1.Il est interdit à quiconque de faire commerce sur le domaine public.
L'expression « domaine public » signifie les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris le cas échéant leurs parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés par elle ou ses mandataires, et destinés à l'usage du public en général. Elle signifie également les rues et les terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux dans la mesure d'une résolution à cet effet émanant de la Ville et de la Commission.
Sans limiter la généralité du premier alinéa, est réputé faire commerce sur le domaine public :
1°quiconque, par le biais d'une ouverture quelconque d'un bâtiment, d'un véhicule, d'un kiosque ou de tout autre lieu donnant directement accès sur le domaine public, tolère, permet ou fait en sorte qu'une marchandise, qu'un aliment, qu'une boisson, qu'un document, que tout autre bien ou qu'un service soit vendu, distribué, offert ou fourni à une personne se trouvant, pour le recevoir, sur le domaine public;
2°quiconque y exhibe, distribue, vend, loue, offre ou expose une marchandise, un aliment, une boisson, un document, tout autre bien, ou un service, ou autrement accoste un passant pour solliciter sa clientèle y compris le fait de distribuer ou de faire distribuer un document sollicitant une clientèle en le laissant sur un véhicule y stationné.
1992, V.Q. VQC-5, a. 1.
11.CAFÉS-TERRASSES
Malgré l'article 1, les cafés-terrasses peuvent être installés et exploités sur le domaine public lorsque telle installation et telle exploitation sont autorisées par résolution du comité exécutif conformément à l'article 336b de la Charte de la Ville de Québec (chapitre 95 des lois du Québec de 1929).
1992, V.Q. VQC-5, a. 11; 1996, V.Q. 4488, a. 1.
11.1.Malgré l'article 1, un kiosque d'information conforme au règlement 4733 « Règlement sur l'utilisation temporaire d'espaces pour l'aménagement de kiosques d'information sur la rue du Petit-Champlain et au sommet de l'escalier Charles-Baillairgé » peut être installé et occupé sur le domaine public pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du règlement 4733 et le 13 octobre 1997.
1992, V.Q. 3908, a. 1; 1993, V.Q. 4050, a. 1; 1994, V.Q. 4221, a. 1; 1995, V.Q. 4326, a. 2; 1996, V.Q. 4488, a. 1; 1997, V.Q. 4734, a. 1.
11.2.(Abrogé.)
1993, V.Q. 4071, a. 1; 1996, V.Q. 4488, a. 1.
11.3.(Abrogé.)
1995, V.Q. 4382, a. 2; 1996, V.Q. 4488, a. 1.
15.La cantine mobile doit être équipée :
1°d'un lavabo alimenté d'eau potable, chaude et froide, en quantité suffisante pour permettre à l'exploitant de se tenir propre ainsi que l'équipement qu'il utilise;
2°de savon germicide, liquide ou en poudre, et de serviettes individuelles placées dans des distributeurs automatiques;
3°d'un réfrigérateur mécanique pour les aliments périssables et d'un réchaud pour les aliments servis chauds;
4°d'un réservoir pour les eaux usées;
5°d'un contenant à déchets étanche et fermé;
6°d'un instrument indiquant la température de conservation et d'un thermostat dans le compartiment froid et dans le compartiment chaud.
1992, V.Q. VQC-5, a. 15.
25.INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais et, en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
1992, V.Q. VQC-5, a. 25; 1998, V.Q. 4961, a. 13.