1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« directeur » : le directeur du Service de la police ou son représentant;
« lieu d’affaires » : un immeuble où l’activité de prêt sur gage est exercée.
6.Le permis est délivré lorsque le requérant remplit les conditions suivantes :
1°il a rempli le formulaire requis;
2°il a payé le coût du permis;
3°il a obtenu un permis d’occupation de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement dans lequel se trouve le lieu d’affaires relativement à celui-ci;
4°il a fourni l’adresse de son lieu d’affaires;
5°il a fourni le nom et la date de naissance de chacun de ses employés;
6°s’il s’agit d’une personne morale, il a fourni une copie de sa déclaration d’immatriculation et de toute déclaration modificative;
7°s’il s’agit d’une personne physique, lui, ni aucun de ses employés n’a pas été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, de vol, de possession d’un bien criminellement obtenu ou d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus, ni, depuis au moins trois ans, de trois infractions au présent règlement;
8°s’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, de vol, de possession d’un bien criminellement obtenu ou d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus, ni, depuis au moins trois ans, de trois infractions au présent règlement.
14.Le registre contient les renseignements suivants :
1°la description détaillée, la marque, le modèle, le numéro de série ou de burin, le cas échéant, du bien acquis ou détenu en gage ainsi que le montant prêté ou le prix payé pour celui-ci;
2°la date de l’acquisition ou de la détention en gage du bien;
3°le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne avec laquelle la transaction est conclue ainsi que la mention de la vérification d’une pièce d’identité présentée par cette personne.
22.Un prêteur sur gage ne peut prêter de l’argent ni acquérir ou détenir en gage un bien, lorsque :
1°la transaction implique une personne mineure qui n’est pas autorisée à agir par un écrit signé du titulaire de l’autorité parentale;
2°la personne de qui le bien est acquis ou fourni en gage ne présente pas une pièce permettant de l’identifier;
3°le bien est un métal fondu;
4°le bien est une arme à feu visée par la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada 1995, chapitre 39) ou un règlement adopté en vertu de cette loi.
27.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est un des suivants :
1°s’il s’agit d’une première infraction, dans le cas d'une personne physique d’un minimum de 200 $ et, dans le cas d'une personne morale, d’un minimum de 400 $;
2°s’il s’agit d’une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, dans le cas d'une personne physique, d’un minimum de 500 $ et, dans le cas d'une personne morale, d’un minimum de 1 000 $;
3°s’il s’agit d’une infraction supplémentaire aux deux premières, à une même disposition et dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, dans le cas d'une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d’un minimum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.