4. Constitue une nuisance, la présence sur un terrain ou à l’extérieur d’un bâtiment :
1° de matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
2° d’un contenant de matières résiduelles qui dégage une odeur nauséabonde malgré qu’il soit fermé;
3° de papiers, de carton, d’éclats de verre, de contenants inutilisés ou de ferraille;
4° d’une accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cailloux, de pierres, alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient leur présence ou que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
5° d’une accumulation désordonnée de briques, d’éléments de béton, de tuyaux hors d’usage, de bois ou de matériau de construction, alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient leur présence ou que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
6° d’une accumulation de résidus de matériaux de construction à l’extérieur d’un contenant de matières résiduelles;
7° d’animaux morts;
8° d’une accumulation d’eau stagnante à la surface d’un terrain;
9° d’excréments ou de fumier;
10° d’une matière dangereuse, polluante ou contaminante;
11° d’un produit tel que de l’huile ou de la graisse;
12° de rhus radicans appelé aussi herbe à puces;
13° du gazon d’une hauteur de 20 centimètres et plus sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage;
14° de végétation sauvage d’une hauteur de plus de 20 centimètres sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage;
15° de branches, de résidus végétaux, de parties d’arbre mort ou d’arbre mort autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
16° d’une excavation non remblayée alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient sa présence;
17° d’une fondation laissée à ciel ouvert;
18° d’un véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement;
19° d’une accumulation de pièces composantes d’un véhicule automobile ou d’un autre véhicule alors que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
20° d’un véhicule motorisé ou non ou de machinerie hors d’état de fonctionnement alors que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
21° un meuble d’intérieur ou un électroménager.
5. Constitue une nuisance, la propagation d’odeur nauséabonde provenant :
1° d’une sortie de ventilation d’usage commercial ou industriel;
2° d’une activité de compostage;
3° d’un plan d’eau
4° d’une activité commerciale de recyclage.
11. Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace :
1° à moins de quinze mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal;
2° dans une ruelle, à une hauteur supérieure à 2,5 mètres.
16. Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
1° accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
2° laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
3° jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
4° jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
5° laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
6° jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
7° jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
8° pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu’il soit sur le domaine public et ce, sans autorisation;
9° installer ou permettre que soit installé une construction, de l’asphalte ou tout autre recouvrement de sol;
10° transporter des matières susceptibles de s’éparpiller au vent sans qu’une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l’éparpillement de ces matières;
11° souiller ou endommager le domaine public.