. Tous les membres du conseil peuvent ensuite prendre la parole sur cette proposition une seule fois et pour une durée maximale de trois minutes. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut prolonger la durée du droit de parole d’un membre du conseil.
Non en vigueur
54.Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique, d’une durée maximale de trois minutes, à celui qui a présenté la proposition. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut prolonger la durée du droit de réplique d’un membre du conseil afin de lui permettre de conclure.
Non en vigueur
55.Dès que la réplique est terminée, le président appelle le vote sur cette proposition.
Non en vigueur
56.Une proposition peut faire l’objet d’un amendement. La personne qui soumet une proposition d’amendement, après en avoir fait lecture, en remet le texte au président.
Une proposition d’amendement doit avoir pour effet de modifier l’objet de la proposition principale. Elle ne doit pas en être la négation pure et simple.
Non en vigueur
57.Le conseil considère les propositions d’amendement, selon leur ordre de présentation, avant de considérer la proposition.
Les règles prévues à l’article 53 s’appliquent également à l’examen d’une proposition d’amendement.
Non en vigueur
58.En tout temps pendant le débat, un membre du conseil qui se croit suffisamment informé peut demander que le vote soit pris immédiatement sur la proposition.
Cette demande n’est recevable que si au moins un membre du conseil appartenant à un parti politique n’ayant pas le plus grand nombre de représentants au conseil ainsi que chaque membre du conseil n’appartenant à aucun parti politique ont exercé leur droit de parole ou si tous les membres du conseil n’appartenant pas au parti politique ayant le plus grand nombre de représentants ont indiqué au président qu’ils ne souhaitent pas exercer leur droit de parole sur cette proposition.
Si le membre du conseil qui demande ainsi que le vote soit pris sur la proposition reçoit l’appui d’un autre membre, le président doit immédiatement demander au conseil si le débat peut être interrompu. Si la majorité des membres du conseil y consent, la proposition faisant l’objet des délibérations est alors soumise au vote. Si la majorité des membres du conseil se déclare prête à voter, le président accorde le droit de réplique et le vote est ensuite appelé.
CHAPITRE IX
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
Non en vigueur
59.À chaque séance, le public peut adresser des questions aux membres du conseil lors des périodes prévues à cette fin.
Non en vigueur
60.Lors d’une séance ordinaire, la première période de questions est d’une durée de 30 minutes et la deuxième, d’une durée de 15 minutes.
Lors des séances extraordinaires, la période de questions est d’une durée de 15 minutes et elle ne porte que sur les matières inscrites à l’ordre du jour.
Toutefois, la durée de chaque période ou partie de période de questions peut être prolongée avec le consentement de la majorité des membres présents.
Non en vigueur
61.Avant que débute la première période de questions, le président demande aux membres s’ils ont des réponses à fournir à des questions posées à des séances antérieures.
Non en vigueur
62.Au début de la période de questions, le président invite les personnes présentes qui désirent poser une question à se rendre à l’endroit prévu à cette fin.
Non en vigueur
63.Le président donne la parole aux personnes qui désirent poser une question dans l’ordre suivant lequel elles se présentent à l’endroit prévu à cette fin.
Non en vigueur
64.Une personne qui désire poser une question doit s’identifier en déclinant son nom.
Non en vigueur
65.Une personne qui pose une question doit s’adresser au président et utiliser un langage convenable et respectueux.
Non en vigueur
66.Une personne qui pose une question doit désigner le président par son titre et tout autre membre du conseil, par son nom ou par son titre.
Non en vigueur
67.Une personne ne peut poser qu’une seule question tant que d’autres personnes présentes n’ont pas encore eu l’occasion de poser leur question. Le président peut cependant permettre une question complémentaire à celle déjà posée.
Non en vigueur
68.Lorsqu’une personne intervient sans formuler de question, le président peut l’interrompre et lui demander de poser sa question.
Le président peut également refuser une question ou interrompre et retirer le droit de parole à toute personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question frivole, vexatoire ou de nature à déconsidérer l’utilisation de la période de questions.
Non en vigueur
69.Le président peut, à l’expiration du délai prévu pour la période de questions, permettre à une personne qui a commencé à poser une question, de la terminer et à celui à qui elle est adressée, d’y répondre.
Non en vigueur
70.Le membre du conseil à qui est adressée une question, peut y répondre à la même séance, verbalement ou par écrit, ou indiquer à la personne qui a posé la question à quel moment et de quelle façon il y répondra. Il peut aussi refuser d’y répondre à sa seule discrétion.
Lorsque le membre à qui la question s’adresse choisit d’y répondre par écrit, la personne qui pose la question doit fournir au secrétaire d’arrondissement, au cours de la séance où elle est posée, l’adresse où elle désire que lui soit expédiée la réponse.
Non en vigueur
71.La réponse à une question doit être brève et claire. Elle ne doit pas dépasser trois minutes, sauf si le président y consent.
Seul le membre du conseil à qui s’adresse la question peut y répondre à moins qu’il ne cède son droit de réponse.
CHAPITRE X
INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Non en vigueur
72.La période d’intervention des membres du conseil se divise en deux parties. La première est d’une durée maximale de 30 minutes et la deuxième est d’une durée maximale de 15 minutes.
La première partie de la période d’intervention ne porte que sur des matières qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour.
Non en vigueur
73.Le président accorde le droit de parole de façon équitable, en tenant compte des partis politiques représentés au conseil et des membres du conseil indépendants.
Non en vigueur
74.Un membre du conseil à qui est adressée une question, peut y répondre ou refuser d’y répondre à sa seule discrétion.
CHAPITRE XI
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Non en vigueur
75.Toute proposition faite par un membre doit être appuyée avant d’être débattue.
Non en vigueur
76.En tout temps pendant les délibérations sur une question soumise à l’attention du conseil, un membre du conseil qui se croit suffisamment informé peut demander que le vote soit pris immédiatement sur cette question.
Une telle demande n’est recevable que si au moins un membre du conseil appartenant à un parti politique n’ayant pas le plus grand nombre de représentants au conseil ainsi que chaque membre du conseil n’appartenant à aucun parti politique ont exercé leur droit de parole ou si tous les membres du conseil n’appartenant pas au parti politique ayant le plus grand nombre de représentants ont indiqué au président qu’ils ne souhaitent pas exercer leur droit de parole sur cette question.
Si le membre du conseil qui demande ainsi que le vote soit pris sur la question soumise à l’attention du conseil reçoit l’appui d’un autre membre, le président doit immédiatement demander au conseil si le débat peut être interrompu. Si la majorité des membres du conseil y consent, la question faisant l’objet des délibérations est alors soumise au vote. Si la majorité des membres du conseil se déclare prête à voter, le président accorde le droit de réplique prévu au présent règlement et le vote est ensuite appelé.
Non en vigueur
77.Le secrétaire d’arrondissement note au procès-verbal le nom de ceux qui ont voté en faveur d’une proposition et de ceux qui ont voté contre.
Non en vigueur
78.Le président ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire.
Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
CHAPITRE XII
INFRACTIONS ET PEINES
Non en vigueur
79.Nul ne peut refuser de se conformer à un ordre du président ou à une décision du conseil rendue conformément à l’article 27.
Non en vigueur
80.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
Non en vigueur
81.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 150 $ et maximale de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE XIII
DISPOSITION FINALE
Non en vigueur
82.(Omis.)

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