Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 16 février 2007
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre V-2
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « eaux ménagères » : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances;
 « eaux usées » : les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères;
 « fosse de rétention » : un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit, d’une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange;
 « fosse septique » : un système de traitement primaire constitué d’un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères.
CHAPITRE I.1
CHAMP D’APPLICATION
1.1.Le présent règlement s’applique exclusivement dans le cadre de l’exercice de la compétence déléguée au conseil de la ville en application de l’article 2 du Règlement de l’agglomération sur la délégation de compétences aux conseils des municipalités liées, R.A.V.Q. 8.
CHAPITRE II
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE OU DE FOSSE DE RÉTENTION
2.Le propriétaire d’un immeuble desservi par une fosse septique ou une fosse de rétention fait effectuer la vidange de cette fosse conformément au présent règlement.
3.La vidange d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention est effectuée par la ville ou son mandataire.
Aucune autre personne n’est autorisée à effectuer la vidange d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention située sur le territoire de la ville.
4.Pour faire effectuer la vidange d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention, le requérant communique avec le Service de l’environnement de la ville.
5.La vidange d’une fosse septique est effectuée selon la fréquence établie par l’article 13 du Règlement sur l’évaluation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q, c. Q-2, r.8).
6.La vidange d’une fosse de rétention est effectuée deux fois par année si son utilisation est annuelle ou une fois par année si son utilisation est saisonnière.
7.Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble desservi par une fosse septique ou une fosse de rétention rend accessible la fosse à vidanger de façon à ne pas entraver le déroulement de l’opération.
8.La vidange d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention s’effectue entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf en cas d’urgence.
9.Une compensation est imposée à chaque propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention.
Cette compensation est prévue au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 7, et ses amendements.
10.Le propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention peut demander à la ville d’effectuer la vidange de sa fosse, en plus de la fréquence prévue aux articles 5 et 6 de ce règlement.
Dans ce cas, une compensation supplémentaire à celle prévue à l’article 9 est imposée.
Cette compensation est prévue au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 7, et ses amendements.
11.Un inspecteur du Service de l’environnement, dans l’exercice de ses fonctions, peut, à toute heure raisonnable, visiter un immeuble ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble ou d’un bâtiment doit permettre à l’inspecteur d’effectuer sa visite.
CHAPITRE III
INFRACTIONS ET PEINES
12.Nul ne peut contrevenir ni permettre qu’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
13.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000$ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
14.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service de l’environnement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATIVES
15.(Omis.)
16.Modification intégrée au Règlement 1264, normes rattachées à la construction et frais exigibles des contribuables de l’ancienne Ville de Cap-Rouge.
17.(Omis.)
18.(Modification intégrée au Règlement 2000-3298, imposition d’une taxe spéciale pour les services d’aqueduc et d’égout pour l’exercice financier 2001 de l’ancienne Ville de Charlesbourg.)
19.(Modification intégrée au Règlement numéro 1472 décrétant pour l’année 2001, l’imposition : de la taxe foncière générale, des taxes spéciales CUQ et STCUQ, de la taxe d’égout et fosse septique, de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la surtaxe sur les terrains vagues, de la taxe sur les piscines et établissant des tarifs pour le service d’eau, la collecte des ordures ménagères et commerciales, la collecte sélective ainsi que la compensation imposée sur les biens non imposables de l’ancienne Ville de Loretteville.)
20.(Omis.)
21.(Modification intégrée au Règlement 2001-1297 Imposition des taxes et compensations 2001 de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.)
22.(Omis.)
23.(Modification intégrée au Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251.)
24.(Modification intégrée au Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251.)
25.(Modification intégrée au Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251.)
26.(Omis).
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
27.(Omis).

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