Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 14
1.Les personnes mandatées par la ville sont les seules autorisées à effectuer des travaux de réparation ou de modification de trottoir et de bordure de rue publique.
2.Le propriétaire qui désire que soit faite une modification à un trottoir ou à une bordure de rue adjacent à sa propriété doit faire une demande écrite à cette fin au bureau d’arrondissement concerné.
3.La demande écrite doit notamment mentionner la nature, les dimensions et la localisation de la modification désirée.
4.Toute modification de trottoir ou de bordure de rue doit être conforme aux règlements municipaux  et n’affecter aucun autre élément d’infrastructure.
5.Au moment du dépôt de sa demande, le requérant verse à la ville, à titre de dépôt provisionnel, un montant correspondant au nombre de mètres linéaires visés par sa demande multiplié par la tarification prévue au règlement de tarification applicable.
6.Une fois les travaux de modification complétés, la ville rembourse au requérant l’excédent versé à titre de dépôt provisionnel ou réclame de ce dernier, la différence entre le dépôt provisionnel et le coût des travaux.
7.Il n’y a aucuns frais dans les cas suivants :
lors de la réfection d’un trottoir ou d’une bordure de rue;
lors de la construction du premier bâtiment sur un lot vacant alors qu’il n’y existe aucun abaissement de trottoir ou de bordure de rue.
8.Nul ne peut effectuer, faire effectuer ni permettre que soient effectués des travaux de réparation ou de modification d’un trottoir ou d’une bordure de rue publique en contravention à une disposition du présent règlement.
9.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
10.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
11.(Omis.)

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