4.Toutes les dispositions d’un règlement de zonage ou de lotissement applicable à l’arrondissement peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure à l’exception des dispositions concernant :
1°l’usage et la densité d’occupation du sol;
2°la construction d’un bâtiment principal dans une zone visée par des contraintes d’aménagement particulières associées à des objectifs de sécurité publique tels que les zones inondables, les abords de cours d’eau, de rivières et de lacs, les fortes pentes et les abords de fortes pentes, les bordures de voies ferrées et d’autoroutes;
3°les travaux de déblai et de remblai dans une zone visée par des contraintes d’aménagement particulières associées à des objectifs de sécurité publique tels que les zones inondables, les abords de cours d’eau, de rivières et de lacs, les fortes pentes et les abords de fortes pentes, les bordures de voies ferrées et d’autoroutes;
4°les dimensions des zones tampons et l’aménagement d’un écran protecteur aux abords d’usages ayant un degré élevé d’incidence contraignante, tels qu’un site d’extraction, un site d’enfouissement, un dépotoir à neige, une station d’épuration, un poste d’énergie et une cour de triage;
5°l’abattage des arbres;
6°les dimensions et les superficies des enseignes et de l’affichage;
7°les triangles de visibilité pour les lots d’angle et les carrefours.
6.Une dérogation mineure ne peut être accordée que si l’application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande.
Les faits suivants peuvent notamment être considérés comme constituant un préjudice sérieux :
1°dans le cas d’une construction dont les travaux sont en cours ou déjà exécutés, lorsque, pour assurer la conformité au règlement, la construction doit être entièrement ou partiellement démolie ou ses fondations déplacées;
2°dans tous les cas, lorsque la personne qui demande la dérogation mineure ne peut acquérir d’un de ses voisins, sur la base de la valeur portée au rôle d’évaluation, le terrain requis pour lui permettre d’assurer la conformité aux règlements.
10.La demande doit notamment contenir les documents et renseignements suivants :
1°la description de l’élément de non-conformité aux dispositions d’un règlement de zonage ou de lotissement et de la dérogation demandée;
2°la nature de la dérogation demandée;
3°les raisons pour lesquelles le requérant ne peut se conformer aux dispositions réglementaires applicables;
4°les raisons pour lesquelles la dérogation demandée n’a pas pour effet de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
5°la description du préjudice sérieux causé au requérant par l’application des dispositions réglementaires;
6°lorsqu’il s’agit d’une demande de dérogation mineure relative aux dimensions des terrains ou des bâtiments, ou à la localisation des constructions, un plan fait et signé par un arpenteur-géomètre attestant l’exactitude de toutes les dimensions ou mesures nécessaires pour assurer une bonne compréhension de la nature de la demande;
7°dans le cas où le requérant n’est pas le propriétaire, un document, signé par le propriétaire, attestant qu’il autorise le requérant à présenter la demande;
8°tout autre document pouvant être exigé pour assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou pour attester des faits allégués.
11.S’il s’agit d’une demande de dérogation mineure à l’égard de travaux en cours ou de travaux exécutés, la demande doit également contenir les renseignements et documents suivants :
1°une copie du permis délivré pour les travaux en cours ou déjà exécutés ou les informations requises pour permettre de le retracer;
2°une description des circonstances entourant l’exécution des travaux démontrant qu’ils ont été effectués de bonne foi.
12.Une demande de dérogation mineure doit être accompagnée du paiement des sommes suivantes :
1°les frais d’étude et d’analyse exigibles dont le montant est fixé au Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.4V.Q. chapitre T-1, lesquels ne sont pas remboursables, même en cas de désistement ou de refus ;
2°le dépôt pour couvrir le coût de publication de l’avis prévu au présent règlement et dont le montant est fixé au règlement mentionné au paragraphe 1°. Ce dépôt est remis au requérant si l’avis relatif à sa demande n’est pas publié.