2.1.Malgré toute disposition en vigueur concernant le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule sur une rue ou partie de rue munie de feux clignotants en opération, entre 23 h 00 et 6 h 30 le lendemain, du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante, lorsque le directeur de la Division des travaux publics de l’arrondissement décrète la tenue d’une opération d’entretien de la voie publique durant cette période.
La tenue d’une opération d’entretien de la voie publique visée au premier alinéa est annoncée au moyen des feux clignotants installés dans chaque rue, mis en opération au moins quatre heures avant le début de l’opération.
2003, R.A.2V.Q. 15, a. 2.1; 2006, R.A.2V.Q. 102, a. 1.
2.2.Dans une rue non visée par l’article 2.1, il est interdit de stationner un véhicule entre 23 h 00 et 6 h 30 le lendemain, du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante, lorsque le directeur de la Division des travaux publics de l’arrondissement décrète la tenue d’une opération d’entretien de la voie publique durant cette période à l’exception que l’annonce de l’opération doit se faire au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par résolution du conseil d’arrondissement indiquant le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue d’une telle opération; l’information devant être disponible au moins cinq heures avant le début de l’opération.
2003, R.A.2V.Q. 15, a. 2.2; 2006, R.A.2V.Q. 102, a. 1.