2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« bien de la Ville » : un bien appartenant à la Ville ou dont elle a l’usage ou la possession tels que outils, équipements, meubles, immeubles, matériaux, véhicules, téléphones ou ordinateurs;
« conflit d’intérêts » : une situation dans laquelle l’employé favorise ou peut favoriser son intérêt personnel ou celui d’un tiers sans égard à ses obligations envers la Ville et au détriment des intérêts de cette dernière;
« conjoint » : sont des conjoints :
1°les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent;
2°les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement.
« discrimination » : un traitement, un geste une parole qui produit une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, la grossesse, la langue, la condition sociale, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, l’état civil ou une déficience physique ou mentale qui prive une personne du droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne;
« efficience » : qualité d’une personne qui établit une correspondance étroite entre les moyens qu’elle utilise et les résultats qu’elle recherche pour obtenir un rendement optimal;
« employé » : une personne liée à la Ville de Québec par un contrat de travail, incluant ses gestionnaires;
« employeur » : la Ville de Québec;
« information confidentielle » : un renseignement verbal ou écrit détenu par la Ville, qui n’est pas rendu public et dont le caractère confidentiel est conféré par une loi, par une directive administrative ou par les pratiques et les usages en vigueur dans l’organisation;
« intérêt personnel » : l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct, indirect, pécuniaire ou non pécuniaire;
« lieu de travail » : un bâtiment, un véhicule ou un autre lieu où un employé se présente tous les jours ou occasionnellement pour accomplir son travail;
« proche » : le conjoint, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur et le grand-parent d’un employé, de même que le frère, la sœur, le père, la mère, le fils, la fille et le grand-parent du conjoint d’un employé;
« supérieur immédiat » : cadre hiérarchique qui représente le premier niveau d’autorité au dessus d’un salarié et qui exerce un contrôle du travail.
24.L’employé ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter ou accepter une faveur, un avantage ou un cadeau pour lui-même ou pour un tiers.
Malgré le premier alinéa, l’employé peut accepter un cadeau lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux règles de l’hospitalité ou du protocole ou pour répondre aux exigences de ses fonctions.
Cependant, dans les cas suivants un cadeau ne doit pas être accepté :
1°lorsqu’il est offert en contrepartie d’une intervention, d’un service ou d’un savoir-faire ou dans le but d’influencer une décision;
2°lorsqu’il est offert de manière récurrente;
3°lorsqu’il est en argent comptant ou en chèque.
En cas de doute sur la nature du cadeau offert ou sur l’opportunité de l’accepter, l’employé doit consulter son supérieur immédiat.