2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
« bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
« branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique;
« clapet antiretour ou antirefoulement » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
« code de la plomberie » : le Code de construction, RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2 et le Code national de la plomberie - Canada 2010 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
« directeur des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics de la ville ou son représentant autorisé;
« directeur de l’aménagement et du développement urbain » : le directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain de la ville ou son représentant autorisé;
« dispositifs antirefoulement » : tous dispositifs étanches de protection sur les conduites existantes tel que les clapets antiretour;
« drain de fondation » : un tuyau souterrain entourant la fondation d’un bâtiment, destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine;
« entrepreneur en plomberie » : un entrepreneur en plomberie détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec;
« eaux usées » : les eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
« inspecteur » : un inspecteur ou un technicien de la Division des travaux publics ou de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement;
« propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
« requérant » : un propriétaire d’un bâtiment admissible;
« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage avec une canalisation qui reçoit et transporte les eaux usées;
« ville » : la Ville de Québec.
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville, à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une preuve de propriété;
2°une facture détaillée de l’entrepreneur en plomberie ayant réalisé les travaux indiquant clairement le coût d’achat du dispositif antirefoulement admissible, le modèle et le numéro de pièce, le coût de la main-d’oeuvre pour l’installation et les taxes applicables.
Un propriétaire ne peut présenter plus d’une demande à l’égard d’un bâtiment admissible.
Une demande peut viser l’installation de plus d’un dispositif antirefoulement admissible à l’égard d’un bâtiment admissible.
6.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
1°le coût d’achat d’un dispositif antirefoulement admissible incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis, le tout sous réserve des montants maximaux admissibles fixés à l’annexe I du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé sur l’achat d’un dispositif antirefoulement admissible incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis.
8.Sont admissibles au présent programme, les bâtiments résidentiels de type unifamilial, jumelé ou maisons en rangées situés sur le territoire de la ville, construits et inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville avant le 1er février 2015 et desservis par un réseau d’égout sanitaire de la ville, à l’exclusion de :
1°un bâtiment résidentiel avec un toit plat;
2°un bâtiment résidentiel avec une allée d’accès en contrebas.
9.Les bâtiments suivants sont exclus du présent règlement :
1°les résidences multifamiliales ou en copropriétés;
2°les immeubles utilisés à des fins commerciales;
3°les immeubles utilisés à des fins industrielles;
4°les immeubles utilisés à des fins institutionnelles.
10.Sont admissibles à une subvention les travaux visant l’installation des dispositifs antirefoulement suivants :
1°un dispositif antirefoulement de type électro‑pneumatique « normalement ouvert » conforme à la norme intérimaire, IGC 283-2011 : « Electro‑pneumatic backwater prevention »;
2°un dispositif antirefoulement de type mécanique (clapet antiretour) de type « normalement ouvert » ou « normalement fermé » conforme aux normes suivantes :
a)CSA B70 : « tuyaux et raccords d’évacuation d’eaux usées en fonte et méthodes de raccordement » ou;
b)CAN/CSA-B181.1 : « tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en acrylonitrile‑butadière‑styrène (ABS) » ou;
c)CAN/CSA-B181.2 : « tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en polychlorure de vinyle (PVC) » ou;
d)CAN/CSA-182.1 : « tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en plastique » ou;
e)NQ 3632-670, « clapets antiretour et clapets de retenue en fonte ou en thermoplastique utilisés dans les réseaux d’évacuation - caractéristique et méthodes d’essai ».
11.Afin d’être admissible à une subvention, les dispositifs décrits à l’article 10 doivent remplir les conditions suivantes :
1°un dispositif de type « normalement ouvert » doit être installé sur le collecteur sanitaire principal de la résidence, en aval de tous collecteurs secondaires;
2°un dispositif de type « normalement fermé » doit être installé uniquement sur les collecteurs secondaires;
3°tous les dispositifs doivent être installés selon la règlementation municipale et toutes les normes et les codes en vigueur ainsi que les recommandations du fabricant, le cas échéant.