Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 22 février 2018
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2584
CHAPITRE I
OBJET
1.Le présent règlement affirme les principales valeurs éthiques auxquelles adhèrent les membres du conseil de la ville et énonce les règles de déontologie qui leur sont applicables.
Ces valeurs et ces règles guident leur conduite au sein de tout organisme lorsqu’ils y agissent en qualité de membre du conseil.
CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2.Les valeurs suivantes, énoncées à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1), guident les membres du conseil dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables :
l’intégrité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect envers les membres du conseil, les employés de la Ville et les citoyens;
la loyauté envers la Ville;
la recherche de l’équité.
Les membres du conseil adhèrent de plus aux valeurs de responsabilité et de courage.
CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
SECTION I
PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET D’AUTRES INCONDUITES
3.Les règles énoncées à la présente section ont notamment pour objectifs de prévenir :
toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2);
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
4.Un membre du conseil ne peut avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville ou avec un organisme dont il est membre en sa qualité de membre du conseil.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
5.Un membre du conseil qui est présent à une séance ou à une rencontre au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Un membre du conseil qui participe à une séance ou à une rencontre qui n’est pas publique doit, au surplus, quitter la salle où se tient la séance ou la rencontre après avoir dénoncé son intérêt, et ce, pour toute la période des délibérations et du vote sur cette question.
Lorsqu’une question devant faire l’objet d’une divulgation a été prise en considération alors que le membre du conseil n’était pas présent, ce dernier doit, dès qu’il en est informé, divulguer son intérêt à la séance ou à la rencontre suivante à laquelle il participe.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions.
Ils ne s’appliquent pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
6.Un membre du conseil ne peut agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, les intérêts de toute autre personne.
7.Un membre du conseil ne peut se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéa de l’article 5.
8.Un membre du conseil ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.
9.Un membre du conseil ne peut accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage d’une valeur supérieure à 200$ qui n’est pas visé au premier alinéa et n’est pas de nature purement privée doit faire l’objet d’une déclaration écrite au greffier dans les 30 jours de sa réception. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de ce qui a été reçu par le membre du conseil et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier tient le registre public de ces déclarations.
SECTION II
UTILISATION DES RESSOURCES DE LA VILLE
10.Un membre du conseil ne peut utiliser des ressources de la Ville ou d’un organisme municipal à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas prévus par la Ville pour les services offerts à ses citoyens ou en vertu d’une politique d’utilisation de ses biens.
SECTION III
UTILISATION OU COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
11.Un membre du conseil ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
SECTION IV
APRÈS-MANDAT
12.Un membre du conseil ne peut occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil.
SECTION V
ANNONCE LORS D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE
13.Un membre du conseil ne peut faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la Ville.
Un membre du conseil doit veiller à ce que son personnel de cabinet respecte l’interdiction prévue au premier alinéa.
CHAPITRE IV
SANCTIONS
14.Un manquement à une règle de déontologie prévue au présent code peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
la réprimande;
la remise à la Ville, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a)du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
CHAPITRE V
CONSEILLER À L’ÉTHIQUE
15.Un membre du conseil peut, avant d’agir, demander l’avis juridique d’un professionnel du Service des affaires juridiques de la Ville de Québec inscrit sur la liste des conseillers à l’éthique prévue à l’article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
L’avis juridique est rendu par écrit et expose à l’élu le comportement qu’il devrait adopter pour se conformer au présent code.
CHAPITRE VI
DISPOSITION MODIFICATIVE
16.Le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre F-1, est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa de l’article 120.1, de « 2170 » par « 2584 ».
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
17.(Omis.).
18.(Omis.).

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