Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 3 avril 2017
Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2523
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « autorité compétente » : le directeur du Bureau des grands événements;
 « camion-restaurant » : un véhicule autopropulsé destiné exclusivement à la cuisine;
 « cuisine de production » : un établissement commercial, où on retrouve une aire de production de nourriture et utilisé par l’exploitant, notamment pour la préparation d'aliments pour un camion-restaurant;
 « domaine public » : les rues, ruelles, squares et places publiques, y compris les trottoirs et les parcs;
 « emplacement » : un espace à l’intérieur d’un site où doit s’installer un camion-restaurant;
 « exploitant » : une personne physique ou morale ou son représentant qui exploite un permis de camion-restaurant;
 « MAPAQ » : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
 « menu » : une liste des mets et des boissons offerts par l’exploitant;
 « période d’occupation » : le fait pour un camion-restaurant d’être stationné sur un site durant les heures autorisées en fonction de la période de validité prévue à la résolution autorisant l’occupation du domaine public;
 « site » : un lieu fixe identifié sur le domaine public pour la localisation des camions-restaurants.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
Non en vigueur
2. Le présent règlement s’applique aux camions-restaurants opérés sur le domaine public pour l’ensemble du territoire de la ville de Québec.
Non en vigueur
3.Le présent règlement ne s’applique pas :
aux promotions commerciales autorisées par la Ville;
à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifestations autorisés par la Ville;
aux cantines mobiles;
aux événements privés où un camion-restaurant associé à un événement est stationné sur le domaine public;
aux camions destinés à faire des dons de nourriture;
aux événements spéciaux visés à l’article 134 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Non en vigueur
4.La présence d’un camion-restaurant est autorisée selon les périodes d’occupation déterminées par résolution du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas.
Les jours et les heures doivent se situer entre 7 heures et 23 heures, du lundi au dimanche, incluant le temps d’installation et de démantèlement.
Aucun camion-restaurant ne peut être stationné aux emplacements en dehors des heures d’occupation autorisées par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon le cas.
Non en vigueur
5.À la suite d’un avis écrit préalable de 48 heures transmis par l’autorité compétente, l’exploitant doit déplacer le camion-restaurant.
Malgré le premier alinéa, le camion-restaurant doit être déplacé sans délai à la suite d’un avis verbal de l’autorité compétente lors d’une situation d’urgence ou pour assurer la sécurité du public.
À défaut de se conformer à l’avis émis par l’autorité compétente en vertu du présent article, le camion-restaurant peut être remorqué aux frais de l’exploitant.
Non en vigueur
6.L'exploitant doit aviser par écrit l’autorité compétente de tout changement d'adresse, incluant le lieu de sa cuisine de production, au moins 30 jours à l’avance.
Non en vigueur
7.L’exploitant doit respecter le calendrier établi par l’autorité compétente quant à la rotation des camions-restaurants sur le territoire de la ville de Québec.
CHAPITRE IV
CAMION-RESTAURANT
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES
Non en vigueur
8.Le camion-restaurant en période d’occupation doit être celui qui a fait l’objet d’une approbation par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon le cas.
En cas de force majeure, l’exploitant peut remplacer le camion-restaurant par un autre semblable après en avoir avisé par écrit l’autorité compétente et obtenu son accord par écrit.
Non en vigueur
9.Le camion-restaurant doit :
être motorisé et pouvoir se propulser de façon autonome;
avoir des dimensions maximales hors-tout de dix mètres de longueur et 2,6 mètres de largeur, excluant les miroirs et 3,5 mètres de hauteur mesurée à partir du sol.
Non en vigueur
10.Une remorque ne peut être jumelée à un camion-restaurant.
SECTION II
VENTE D’ALIMENTS
Non en vigueur
11.Toute vente ou distribution de nourriture doit se faire à partir de l’intérieur du camion-restaurant.
Non en vigueur
12.La vente, la distribution ou l’utilisation des produits suivants est interdite à partir d’un camion-restaurant :
les boissons alcoolisées, sauf lorsqu’il s’agit d’un ingrédient d’un mets ou d’un plat cuisiné;
les contenants en styromousse pour servir et emballer les aliments;
les produits usinés et préemballés, à l’exception des breuvages.
Seules les denrées alimentaires et les boissons conformes au menu peuvent être vendues dans le camion-restaurant.
Non en vigueur
13.La vente d’aliments ne peut se faire selon une formule de type « buffet » ou par l’entremise d’une machine distributrice.
Non en vigueur
14.La préparation et la transformation d’aliments nécessaires à l’approvisionnement d’un camion-restaurant doivent se faire à partir de la cuisine de production associée à l’exploitant.
SECTION III
EMPLACEMENT ET STATIONNEMENT
Non en vigueur
15.L’exploitant doit laisser un corridor piétonnier libre d’accès et de circulation de 1,5 mètre en tout temps sur un trottoir.
Non en vigueur
16.Une distance minimale de trois mètres doit être laissée entre chaque camion-restaurant lorsqu’il y en a plus d’un sur le même site.
Non en vigueur
17.Aucun camion-restaurant ne peut être stationné sur les sites en dehors des heures d’occupation autorisées conformément à l’article 4.
SECTION IV
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
Non en vigueur
18.À l’exception des poubelles et des contenants pour le recyclage, aucun mobilier, accessoire ou équipement ne doit être installé à l’extérieur du camion-restaurant, tels que les structures autonomes comprenant les abris, auvents, parasols, tables, chaises, tabourets ou celles permettant un éclairage d'appoint.
Non en vigueur
19.Lorsqu’un camion-restaurant comprend un auvent intégré, celui-ci ne peut mesurer plus que la hauteur du camion-restaurant et doit offrir un dégagement minimum de 2,4 mètres mesuré à partir du trottoir, de la chaussée ou du sol adjacent.
Aucun auvent ne doit obstruer la signalisation routière.
Non en vigueur
20.Les équipements installés dans le camion-restaurant doivent être alimentés de façon autonome notamment pour l’eau potable, l'électricité et le gaz propane. L’utilisation de combustibles solides est interdite pour la cuisson.
Non en vigueur
21.Aucun accessoire, équipement ou objet non relié mécaniquement en permanence au camion-restaurant n'est autorisé.
Non en vigueur
22.Un camion-restaurant peut comprendre un marchepied lorsque le site présente une chaussée sans bordure de trottoir. Le cas échéant, le marchepied doit être sécuritaire.
Non en vigueur
23.Aucun accessoire, équipement ou objet utilisé lors de l'occupation d'un camion-restaurant ne doit être laissé sur le site après le départ du camion-restaurant et en dehors de la période d’occupation.
Non en vigueur
24.L’éclairage situé sur le camion-restaurant ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse doit s’orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage.
SECTION V
ENTRETIEN ET SALUBRITÉ
Non en vigueur
25.L’exploitant doit maintenir en bon état son camion-restaurant, tant l'intérieur que l’extérieur, de manière à ce que l’aspect du véhicule demeure le même que lors de la délivrance du permis.
Non en vigueur
26.L’exploitant doit, durant la période d’occupation, maintenir propre en tout temps l’emplacement et le périmètre de celui-ci jusqu’à une distance de cinq mètres du camion-restaurant.
Au terme de la période d’occupation, l’exploitant doit remettre l’emplacement dans l’état où il se trouvait au début de l’occupation.
Non en vigueur
27.L’exploitant doit mettre à la disposition de la clientèle au moins une poubelle et un contenant pour le recyclage, placés à une distance maximale de cinq mètres du camion-restaurant et à une distance minimale d’un mètre des équipements techniques de celui-ci, tels que la génératrice et les récipients de gaz propane.
Les contenants mentionnés au premier alinéa doivent être composés d’un matériau lisse, lavable et étanche, et d’une capacité suffisante pour répondre aux activités quotidiennes d’un camion-restaurant.
Non en vigueur
28.Le camion-restaurant doit être équipé de réservoirs de rétention suffisants permettant d’y déverser les eaux usées et les graisses.
Le déversement des eaux usées et des graisses provenant du camion-restaurant sur le domaine public ou dans le système d’égout municipal est interdit.
Non en vigueur
29.Les matières résiduelles recueillies durant la période d’occupation doivent être disposées à un endroit prévu à cet effet. Ces matières ne peuvent être disposées dans les contenants ou les installations qui se trouvent sur le domaine public ou servant comme mobilier urbain.
SECTION VI
SÉCURITÉ
Non en vigueur
30.Le camion-restaurant ne doit pas donner accès aux clients à l’intérieur du véhicule et au toit.
Non en vigueur
31.Le camion-restaurant ne peut être laissé ouvert et sans surveillance durant la période d’occupation.
Malgré le premier alinéa, dans la mesure où le camion-restaurant doit rester sans surveillance, le responsable du véhicule doit s'assurer que ce dernier est bien clos et barré à clé.
Non en vigueur
32.La prise de commande ainsi que la distribution et la vente des aliments doivent se faire sur le côté du camion-restaurant orienté vers le trottoir.
Non en vigueur
33.Le camion-restaurant ne peut être surélevé ou abaissé à l'aide d'un objet ou d’un équipement mobile durant la période d’occupation.
Non en vigueur
34.Aucun élément, équipement ou objet coupant ou tranchant ne doit faire saillie du camion-restaurant. Toute tablette destinée à servir la clientèle doit être rétractable.
Non en vigueur
35.Aucun échappement ou rejet de fumée, de vapeur ou autre provenant du camion-restaurant ne doit émaner du côté du service à la clientèle et du trottoir.
Non en vigueur
36.Aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public.
Non en vigueur
37.La génératrice et les récipients de gaz propane doivent être mécaniquement et solidement retenus en permanence au camion-restaurant par un support approuvé et conforme aux normes pour le transport de ce type de matériel. Ces équipements ne peuvent être accessibles au public et ne doivent pas être installés à l’intérieur du camion-restaurant.
Non en vigueur
38.Il est interdit de fumer à une distance minimale de trois mètres des récipients de gaz propane du camion-restaurant.
L’exploitant doit installer sur le camion-restaurant, à la vue du public, une affiche interdisant de fumer.
Non en vigueur
39.Le camion-restaurant doit être muni d’une hotte de ventilation fonctionnelle qui doit être utilisée lorsque le procédé de cuisson produit des fumées ou des vapeurs graisseuses.
Les hottes, filtres et les conduits doivent être inspectés à intervalles d’au plus sept jours et doivent être nettoyés s’il y a accumulation de dépôts combustibles.
Malgré l’article 2 et le paragraphe 6° de l’article 3, les normes prescrites aux alinéas précédents s’appliquent à un camion-restaurant utilisé lors de la tenue d’un événement spécial visé à l’article 134 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Non en vigueur
40.Le camion-restaurant doit comporter au moins un moyen d’évacuation sécuritaire et celui-ci doit en tout temps être maintenu en bon état et ne pas être obstrué.
Malgré l’article 2 et le paragraphe 6° de l’article 3, la norme prescrite au premier alinéa s’applique à un camion-restaurant utilisé lors de la tenue d’un événement spécial visé à l’article 134 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Non en vigueur
41.Le camion-restaurant doit être muni au minimum d’un extincteur portatif coté et classifié 5-A: 20-B: C et d’un extincteur coté de classe K ainsi que d’un système d’extinction fixe conforme à la norme NFPA-96 lorsque le camion-restaurant utilise des agents de cuisson combustibles.
En outre, un extincteur portatif et tout système d’extinction fixe doivent être en tout temps accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent être inspectés à intervalles d’au plus douze mois par une compagnie spécialisée dans ce genre d’équipement. Le dernier rapport d’inspection doit être disponible pour consultation dans le camion-restaurant.
Malgré l’article 2 et le paragraphe 6° de l’article 3, les normes prescrites aux alinéas précédents s’appliquent à un camion-restaurant utilisé lors de la tenue d’un événement spécial visé à l’article 134 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
SECTION VII
AFFICHAGE ET PUBLICITÉ
Non en vigueur
42.L’autorisation d’occuper le domaine public par le camion-restaurant et l’attestation de raccordement d’extraction et de protection contre l’incendie de l’équipement de cuisson commerciale, le cas échéant, doivent être affichés dans le camion-restaurant et à la vue du public.
Non en vigueur
43.L’extérieur du camion-restaurant doit être muni de l’affichage suivant :
le menu et les prix lisibles et visibles;
les inscriptions indiquant les nom et adresse de l’exploitant. Celles-ci doivent être en police de caractères lisibles, indélébiles et apparents d’au moins huit centimètres de hauteur sur chacune des faces latérales du camion-restaurant et visibles en tout temps.
En outre, le camion-restaurant peut être muni de l’affichage suivant :
la raison sociale ainsi que le logo du camion-restaurant;
les coordonnées téléphoniques ainsi que le site Internet de la raison sociale du camion-restaurant;
les coordonnées des réseaux sociaux associées à la raison sociale du camion-restaurant;
des inscriptions de type : « commandez ici » et « recevez ici »;
des inscriptions visant à préciser la provenance des produits utilisés dans la composition du menu et la gestion écoresponsable mise de l’avant par l’exploitant.
Tout affichage ou publicité sur le camion-restaurant non autorisé en vertu du présent article est interdit.
Non en vigueur
44.Les panneaux sandwich et tout autre affichage au sol sont interdits.
SECTION VIII
BRUIT
Non en vigueur
45.Malgré toute disposition à l’effet contraire, le niveau de pression acoustique maximal pour les génératrices des camions-restaurants doit être conforme au Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978.
Non en vigueur
46.L’usage ou l’utilisation d’appareils sonores pour diffuser des sons à l’extérieur du camion-restaurant est interdit.
CHAPITRE V
AUTORISATION
Non en vigueur
47.L’utilisation d’un camion-restaurant est interdite sans l’obtention de l’autorisation d’occuper le domaine public.
CHAPITRE VI
INSPECTION
Non en vigueur
48.L’autorité compétente, un inspecteur en prévention incendie ou un technicien du bâtiment et de la salubrité peut, à toute heure raisonnable, effectuer une inspection du camion-restaurant et exiger de l’exploitant qu’il lui fournisse tout renseignement et document pertinents à l’application du présent règlement.
Il est interdit d’empêcher, d’entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l’inspection visée au premier alinéa ainsi que de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui est formulée en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
Non en vigueur
49.Commet une infraction quiconque contrevient au présent règlement.
Non en vigueur
50.Quiconque commet une infraction au présent règlement est passible :
s’il s’agit d’une personne physique :
a)pour une première infraction, d’une amende de 350 $ à 700 $;
b)pour une première récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $;
c)pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 000 $;
s’il s’agit d’une personne morale :
a)pour une première infraction, d’une amende de 700 $ à 1 400 $;
b)pour une première récidive, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $;
c)pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 800 $ à 4 000 $.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
Non en vigueur
51.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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