Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement
SECTION IOBJET ET CHAMPS D’APPLICATION
1.Le présent règlement établit les règles relatives à la circulation et au stationnement applicables sur les rues et les routes formant le réseau artériel de la Ville de Québec.
Ce règlement établit également les normes relatives à l'harmonisation de certaines règles de contrôle de la circulation, du stationnement et de l’immobilisation applicables sur les rues et les routes formant le réseau artériel de la ville et sur celles formant le réseau local qui relève de la responsabilité des conseils d’arrondissement.
Aux fins de l’exercice des compétences relatives à l’adoption et à l’application d’un système d’autorisation pour l’exploitation d’un service de stationnement sur rue avec voiturier et à l’adoption et à l’application d’un système d’émission de permis de stationnement sur rue, déléguées au conseil ordinaire de la municipalité centrale par les articles 77 et 86 du Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement, R.A.V.Q. 842, une rue ou une route du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, située sur le territoire de la Ville de Québec, est réputée être une rue ou une route du réseau artériel de la ville.
SECTION IIDISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.Lorsqu’il est prévu qu’une norme s’applique sur une rue, celle-ci peut ne s’appliquer que sur une portion de cette rue.
3.Toute obligation ou toute interdiction prévue au présent règlement s’applique en tout temps, sous réserve d’une disposition à l’effet contraire.
4.Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à un véhicule d’urgence lorsque le conducteur de ce véhicule répond à un appel d'urgence.
5.Lorsqu’une modification au présent règlement entraîne l’insertion d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification est intégrée au règlement en matière de stationnement et de circulation de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive. Lorsque la nouvelle subdivision ou la nouvelle annexe s’insère après l’annexe ou la subdivision qui porte le numéro le plus élevé de sa séquence, la règle qui précède ne s’applique pas et l’annexe ou la subdivision portera alors le numéro qui suit.
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification n’est pas intégrée au règlement de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point, de « 0 », d’un point et de la décimale consécutive.
6.Toute disposition du présent règlement qui indique une mesure métrique aux fins de préciser le lieu où une norme s’applique sur une rue est calculée à partir d’un point de référence situé sur le prolongement de la bordure de la rue transversale qui se trouve en aval de l’intersection, dans le sens ascendant du numéro civique des bâtiments qui se trouvent en bordure de cette rue.
7.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
« autobus » : un véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants;
« autobus ou minibus interurbain » : un autobus ou un minibus affecté au transport de passagers entre deux municipalités sur un circuit déterminé;
« autobus ou minibus nolisé » : un autobus ou un minibus affecté au transport exclusif de groupes de personnes d’un endroit déterminé vers une destination qui varie;
« autobus touristique » : un autobus affecté au transport de groupes de personnes qui reçoivent un service de visite touristique sur un parcours ou à un endroit situé sur le territoire de la Ville de Québec;
« autobus urbain » : un autobus affecté au transport de personnes par une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.1) qui dessert le territoire de l’agglomération de Québec tel que défini à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou qui assure une liaison vers un lieu situé sur ce territoire;
« borne de stationnement » : une borne servant à l’identification d’une case de stationnement;
« camion » : un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
« case de stationnement » : un espace, délimité par une borne de stationnement, servant au stationnement sur rue d’un seul véhicule routier, compris dans une zone de stationnement où un tarif est imposé;
« chaussée » : la partie d’une rue normalement utilisée pour la circulation ou le stationnement des véhicules routiers;
« compteur de stationnement » : un appareil qui enregistre la quantité de temps acheté pour le stationnement d’un véhicule routier dans une case de stationnement et qui reçoit le paiement du tarif;
« cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 kilomètres à l’heure, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 centimètres cubes et équipé d’une transmission automatique;
« débarcadère » : un espace réservé sur la chaussée pour le chargement ou le déchargement d’un véhicule routier ou pour laisser monter ou descendre une personne d’un tel véhicule;
« ensemble de véhicules routiers » : un ensemble formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
« immobilisation d'un véhicule » : l’arrêt complet d’un véhicule;
« livraison locale » : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette rue :
1°prendre ou livrer un bien;
2°fournir un service;
3°exécuter un travail;
4°faire réparer le véhicule;
5°conduire le véhicule à son point d’attache;
« logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d'une ou plusieurs personnes vivant en commun;
« minibus » : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
« motocyclette » : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou à trois roues et dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
« opération d’entretien hivernal de la voie publique » : l’enlèvement ou le déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d’un trottoir, le déglaçage, l’épandage d’abrasifs, de fondants ou d’un autre produit sur la chaussée ou toute autre opération visant à rendre ou à maintenir sécuritaires les conditions de circulation sur la voie publique;
« permis de stationnement » : un permis de stationnement sur rue;
« poids nominal brut » : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 1.03);
« point d’attache » : le lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire le lieu de remisage du véhicule, le bureau, l’entrepôt, le garage ou le stationnement de l’entreprise;
« propriétaire » : le propriétaire ou le locataire à long terme d’un véhicule routier;
« rue » : une rue ou une route qui forme, selon le cas, le réseau artériel de la ville ou le réseau artériel de la ville et son réseau local;
« stationnement d’un véhicule » : l’immobilisation d'un véhicule pendant trois minutes ou plus;
« taxi » : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (RLRQ, chapitre S-6.01);
« véhicule automobile » : un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
« véhicule de promenade » : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
« véhicule d’urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ, chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société d’assurance automobile du Québec constituée en vertu de la Loi sur la société d’assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011);
« véhicule-outil » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
« véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; n’est pas un véhicule routier un véhicule qui peut circuler uniquement sur rails, une bicyclette assistée et un fauteuil roulant mu électriquement; une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible sont des véhicules routiers;
« voie publique » : une rue, incluant les trottoirs qui la bordent;
« zone de sécurité » : un espace sur la chaussée réservé à l’usage exclusif des piétons;
« zone de stationnement » : un espace sur la chaussée où une même norme visant à régir ou à interdire le stationnement s’applique.
CHAPITRE IICIRCULATION ET STATIONNEMENT - NORMES APPUYÉES PAR UNE SIGNALISATION
8.Une limite de vitesse différente de celle prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) est prescrite sur les rues identifiées à l’annexe I. La limite de vitesse applicable sur chaque rue y est également indiquée.
Lorsque cette limite ne s’applique qu’à certaines périodes, l’annexe I contient une référence à l’onglet 1 de cette annexe où elles sont indiquées.
9.L’obligation d’effectuer un arrêt est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux endroits identifiés à l’annexe II.
10.L’obligation de céder le passage est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux endroits identifiés à l’annexe II.
§4. —Manoeuvres obligatoires ou interdites à une approche d’une intersection
11.L’interdiction ou l’obligation d’aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, selon le cas, est imposée, aux approches d’une intersection identifiées à l’annexe III, au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette ou à celui d’un véhicule appartenant à une catégorie de véhicules routiers déterminée, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
12.L’interdiction de faire un demi-tour sur la chaussée est imposée au conducteur d’un véhicule routier aux approches d’une intersection ou d’un endroit identifiées à l’onglet 1 de l’annexe III.
§5. —Virage à droite au feu rouge
13.L’interdiction d’effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette, aux approches d’une intersection identifiées à l’annexe IV, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
14.La direction de la circulation est prescrite sur les voies identifiées à l’annexe II, dans le sens qui y est indiqué.
§7. —Passages pour piétons
15.L’aménagement d’un passage pour piétons est prescrit aux endroits identifiés à l’annexe II.
§8. —Circulation à sens unique
16.La circulation à sens unique est prescrite sur les rues identifiées à l’annexe V, dans le sens qui y est indiqué.
§9. —Voies réservées aux autobus urbains
17.La circulation sur les voies identifiées à l’annexe VI est réservée à l’usage exclusif des autobus urbains, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§10. —Voies réservées aux cyclistes
18.La circulation sur les voies identifiées à l’annexe VII est réservée à l’usage exclusif des cyclistes.
§11. —Trajet obligatoire pour les cyclistes
19.Un trajet obligatoire pour les cyclistes est prescrit aux endroits identifiés à l’annexe VII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
20.L’aménagement d’une zone de sécurité est prescrite sur les parties de chaussée identifiées à l’annexe VIII.
§13. —Feux de circulation
21.L’installation de feux de circulation est prescrite aux intersection identifiées à l’annexe IX.
§14. —Limitations de poids
22.Une limitation de poids est prescrite pour les véhicules routiers ou pour les véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées aux endroits identifiés à l’onglet 1 de l’annexe II. La limitation de poids, de même que la catégorie de véhicules routiers visée, le cas échéant, sont également indiquées à cette annexe.
§15. —Circulation interdite aux camions et aux véhicules-outil
23.Le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe X, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées, sauf pour se rendre à un point auquel il ne peut accéder qu’en circulant sur cette rue afin d’y effectuer une livraison locale.
L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il en est fait mention à cette annexe.
§15.0.1. —Circulation interdite aux camions remorques et aux camions semi-remorques - site patrimonial du Vieux-Québec
23.0.1.Le conducteur d’un camion remorque ou d’un camion semi-remorque ne peut pas circuler, entre 9 heures et 11 heures, pour effectuer une livraison à un établissement de la classe d’usages commerciale telle que définie au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, sur toute rue située dans les limites du territoire identifié à l’annexe X.0.1.
§16. —Circulation interdite aux motocyclettes
24.Le conducteur d’une motocyclette ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XI, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§17. —Circulation interdite aux autobus interurbains, nolisés et touristiques
25.Le conducteur d’un autobus interurbain, nolisé ou touristique ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§18. —Circulation interdite aux autobus
26.Le conducteur d’un autobus ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§1. —Stationnement interdit ou limité
27.Le stationnement des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdit sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées ou lorsque la durée maximale de stationnement indiquée pour chacune de ces rues est écoulée, le cas échéant.
§2. —Zones de stationnement réservées à une catégorie de véhicules
28.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des catégories de véhicules routiers déterminées pour chacune des zones, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§3. —Zones de stationnement réservées aux personnes handicapées
29.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des véhicules routiers munis d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
Une durée maximale d’utilisation d’un espace de stationnement situé dans une zone de stationnement visée au premier alinéa est prescrite lorsqu’elle est indiquée, pour cette zone, à l’annexe XIII.
§4. —Stationnement en oblique ou perpendiculaire
30.Le stationnement sur rue des véhicules routiers, dans les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII, doit se faire en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le mode indiqué pour chaque zone à cette annexe.
31.L’immobilisation des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdite sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
32.Des débarcadères sont réservés à l’usage exclusif des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
§7. —Zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé
33.Un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé pour les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIV. Les périodes où ce tarif est imposé sont celles indiquées pour chaque zone à cette annexe.
L’installation de compteurs de stationnement desservant les zones identifiées à l’annexe XIV est prescrite.
§8. —Service de stationnement avec voiturier
34.Des zones de stationnement sont réservées à l’usage exclusif de l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§9. —Permis de stationnement - zones et règles particulières
35.Les zones où des permis de stationnement de travailleur peuvent être délivrés sont identifiées à l’annexe XV. Les conditions de délivrance de ces permis pour chaque zone, le cas échéant, sont identifiées à l’onglet 1 de cette annexe.
36.Les rues où des règles particulières de stationnement s’appliquent pour les titulaires de permis de stationnement appartenant aux catégories déterminées ou pour les détenteurs d’une vignette associée à l’un de ces permis, selon le cas, sont identifiées à l’annexe XIII, de même que les règles de stationnement applicables sur chaque rue.
SECTION IIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PEINES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
§1. —Stationnement interdit ou limité
37.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement où une telle interdiction est indiquée au moyen d’une signalisation.
38.Il est interdit de laisser stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au delà de la durée maximale permise pour cette zone.
§2. —Zones de stationnement réservées à une catégorie de véhicules
39.Il est interdit de stationner, dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif d’une catégorie de véhicules routiers, un véhicule qui n’appartient pas à cette catégorie.
§3. —Zones de stationnement réservées aux personnes handicapées
40.Il est interdit de stationner, dans une zone de stationnement réservée aux personnes handicapées, un véhicule routier qui n’est pas muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2).
§4. —Stationnement oblique ou perpendiculaire
41.Il est interdit de stationner un véhicule routier autrement qu’en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le cas, dans une zone où le stationnement en oblique ou perpendiculaire est prescrit.
42.Il est interdit d’immobiliser un véhicule routier sur une rue lorsqu’une telle interdiction est indiquée au moyen d’une signalisation.
43.Il est interdit d’utiliser un débarcadère à une fin autre que le chargement ou le déchargement de marchandises ou pour laisser monter ou descendre une personne d’un véhicule.
§7. —Zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé
44.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis.
Lorsqu’un compteur de stationnement ne permet pas d’effectuer le paiement selon un mode de paiement normalement disponible, celui-ci doit être effectué au moyen d’un autre mode de paiement ou à un autre compteur de stationnement.
45.Lorsqu’un véhicule routier occupe plus d’une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé, le paiement requis doit être effectué pour chaque case utilisée.
46.Sauf indication contraire d’une signalisation, un véhicule routier doit être stationné dans une case de stationnement pour laquelle le paiement d’un tarif est imposé de manière à ce que l’avant ou l’arrière du véhicule, selon le cas, soit aligné sur la borne de stationnement associée à cette case de stationnement.
47.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé lorsqu’une signalisation temporaire indique une interdiction d’y stationner, incluant un dispositif installé directement sur la borne de stationnement.
48.Il est interdit d’enlever une signalisation temporaire prohibant le stationnement dans une case pour laquelle un tarif est imposé.
§8. —Service de stationnement avec voiturier
49.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif de l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier. Cette interdiction ne s’applique pas à la personne autorisée à utiliser cette zone, à son mandataire ou à son préposé.
50.L'exploitant d'un service de stationnement avec voiturier ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner à une autre fin, notamment pour le stationnement d’un véhicule routier.
Aux fins de l’application de cet article, une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner est réputée être utilisée pour le stationnement d’un véhicule routier lorsque ce véhicule est immobilisé dans cet espace pour une période excédant dix minutes.
§9. —Opérations d’entretien hivernal de la voie publique
51.Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une rue lorsque le stationnement y est interdit en raison d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique.
§10. —Dispositions pénales
52.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente section est passible d’une amende de 34 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION IPOUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF
§1. —Pouvoir d’édicter des ordonnances
53.Le comité exécutif peut, aux fins de l’exercice de la compétence du conseil de la ville sur les rues et les routes du réseau artériel, édicter des ordonnances liées au présent règlement, pour les objets prévus au présent chapitre.
§2. —Ordonnances en matière de circulation
54.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances en matière de circulation pour les objets suivants :
1°prescrire la vitesse des véhicules routiers sur une rue, applicable en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
2°prescrire l’obligation pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette d'effectuer un arrêt sur une rue, à un endroit qu’il détermine;
3°prescrire l'obligation pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette de céder le passage sur une rue, à un endroit qu’il détermine;
4°prescrire l’obligation ou l’interdiction d’aller tout droit, de tourner à droite ou de tourner à gauche, selon le cas, pour le conducteur d’un véhicule routier, d’une bicyclette ou d’une catégorie de véhicules routiers, sur une rue, à une approche d’une intersection qu’il détermine;
5°interdire au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette d'effectuer un demi-tour sur une rue, à une approche d’une intersection ou d’un endroit qu’il détermine;
6°interdire au conducteur d’un véhicule routier, d’une bicyclette ou d’une catégorie de véhicules routiers d’effectuer un virage à droite sur un feu rouge, sur une rue, à une approche d’une intersection qu’il détermine;
7°prescrire la direction d’une voie de circulation;
8°prescrire l’aménagement d’un passage pour piétons sur une rue, à un endroit qu’il détermine;
9°prescrire la circulation à sens unique sur une rue, dans le sens qu’il détermine;
10°réserver une voie de circulation à l'usage exclusif d’une catégorie de véhicules, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
11°prescrire un trajet obligatoire pour les cyclistes, applicable en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
12°prescrire l’aménagement d’une zone de sécurité sur une rue, à un endroit qu’il détermine;
13°prescrire l’installation de feux de circulation à une intersection ou sur une rue, à un endroit qu’il détermine;
14°imposer une limitation de poids, à un endroit qu’il détermine, pour un véhicule routier ou pour une catégorie de véhicules routiers;
15°prescrire, avec ou sans exception, l’interdiction de circuler sur une rue, pour le conducteur d’un véhicule routier, d’une bicyclette ou d’une catégorie de véhicules routiers.
§2. —Ordonnances en matière de stationnement
55.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances en matière de stationnement pour les objets suivants :
1°établir une zone où le stationnement est interdit ou dont la durée est limitée sur une rue, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
2°établir une zone de stationnement, sur une rue qu’il détermine, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif d’une catégorie de véhicules routiers;
3°établir une zone de stationnement, sur une rue, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif du conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2);
4°établir une zone où le stationnement sur rue des véhicules routiers doit se faire en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le cas;
5°prescrire une durée maximale de stationnement d’un véhicule routier sur une rue, en tout temps ou à certaines périodes qu’il détermine;
6°prescrire l'interdiction d'effectuer un arrêt sur une rue qu’il détermine, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
7°établir, sur une rue, un débarcadère à l’usage des véhicules routiers ou d’une catégorie de véhicules routiers, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
8°prescrire l’imposition d’un tarif pour le stationnement des véhicules routiers dans une zone de stationnement;
9°établir, sur une rue, une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif de l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier, sur une rue;
10°établir, sur une rue, une zone où des permis de stationnement appartenant à la catégorie de permis de travailleur peuvent être délivrés;
11°établir un nombre maximal de permis de stationnement sur rue de la catégorie de permis de travailleur pouvant être délivrés dans une zone qu’il détermine.
SECTION IIPOUVOIRS DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
§1. —Pouvoir d’édicter des ordonnances
56.Chaque conseil d’arrondissement peut, aux fins de l’exercice de sa compétence sur les rues et les routes qui relèvent de sa responsabilité, édicter des ordonnances liées à un règlement sur la circulation et le stationnement, pour les objets prévus à la présente section.
§2. —Ordonnances en matière de circulation et stationnement
57.Chaque conseil d’arrondissement peut édicter des ordonnances liées à un règlement sur la circulation et le stationnement qui relève de sa compétence pour les objets suivants :
1°pour les objets mentionnées à l’article 54;
2°pour les objets mentionnées à l’article 55, à l’exclusion de ceux prévus aux paragraphes 10° et 11° de cet article, et pour les objets suivants :
a)établir une zone où des permis de stationnement de la catégorie de permis de résidant, de commerçant et d’artiste peuvent être délivrés;
b)établir un nombre maximal de permis de stationnement de la catégorie de permis de résidant, de commerçant ou d’artiste ou de l’ensemble de ces catégories qui peuvent être délivrés dans une zone;
c)établir un nombre maximal de permis de stationnement de la catégorie de permis de résidant, de commerçant ou d’artiste qui peuvent être délivrés dans une zone, par logement, par atelier d’artiste ou par commerce, selon la catégorie de permis visée;
d)prévoir qu’un permis de stationnement sur rue appartenant à la catégorie de permis de résidant peut être délivré pour un véhicule non déterminé, dans une zone qu’il détermine;
e)prévoir que la délivrance des permis de stationnement sur rue appartenant à la catégorie de permis de résidant est limitée aux seules personnes ayant fait la preuve que leur logement n’est pas desservi par un espace de stationnement hors rue, dans une zone qu’il détermine;
f)établir un nombre maximal de permis de stationnement sur rue appartenant à la catégorie de permis de soins de santé à domicile qui peuvent être délivrés.
CHAPITRE IVHARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
SECTION ICHAMPS D’APPLICATION
58.Ce chapitre prescrit des normes relatives à l'harmonisation des règles de contrôle de la circulation et du stationnement. Celles-ci s’appliquent sur les rues qui forment le réseau artériel de la ville et sur les rues qui forment le réseau local dont les conseils d'arrondissement ont la responsabilité.
59.Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une personne chargée de le faire par la Ville de Québec ou son mandataire, le conducteur d’un véhicule doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. Les frais s’ajoutent à l’amende.
§1. —Dispositions diverses
60.Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire sa vitesse lorsqu’il y a de l’eau, de la boue ou de la neige fondante sur la chaussée de façon à n’éclabousser aucun piéton.
61.Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d’un véhicule routier ne doit pas s’engager dans un passage pour piétons lorsque le véhicule ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer ce passage.
62.Il est interdit aux conducteurs de véhicules routiers ou de bicyclettes de circuler sur un trottoir, sauf sur une partie aménagée pour donner accès à un immeuble ou sauf indication contraire d’une signalisation, d’un agent de la paix ou d’une autre personne chargée par la Ville ou son mandataire de diriger la circulation.
63.Lorsqu’une zone de sécurité est aménagée sur une rue, les piétons sont tenus de l’utiliser.
En cas d’impossibilité d’utiliser la zone de sécurité, les piétons peuvent longer le bord de sa limite en s’assurant qu’ils peuvent le faire sans danger.
64.Il est interdit aux conducteurs de véhicules routiers ou de bicyclettes de circuler sur une zone de sécurité, sauf sur une partie qui donne accès à un immeuble ou sauf indication contraire d’une signalisation, d’un agent de la paix ou d’une autre personne chargée par la Ville ou son mandataire de diriger la circulation.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules utilisés pour l’entretien de la chaussée où se trouve la zone de sécurité ou pour l'installation ou l’entretien d’éléments d’utilités publiques qui s’y trouvent.
65.Il est interdit de jouer sur la chaussée.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, il est interdit de jouer à la balle, au ballon, au basket-ball, au hockey ou à tout autre sport, jeu ou activité sur la chaussée.
§2. —Voies réservées à une catégorie de véhicules - exceptions
66.Malgré toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif d’une catégorie de véhicules, le conducteur d’un véhicule indiqué ci-dessous peut circuler, s’immobiliser ou se stationner sur cette voie, pour les fins mentionnées :
1°tout véhicule utilisé pour l’entretien ou la réfection de cette voie;
2°tout véhicule utilisé pour l’installation, l’entretien ou la réparation d’une infrastructure ou d’un élément du mobilier urbain auquel il ne pourrait pas accéder autrement;
3°tout véhicule utilisé pour l’installation, l’entretien ou la réparation d’éléments d’utilité publique qui s’y trouvent.
§3. —Voies réservées aux autobus urbains - exceptions
67.Malgré toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
1°à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
2°à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d’un véhicule routier qui y accède;
3°le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
4°le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
5°le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
6°le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
7°le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction.
68.Sauf le cas prévu au paragraphe 4° de l’article 67, il est interdit à tout conducteur d’un véhicule autorisé à circuler sur une voie réservée à l’usage exclusif des autobus urbains de quitter cette voie, sauf dans les cas suivants :
1°pour contourner un véhicule immobilisé ou en panne;
2°pour céder le passage à un véhicule d’urgence;
3°pour effectuer un virage à gauche à une intersection ou pour accéder à un immeuble.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule visé au premier alinéa de réintégrer la voie réservée qu’il a quitté, sauf s’il l’a quittée pour une raison prévue au premier ou au deuxième paragraphe de cet alinéa.
§4. —Voies réservées aux cyclistes - période d’application et exceptions
69.Toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des cyclistes a effet uniquement durant la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
70.Malgré toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des cyclistes, les autobus du Réseau de transport de la capitale peuvent pénétrer et s’immobiliser sur cette voie pour faire monter ou descendre des passagers à proximité d’un arrêt d’autobus identifié par cette société de transport en commun.
§5. —Circulation interdite aux camions et aux véhicules-outil - exceptions
71.Toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui interdit aux conducteurs de camions ou de véhicules-outil de circuler sur une rue ne s’applique pas :
1°aux conducteurs d’un véhicule hors normes qui circulent en vertu d’un permis autorisant expressément l’accès à cette rue;
2°aux conducteurs de véhicules effectuant l’entretien ou la réfection de cette rue;
3°aux conducteurs de véhicules utilisés pour l’installation, l’entretien ou la réparation d’infrastructures, de mobiliers urbains ou d’éléments d’utilités publiques auxquels ils ne pourraient accéder autrement;
4°aux conducteurs de véhicules utilisés pour la collecte des matières résiduelles;
5°aux conducteurs de machineries agricoles, de tracteurs de ferme ou de véhicules de ferme au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routier (Décret 1420-91 du 16 octobre 1991);
6°aux conducteurs de dépanneuses.
§6. —Circulation interdite aux camions-remorques et aux camions semi-remorques- arrondissement historique du Vieux-Québec - exceptions
72.En outre de ce qui est prévu à l’article 71, toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui interdit aux conducteurs de camions ou de véhicules-outil de circuler, entre 11 heures et 7 heures, sur les rues situées dans le territoire identifié à l’annexe X.0.1 ne s’applique pas :
1°aux conducteurs de véhicules qui effectuent une livraison locale à un endroit autre qu’un établissement appartenant à la classe d’usages commerciale telle que définie au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
2°aux conducteurs d’un véhicules qui effectue un travail sur un chantier de construction.
§7. —Circulation interdite aux autobus nolisés - exceptions
73.Toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui interdit la circulation des autobus nolisés sur une rue ne s’applique pas aux conducteurs de ces véhicules lorsqu’ils doivent y circuler pour accéder au point de départ ou d’arrivée d’un voyage nolisé qui est situé à proximité ou sur le terrain d’un établissement scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) pour y laisser monter ou descendre les élèves de l’établissement ou leurs accompagnateurs.
L’exception prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque l’interdiction de circuler est prescrite pour des motifs de sécurité.
§8. —Circulation interdite aux motocyclettes- exceptions
74.Toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui interdit la circulation des motocyclettes sur une rue ne s’applique pas aux personnes suivantes :
1°tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions;
2°toute personne qui se rend au lieu de sa résidence ou de sa principale occupation, lorsqu’elle utilise le trajet le plus court pour s’y rendre;
3°toute personne qui utilise une motocyclette dans l'exercice de ses fonctions lorsqu’elle a obtenu une autorisation de circuler sur cette rue.
Le directeur de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’arrondissement où est située la rue où l’interdiction s’applique est responsable de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Celui-ci doit accorder l’autorisation visée au paragraphe 3° du premier alinéa sur présentation des documents suivants :
1°lorsque le requérant est un salarié, une lettre de son employeur attestant qu’il a besoin d'utiliser une motocyclette, sur une rue où la circulation des motocyclettes est interdite, pour les fins de son travail;
2°lorsque le requérant est un travailleur autonome, une déclaration assermentée du requérant attestant qu’il a besoin d'utiliser une motocyclette sur une rue où la circulation des motocyclettes est interdite, pour les fins de son travail.
Le directeur de la division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’arrondissement qui accorde une autorisation de circuler doit remettre au requérant un document faisant preuve de cette autorisation. Le titulaire doit avoir ce document en sa possession lorsqu’il circule sur une rue pour laquelle il détient cette autorisation.
Cette autorisation a effet du lundi au vendredi, entre 8 heures et 18 heures, sauf les jours fériés au sens de la Loi d'interprétation (RLRQ, chapitre I-16).
§9. —Dispositions pénales
75.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient aux articles 60, 61, 63 ou 65 est passible d’une amende de 35 $ à 70 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 62 ou 64 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. Dans le cas d’un cycliste, l’amende est de 35 $ à 70 $.
Quiconque contrevient à l’article 68 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
§1. —Dispositions diverses
76.Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une rue dans le but de le vendre, de le louer ou de l'échanger.
77.Il est interdit de stationner sur une rue un véhicule routier qui a été confié pour sa réparation à l’exploitant d’un commerce de réparation de véhicules routiers.
78.Il est interdit de procéder à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule routier sur une rue, sauf si cela est nécessaire et urgent.
79.Il est interdit de laver, nettoyer, essuyer ou polir un véhicule routier immobilisé sur la chaussée ou d’offrir ses services pour ce faire.
80.Il est interdit, sauf au conducteur, au propriétaire ou à l’occupant d’un véhicule routier, d’enlever un constat d’infraction placé sur ce véhicule par un agent de la paix ou par une personne autorisée par la Ville à appliquer une loi ou un règlement relatif au stationnement.
81.Il est interdit d’immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants :
1°à moins de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
2°sur la portion de l'assiette d'une rue non aménagée pour la circulation ou le stationnement des véhicules routiers.
82.Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une zone de sécurité ou à gauche de celle-ci, sauf une indication contraire d’une signalisation, d’un agent de la paix ou d’une autre personne chargée par la Ville ou son mandataire de diriger la circulation.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule utilisé pour l’entretien ou la réfection de la chaussée ou pour l’installation, l’entretien ou la réparation d’infrastructures, d’éléments de mobilier urbain ou d’utilités publiques qui s’y trouvent.
§2. —Zones de stationnement réservées aux personnes handicapées
83.Les conducteurs de véhicules routiers munis d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) peuvent stationner ce véhicule, sans limite de temps :
1°dans les zones de stationnement où la durée de stationnement est limitée à trente minutes ou plus;
2°dans les zones de stationnement réservées aux titulaires de permis de stationnement où la durée de stationnement est limitée.
Ils peuvent également stationner leur véhicule gratuitement dans les zones de stationnement où un tarif est imposé, pour une période maximale de trois heures.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque le stationnement est interdit en raison d’une opération d’entretien de la rue ou de travaux ou lorsqu’une signalisation temporaire, un agent de la paix ou une autre personne chargée par la Ville ou son mandataire de diriger la circulation indique qu’il est interdit de s’y stationner.
§3. —Zone de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé
84.Le tarif pour le stationnement d’un véhicule routier dans une zone de stationnement où il est imposé est établi en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 1976.
§4. —Service de stationnement avec voiturier
85.L'exploitant d'un service de stationnement avec voiturier peut, pour le transit des véhicules à stationner, utiliser une zone de stationnement désignée à cette fin par ce règlement ou par un règlement adopté par un conseil d’arrondissement, pourvu qu'il détienne un bail avec la Ville de Québec qui l’autorise à occuper cette zone et qu’il en acquitte le coût afférent.
La direction de la division de la gestion du territoire de chaque arrondissement est responsable, pour son territoire, de la gestion et du suivi des ententes visées au premier alinéa.
86.Le tarif pour l’usage exclusif par l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier d’une zone de stationnement est fixé par le conseil de la ville au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q., c. 1976.
§5. —Opérations d’entretien hivernal de la voie publique
87.Durant la période du premier novembre au quinze avril, le directeur de la Division des travaux publics d’un arrondissement ou la personne qu’il désigne peut interdire le stationnement sur une rue située sur le territoire de cet arrondissement, lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique.
Lorsque cette opération a lieu entre vingt et une heures et sept heures le lendemain, l’interdiction de stationner s’applique durant cette période, sauf lorsque la rue est munie de feux clignotants. Dans ce dernier cas, l’interdiction s’applique de vingt-trois heures à six heures trente le lendemain.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’interdiction de stationner s’applique de huit heures à seize heures.
88.Une opération d’entretien hivernal de la voie publique visée à l’article 87 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants, l’opération d’entretien hivernal de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins trois heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.
§6. —Déplacement d’un véhicule routier - remorquage
89.Le tarif pour le déplacement d’un véhicule abandonné ou stationné illégalement sur une rue est fixé par le conseil de la ville au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 1976.
90.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente section est passible d’une amende de 34 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION VPERMIS DE STATIONNEMENT
§1. —Zones, catégories et conditions de délivrance
91.Seul le conseil de chaque arrondissement peut identifier pour son territoire les zones où des permis de stationnement peuvent être délivrés. Il doit indiquer, pour chaque zone, les catégories de permis autorisées parmi les suivantes.
1°permis de résidant : un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’une personne qui réside à l’intérieur d’une zone où de tels permis peuvent être délivrés;
2°permis de commerçant : un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’une personne inscrite ou inscriptible au rôle de la valeur locative qui exerce, dans une zone où de tels permis peuvent être délivrés et où elle n’est pas résidante, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf un emploi ou une charge. N’est pas commerçant, aux fins du présent paragraphe, un organisme décrit aux paragraphes 1° à 4° de l’article 236 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) et un artiste professionnel au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01).
Un permis de commerçant peut être utilisé par le titulaire du permis ou par un membre du personnel de l’entreprise;
3°permis d’artiste : un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’un artiste professionnel au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01) dont l’atelier se trouve dans une zone où de tels permis peuvent être délivrés.
92.Seul le conseil de la ville peut identifier les zones où des permis de stationnement appartenant à la catégorie de permis de travailleur peuvent être délivrés.
Un permis de travailleur est délivré pour le bénéfice d’une personne dont le principal lieu de travail est situé dans une zone où de tels permis peuvent être délivrés.
93.Seul le conseil d'un arrondissement peut, à l’égard des catégories de permis de résidant, de commerçant ou d’artiste, prescrire, pour une zone ou pour l’ensemble des zones, l’une ou l’autre des conditions de délivrance des permis de stationnement suivantes :
1°fixer un nombre maximal de permis de stationnement qui peuvent être délivrés, pour une catégorie ou pour l’ensemble des catégories de permis autorisées pour une zone située sur le territoire de l’arrondissement;
2°fixer un nombre maximal de permis qui peuvent être délivrés par logement, par commerce ou par atelier d’artiste. Pour la catégorie de permis de commerçant, ce nombre ne peut cependant pas être supérieur à deux permis par commerce;
3°prévoir qu’un permis de résidant peut être délivré pour le stationnement d’un véhicule qui n’est pas déterminé;
4°limiter la délivrance des permis de résidant aux seules personnes ayant fait la preuve que leur logement n’est pas desservi par un espace de stationnement hors rue.
Sous réserve de l’exercice par un conseil d’arrondissement du pouvoir prévu au paragraphe 3°, un permis de l’une de ces catégories est attribué pour un véhicule déterminé.
Malgré le premier alinéa, un artiste professionnel ne peut obtenir un permis pour plus d’un véhicule.
Seul le conseil de la ville peut, à l’égard de la catégorie de permis de travailleur, fixer un nombre maximal de permis de stationnement qui peuvent être délivrés pour une zone ou pour l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Québec. Un permis de cette catégorie n’est pas attribué pour un véhicule déterminé.
§2. —Détermination des rues et des règles applicables
94.Le conseil d’un arrondissement détermine à l’égard de son territoire, pour chaque zone où des permis de stationnement peuvent être délivrés, incluant celles où des permis de la catégorie de permis de travailleur peuvent être délivrés, parmi les rues du réseau local qui relèvent de sa responsabilité, celles où un titulaire de permis de stationnement ou un détenteur de vignette, selon le cas, bénéficie de règles particulières de stationnement, de même que les règles particulières de stationnement applicables pour chacune de ces rues.
Le conseil de la ville détermine, pour chaque zone où des permis de stationnement peuvent être délivrés, incluant celles où des permis de résidant, de commerçant ou d’artiste peuvent être délivrés, parmi les rues du réseau artériel de la ville, celles où un titulaire de permis de stationnement ou un détenteur de vignette, selon le cas, bénéficie de règles particulières de stationnement, de même que les règles particulières de stationnement applicables pour chacune de ces rues.
95.Les règles particulières de stationnement peuvent accorder aux personnes qui en bénéficient le droit exclusif de stationner à un endroit déterminé en tout temps, pendant une période de la journée ou pendant une période de temps plus longue que celle généralement autorisée.
Le bénéfice de règles particulières de stationnement ne peut être accordé, au même endroit et durant les mêmes périodes, à la fois aux titulaires de permis de travailleur et aux titulaires de permis appartenant à une autre catégorie de permis ou aux détenteurs d’une vignette associée à un tel permis, selon le cas.
§3. —Délivrance des permis - conditions
96.La présente sous-section s’applique aux catégories de permis de résidant, de commerçant et d’artiste.
97.Le directeur de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de chaque arrondissement ou toute personne qu’il désigne est responsable de la délivrance des permis de stationnement pour le territoire de l’arrondissement dont il relève.
98.Le requérant d’un permis de stationnement ou la personne qu’il mandate pour effectuer sa demande doit faire la preuve qu’il est une personne pour le bénéfice de laquelle le permis demandé peut être délivré.
99.Le certificat d’immatriculation du véhicule pour lequel une demande de permis de stationnement est faite et la preuve à l’effet que le requérant ou le bénéficiaire du permis en est le principal utilisateur, lorsqu’il n’en est pas le propriétaire, doivent accompagner la demande de permis de stationnement.
Dans le cas d’un permis de travailleur ou de résidant ou lorsque le conseil d’arrondissement a exercé le pouvoir prévu au paragraphe 3° de l’article 93, cette preuve n’est requise qu’aux fins de l’identification du requérant et n’empêche pas son titulaire d’utiliser un autre véhicule.
100.En outre de ce qui est prévu à l’article précédent, pour établir le droit à un permis de stationnement, le requérant ou la personne qu’il mandate à cette fin doit fournir :
1°dans le cas d’un permis de résidant, la preuve du lieu de résidence du requérant, au moyen de l’un des documents suivants sur lequel apparaissent son nom et son adresse :
a)toute facture produite par une entreprise d’utilités publiques;
b)la preuve d’assurance du véhicule pour laquelle la demande de permis est faite, le cas échéant;
c)le contrat d’assurance de la résidence du requérant;
d)l’inscription à un établissement d’enseignement ou une carte d’étudiant valide lorsque le requérant est étudiant;
e)tout relevé d’une institution financière ou de crédit.
2°dans le cas d’un permis d’artiste, la preuve de la localisation de l’atelier du requérant, au moyen de l’un des documents suivants sur lequel apparaissent son nom et l’adresse de son atelier :
a)toute facture produite par une entreprise d’utilité publique;
b)le contrat d’assurance de l’atelier;
c)le bail visant l’atelier du requérant.
3°dans le cas d’un permis de commerçant, l’identification et la localisation du commerce du requérant, au moyen de l’un des documents suivants sur lequel apparaissent son nom et l’adresse du commerce :
a)toute facture produite par une entreprise d’utilités publiques;
b)le contrat d’assurance du commerce;
c)tout relevé d’une institution financière ou de crédit;
d)le bail du local commercial.
Lorsque le permis de commerçant est délivré pour le bénéfice d’une personne autre que le titulaire du permis, un document signé par une personne en autorité au sein de l’entreprise, attestant que le bénéficiaire du permis est un membre du personnel, doit également accompagner la demande de permis.
4°dans le cas d’un permis de travailleur, l’identification et la localisation du lieu de travail du requérant, de même que la preuve de son lien d’emploi, se fait au moyen d’une déclaration datée et signée par une personne en autorité au sein de l’entreprise attestant qu’il est l’employeur du requérant et indiquant :
a)l'adresse du lieu où le requérant doit être régulièrement présent pour l’exécution de ses fonctions;
b)la date prévisible de fin d'emploi du requérant.
Dans tous les cas, le responsable de l’émission des permis peut également exiger tout autre document qui constitue, à son avis, un moyen de preuve nécessaire pour compléter la preuve à l’effet que le requérant est une personne pour le bénéfice de laquelle le permis demandé peut être délivré, en tenant compte du contexte et des circonstances.
101.Les documents mentionnés à l’article précédent, servant à établir l’éligibilité à un permis de stationnement, ne peuvent être antérieurs de plus de trois mois de la date de la demande de permis, sauf la déclaration de l’employeur mentionnée au paragraphe 4° qui ne peut être antérieure de plus d’un mois de cette date.
102.Toute nouvelle demande de permis de stationnement doit être faite par le requérant ou par la personne qu’elle mandate à cette fin, en personne, aux bureaux de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’arrondissement où se trouve la zone pour laquelle la demande de permis est faite ou à tout autre endroit déterminé par le conseil de cet arrondissement.
Lorsque le présent règlement prévoit que le titulaire d’un permis doit informer la personne responsable de la délivrance des permis d’un changement lié à une condition d’éligibilité à un permis, celui-ci doit le faire de la manière prévue à l’alinéa précédent.
Si tous les changements liés à une condition d’éligibilité à un permis de stationnement survenus avant son échéance ont été signalés au responsable de l’émission des permis conformément au présent règlement ou si aucun changement n’est survenu, le requérant peut obtenir un renouvellement sur une simple déclaration à l’effet que les informations contenues à sa demande sont inchangées et en payant le coût du permis. La demande de renouvellement de permis peut alors être faite de la façon prévue au premier alinéa, par la poste ou en ligne lorsque l’arrondissement offre ce service.
Si un changement lié à une condition d’éligibilité à un permis de stationnement est survenu et n’a pas été signalé au responsable de l’émission des permis conformément au présent règlement, la demande de renouvellement est réputée constituer une nouvelle demande de permis.
103.Lorsqu’un conseil d'arrondissement ou le conseil de la ville, selon le cas, limite le nombre de permis de stationnement délivrés dans une zone, pour une catégorie ou pour l’ensemble des catégories de permis, ceux-ci doivent être attribués selon l’ordre chronologique des demandes.
À cette fin, le responsable de la délivrance des permis de stationnement doit tenir à jour, en tout temps, un registre des demandes de permis où la date et l’heure du dépôt de chacune d’elles est consignée.
Le responsable de l’émission des permis de stationnement ne peux délivrer de nouveau permis si le nombre de permis renouvelés et délivrés égale ou excède le nombre maximal de permis autorisés dans la zone. Si le nombre de permis renouvelés est inférieur à ce nombre, des nouveaux permis de stationnement peuvent alors être délivrés jusqu’à concurrence de ce nombre.
Malgré l’alinéa précédent, le titulaire d’un permis de stationnement qui vient à échéance a droit au renouvellement de ce permis lorsqu’il en fait la demande conformément à la présente sous-section, sauf si sa demande de renouvellement est réputée constituer une nouvelle demande de permis.
104.Lorsqu’un requérant satisfait aux conditions d’obtention d’un permis de stationnement, le responsable de la délivrance des permis le délivre sur paiement du coût et remet au requérant une vignette qui en fait preuve.
Cette vignette est autocollante lorsque le permis est délivré pour un véhicule déterminé et amovible dans le cas contraire.
105.La vignette contient les informations suivantes :
1°l’identification de la zone pour laquelle il est délivré;
2°la date d’expiration du permis;
3°le numéro du permis.
Lorsque le permis est délivré pour un véhicule déterminé le numéro d’immatriculation du véhicule est également identifié sur la vignette.
106.Le titulaire d’un permis de stationnement doit fixer une vignette autocollante sur le véhicule pour lequel le permis a été délivré, du côté extérieur de la lunette arrière, en haut, du côté du conducteur. Une vignette amovible doit être fixée au rétroviseur intérieur du véhicule de façon à ce qu’elle soit facilement visible de l’extérieur.
Dans le cas d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, la vignette ou un contenant transparent dans lequel elle est insérée de manière à être visible de l’extérieur doit être fixé du côté droit du réservoir à essence.
Dans le cas où la vignette ne peut être fixée à l’endroit mentionné au premier ou au deuxième alinéa, elle peut être fixée à tout autre endroit désigné par le responsable de la délivrance des permis de stationnement. Cet endroit doit être choisi, en tenant compte des contraintes, de manière à ce que la vignette soit visible.
107.Le coût d'un permis de stationnement est fixé par le conseil de la ville au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q 1976.
§4. —Durée et validité des permis
108.Tout permis de résidant, de commerçant ou d’artiste est annuel et expire le 30 septembre, quelle que soit sa date de délivrance. Ce permis n’est pas transmissible et son coût est indivisible et non remboursable.
La personne responsable de la délivrance des permis peut délivrer à compter du quinze juin de chaque année un permis devant expirer le 30 septembre de l'année suivante. Ce permis est valide à compter de sa date de délivrance.
109.Tout permis de travailleur est mensuel et expire le dernier jour du mois pour lequel il est délivré.
Lorsqu’une demande de permis de travailleur est faite à une date postérieure au premier jour du mois, le coût du permis pour ce mois est établi au prorata du nombre de jours non écoulés dans le mois.
Lorsque le titulaire d’un permis de travailleur veut s’en départir avant la fin de son échéance, il a droit au remboursement du coût établi au prorata du nombre de jours non écoulés dans le mois.
§5. —Changements liés aux conditions de délivrance des permis
110.Le titulaire d’un permis de stationnement qui ne satisfait plus les conditions d’obtention de ce permis doit en aviser le responsable de la délivrance des permis et lui remettre la vignette associée à ce permis dans un délai de trois jours.
111.Lorsque le titulaire d'un permis de stationnement délivré pour un véhicule déterminé l’aliène, il doit en aviser la personne responsable de la délivrance des permis et lui remettre sa vignette. S’il souhaite utiliser un autre véhicule, il doit, en outre, lui fournir le certificat d'immatriculation de ce véhicule ainsi que la preuve qu'il en est le principal utilisateur, lorsqu'il n'en est pas le propriétaire. La personne responsable de la délivrance des permis lui remet alors, sans frais, une nouvelle vignette.
Lorsque le numéro d'immatriculation du véhicule pour lequel un permis de stationnement est délivré est changé, le titulaire doit également en aviser la personne responsable de la délivrance des permis et lui remettre sa vignette. Lorsque le titulaire du permis lui fournit le nouveau certificat d’immatriculation du véhicule, elle lui remet, sans frais, une nouvelle vignette.
112.Lorsque le titulaire d'un permis de résidant, de commerçant ou d’artiste déménage ou change la localisation de son commerce ou de son atelier d’artiste à l’intérieur de la même zone, il doit se présenter au bureau de la personne responsable de la délivrance des permis et lui fournir la preuve de son nouveau lieu de résidence ou de la nouvelle localisation de son atelier d’artiste ou de son commerce, selon le cas, dans les 30 jours suivant l’évènement.
S’il fournit cette preuve dans le délai mentionné au premier alinéa, son permis demeure valide et il conserve la vignette qui lui a été remise lors de sa délivrance. Dans le cas contraire, le permis est réputé caduc depuis la date du déménagement ou du changement de localisation du commerce ou de l’atelier d’artiste et le titulaire doit remettre la vignette associée à ce permis à la personne responsable de la délivrance des permis dans le même délai.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis de commerçant qui cesse d’exploiter le commerce en considération duquel ce permis a été délivré et qui exploite un nouveau commerce dans la même zone.
113.Le titulaire d'un permis de résidant, de commerçant ou d’artiste qui déménage ou qui change la localisation de son commerce ou de son atelier d’artiste à l'extérieur de la zone pour laquelle il détient ce permis doit en aviser la personne responsable de la délivrance des permis de cette zone ou d’une autre zone où il est éligible à un permis de la même catégorie et lui remettre sa vignette dans les trois jours qui suivent la date du déménagement ou du changement de localisation.
Lorsqu’il est éligible à un permis de stationnement de la même catégorie dans une autre zone, il doit se présenter au bureau de la personne responsable de la délivrance des permis dans cette zone et lui en fournir la preuve dans le même délai. Celui-ci délivre alors, sans frais, un permis pour cette zone et lui remet une vignette.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis de commerçant qui cesse d’exploiter le commerce en considération duquel ce permis a été délivré.
114.Le titulaire d'un permis de commerçant qui cesse d’exploiter son commerce, de même que le titulaire d’un permis d’artiste qui cesse d’exercer son art dans l’atelier d’artiste en considération duquel le permis est délivré ou qui cesse d’être un artiste professionnel au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01), doit en aviser la personne responsable de la délivrance des permis de stationnement et lui remettre sa vignette dans les trois jours de la cessation.
115.Le titulaire d’un permis de résidant, de commerçant ou d’artiste ne peut obtenir la délivrance d’un permis dans une autre zone si le nombre maximal de permis prescrit dans cette zone pour la catégorie de permis qu’il requiert est atteint.
Le requérant n’a pas droit à la délivrance d’un permis sans frais dans une autre zone s’il n’a pas remis la vignette qu’il détenait pour une autre zone au responsable de la délivrance des permis de cette zone ou de la nouvelle zone, si elle est située sur le territoire d’un autre arrondissement.
§6. —Permis de stationnement de soins de santé à domicile
116.La présente sous-section s’applique à la catégorie de permis de stationnement de soins de santé à domicile.
Les sous-sections 1 à 5 de la présente section ne s’appliquent pas aux permis de soins de santé à domicile.
117.Seul le conseil de chaque arrondissement peut autoriser la délivrance de permis de stationnement de soins de santé à domicile sur son territoire. Il peut limiter le nombre de permis qui peuvent être délivrés.
Un permis de soins de santé à domicile est un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’un établissement public de santé, tel un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), pour l’usage d’un membre du personnel de l’établissement qui utilise un véhicule automobile pour dispenser des soins de santé à domicile.
La délivrance et le renouvellement d’un permis de stationnement de soins de santé à domicile est sans frais.
118.Une demande de permis de soins de santé à domicile doit être faite par écrit auprès du responsable de la délivrance des permis de stationnement, en personne, par la poste ou en ligne lorsque l’arrondissement offre ce service, par un représentant de l’établissement public de santé. Une seule demande peut être faite pour la délivrance de plusieurs permis. La demande doit préciser le nombre de permis requis pour le personnel de l’établissement affecté aux visites à domicile.
L’établissement public de santé requérant est le titulaire de chacun des permis de soins de santé à domicile délivrés.
Le responsable de la délivrance des permis de stationnement délivre les permis requis et remet au responsable de l’établissement requérant un nombre de vignettes correspondant au nombre de permis délivrés.
Une demande de renouvellement de permis de soins de santé à domicile doit être faite de la façon prévue au premier alinéa.
119.Un permis de stationnement visé à la présente sous-section est annuel et expire le 30 septembre, quelle que soit sa date de délivrance. Ce permis n’est pas transmissible.
La personne responsable de la délivrance des permis de stationnement peut délivrer à compter du 15 juin de chaque année un permis devant expirer le 30 septembre de l'année suivante. Ce permis est valide à compter de sa date de délivrance.
120.Le détenteur d’une vignette associée à un permis de soins de santé à domicile bénéficie, dans toutes les zones du territoire de l’arrondissement, des règles particulières de stationnement accordées aux titulaires de permis de stationnement de toutes les catégories, à l’exclusion toutefois de celles accordées aux détenteurs de permis de travailleur.
121.La vignette faisant preuve de la délivrance d’un permis de soins de santé à domicile doit contenir les renseignements suivants :
1°l’identification de la catégorie de permis;
2°l’identification de l’établissement public de santé titulaire du permis;
3°la date d’expiration du permis;
4°le numéro du permis.
§7. —Dispositions diverses
122.Un permis de stationnement ne peut être délivré pour le stationnement d’un véhicule autre qu’un véhicule routier, incluant une motocyclette et un cyclomoteur, d'un poids nominal brut maximal de 4 500 kg et d’une longueur maximale de 7 mètres.
123.En cas de destruction ou de vol d’une vignette, le responsable de la délivrance des permis de stationnement remet au titulaire, sur demande et sans frais, une nouvelle vignette si celui-ci produit une partie identifiable de la vignette ou s'il démontre, à la satisfaction de la personne responsable de la délivrance des permis de stationnement, qu'il lui est impossible de produire une telle partie du permis.
Dans tout autre cas que ceux visés au premier alinéa, y compris la perte de la vignette, une nouvelle vignette est remise sur paiement du coût du permis de stationnement.
124.Lorsque le paiement du tarif d’un permis de stationnement n’est pas honoré, le permis devient caduc et son titulaire doit remettre la vignette associée à ce permis au responsable de la délivrance des permis de stationnement, sans délai.
125.En tout temps, le responsable de la délivrance des permis peut demander au titulaire d'un permis de stationnement de faire la preuve qu'il possède toujours les qualités requises pour l’obtention de ce permis.
Aux fins prévues au premier alinéa, le responsable de la délivrance des permis expédie au titulaire du permis, par courrier certifié à sa dernière adresse connue, un avis lui demandant de se présenter à son bureau ou à tout autre endroit qu’il indique, à une date et à une heure déterminées.
Si le titulaire fait défaut de se présenter ou ne peut faire la preuve demandée, le responsable de la délivrance des permis révoque le permis qu'il détient. La personne dont le permis est ainsi révoqué doit remettre sans délai la vignette associée à ce permis au responsable de la délivrance des permis de stationnement.
La personne dont le permis a été ainsi révoqué peut, dans un délai de 30 jours suivant la date de la révocation, demander au responsable de l’émission des permis de stationnement de réactiver son permis en se présentant à ses bureaux et en lui fournissant la preuve qu'il possède les qualités requises pour l'obtention du permis révoqué. Le permis ne peut être réactivé rétroactivement à la date de la révocation. Il ne peut l’être qu’à compter de la date où la preuve du droit au permis aura été fournie au responsable de l’émission des permis.
126.Il est interdit à une personne de prêter ou de donner une vignette faisant preuve d’un permis de stationnement dont il est le titulaire à une autre personne.
Aux fins du présent article, la personne qui détient une vignette, en conformité avec les dispositions du présent règlement, sans être titulaire du permis de stationnement auquel elle est associée, est réputée en être le titulaire.
127.Il est interdit d’utiliser sur un véhicule une vignette faisant preuve d’un permis de stationnement délivré pour un autre véhicule.
128.Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif des titulaires de permis de stationnement sans être titulaire d’un permis valide pour cette zone ou sans que la vignette associée à ce permis ne soit fixée au véhicule.
§8. — Dispositions pénales
129.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient aux articles 106, 110, 111, 112, 113, 114 ou 128 est passible d’une amende de 34 $.
Quiconque contrevient aux articles 126 ou 127 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque contrefait une vignette ou utilise une vignette contrefaite est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque fait une fausse déclaration au responsable de la délivrance des permis est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VRESPONSABILITÉ D’APPLICATION
130.Le directeur de la Division du transport du Service de l’aménagement du territoire est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
131.Le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 1976 est modifié par :
1°le remplacement du titre du chapitre XVII par « TARIFICATION IMPOSÉE DANS UNE ZONE DE STATIONNEMENT SITUÉE SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR LE RÉSEAU LOCAL RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT »
2°l’abrogation de l’article 49;
3°le remplacement de l’article 50 par le suivant :
« 50.La tarification pour le stationnement d’un véhicule dans un espace de stationnement où un tarif est imposé et situé sur une rue ou une route formant le réseau artériel de la ville ou le réseau local relevant de la responsabilité des conseils d’arrondissement est de 2 $ pour une heure.
Les taxes applicables sont incluses au tarif édicté au présent article. ».
4°le remplacement de l’article 51 par le suivant :
« 51.Malgré l’article 50, lorsqu’une autorisation pour l’occupation d’un espace de stationnement où un tarif est imposé et situé sur une rue ou une route formant le réseau artériel de la ville ou le réseau local relevant de la responsabilité des conseils d’arrondissement est accordée conformément à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, la tarification pour l’occupation de cet espace par le détenteur de cette autorisation est de 16 $ par jour.
Les taxes applicables sont incluses au tarif édicté au présent article. ».
5°le remplacement du titre du chapitre XVIII par « TARIFICATION DES PERMIS DE STATIONNEMENT SUR RUE POUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET LE RÉSEAU LOCAL RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT »
6°l’article 52 est modifié par :
a)le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 1° par le suivant :
« a)il s’agit d’un permis de la catégorie « résidant », « commerçant » ou « artiste », la tarification est de 75 $ par année;
« b)le remplacement du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° par le suivant : ».
b)le remplacement du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° par le suivant :
« b)il s’agit d’un permis de la catégorie « travailleur », la tarification est de 60 $ par mois. ».
c)l’abrogation du sous-sous-paragraphe i. du sous-paragraphe b) du paragraphe 1°;
d)le remplacement du second alinéa par le suivant : « Le tarif applicable aux permis de la catégorie « résidant », « commerçant » ou « artiste » inclut les taxes. ».
e)l’abrogation du dernier alinéa.
7°l’abrogation des articles 53, 54 et 55;
8°l’addition , après l’article 62, du suivant :
« 62.1.Sous réserve de l’article 61 et de toute autre tarification imposée par un règlement du gouvernement, le tarif pour le remorquage, à une fourrière, d’un véhicule situé sur une rue ou une route du réseau local qui relève de la responsabilité des conseils d’arrondissement, en vertu du Règlement sur les réseaux des rues et des routes, est de 51 $.
Les taxes applicables ne sont pas incluses au tarif du premier alinéa. ».
9°le remplacement de l’article 63 par le suivant :
« 63.Sous réserve de toute autre tarification imposée par un règlement du gouvernement, le tarif pour le remisage d’un véhicule remorqué à une fourrière est de 13 $ par jour de remisage.
Les taxes applicables ne sont pas incluses au tarif du premier alinéa. ».
132.Les règlements suivants, applicables sur le réseau artériel des rues et des routes sous la responsabilité du conseil de la ville, sont abrogés :
1°le Règlement sur les amendes relatives aux infractions en matière de stationnement sur le réseau artériel, R.V.Q. 252;
2°le Règlement sur la détermination des intersections des rues et des routes du réseau artériel où le virage à droite à un feu rouge est interdit, R.V.Q. 302;
3°le Règlement sur la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean entre la rue Sutherland et la rue de Claire-Fontaine R.V.Q., 410
4°le Règlement sur la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils dans les rues et les routes du réseau relevant du conseil de la ville R.V.Q. 1539;
5°le Règlement sur le permis de stationnement sur rue relatif à certaines voies de circulation du réseau artériel relevant du conseil de la ville, R.V.Q. 1563;
6°le Règlement sur l’interdiction de circuler à une vitesse supérieure à 30 km/heure sur le boulevard Neilson, entre les rues de Liège et de Dijon; R.V.Q. 1660;
7°le Règlement sur l’harmonisation des règles de contrôle du stationnement lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique, R.V.Q. 1694
8°le Règlement sur la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils dans les rues et les routes du réseau relevant du conseil de la ville, R.V.Q. 1833;
9°le Règlement 721 Concernant la circulation dans les rues de la cité de l'ancienne Ville de Québec;
10°le Règlement 891 Concernant les compteurs de stationnement de l’ancienne Ville de Québec;
11°le Règlement 1869 Concernant le bruit causé par les véhicules automobiles et certaines autres nuisances de l’ancienne Ville de Québec;
12°le Règlement 2602 Sur les pistes cyclables de l’ancienne Ville de Québec;
13°le Règlement numéro 640 Concernant la circulation, le stationnement, l’utilisation des rues, ruelles et places publiques de la municipalité de l’ancienne Ville de Vanier;
14°le Règlement 2882 Abrogeant le règlement 2527 et ses amendements et décrétant de nouvelles dispositions concernant la circulation et le stationnement de l'ancienne Ville de Sainte-Foy;
15°le Règlement 3200 Décrétant l’utilisation de parties de la chaussée à l’usage exclusif des autobus de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, au cours de certaines heures de la journée et dans certaines rues de la Ville de l’ancienne Ville de Sainte-Foy;
16°le Règlement 3848 Relatif à la circulation des camions et des véhicules outils de l’ancienne Ville de Sainte-Foy;
17°le Règlement 93-101 Relatif à la circulation et le stationnement de l’ancienne Ville de Beauport;
18°le Règlement VB-646 Concernant le stationnement dans les rues de la Ville de Val-Bélair de l’ancienne ville de Val-Bélair;
19°le Règlement 95-2850 Bandes cyclables de l’ancienne Ville de Charlesbourg;
20°le Règlement 99-3213 Sur la circulation et le stationnement relativement à son application sur les rues et les routes du réseau artériel de l’Arrondissement Charlesbourg de l’ancienne Ville de Charlesbourg;
21°le Règlement 91-2433 Pour réserver des parties de la chaussée de la 1ère Avenue à l'usage exclusif des autobus de la CTCUQ de l’ancienne Ville de Charlesbourg;
22°le Règlement 892-87 Abrogeant le règlement 635-82 et ses amendements et décrétant de nouvelles dispositions concernant la circulation et le stationnement de l’ancienne Ville de Cap-Rouge;
23°le Règlement numéro 1475 Concernant la circulation et le stationnement de l'ancienne Ville de Loretteville;
24°le Règlement numéro 90-269 Relatif à la circulation, au stationnement et à la sécurité publique sur le territoire de la municipalité de Lac-Saint-Charles et abrogeant à toutes fins que de droit le Règlement numéro 66 de l’ancienne Municipalité de Lac-Saint-Charles;
25°le Règlement numéro 96-405 Concernant la circulation des véhicules lourds sur les rues de la municipalitéet remplaçant le règlement numéro 94-355 de l’ancienne municipalité de Lac-Saint-Charles;
26°le Règlement numéro 291-88 Relatif au stationnement dans les rues et places publiques de la municipalité de Saint-Émile de l’ancienne Ville de Saint-Émile;
27°le Règlement numéro 576-2001 Concernant la circulation et le stationnement de l’ancienne Ville de Saint-Émile;
28°le Règlement numéro 991 Concernant l’interdiction de stationnement de l’ancienne Ville de Sillery;
29°le Règlement numéro 993 Concernant l’interdiction de stationnement de l’ancienne Ville de Sillery;
30°le Règlement numéro 1008 Concernant la circulation, le stationnement et la sécurité sur les chemins publics de la ville de Sillery de l’ancienne Ville de Sillery;
31°le Règlement numéro 1307 Concernant un système d’autorisation de vignette et de coupon de stationnement de l’ancienne Ville de Sillery;
32°le Règlement numéro 1335 Concernant l’implantation d’un système de vignettes de l’ancienne Ville de Sillery.
133.Malgré l’article 132, les règles relatives à l’obligation d’effectuer un arrêt et à céder le passage, à la direction des voies et à l’aménagement d’un passage pour piétons correspondant à celles visées aux articles 9, 10, 14 et 15 de la section I du chapitre II, de même que celles relatives à l’immobilisation et au stationnement correspondant à celles visées aux articles 27 à 32, 34 et 36 de la section II du chapitre II, sont maintenues en vigueur jusqu’à l’adoption d’un règlement modifiant le présent règlement aux fins d’y intégrer les annexes prescrivant ces normes.
134.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.