Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 23 octobre 2019
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2586
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc;
 « procédé conforme » : technique de transformation des résidus de frêne qui détruit l’agrile du frêne, soit le déchiquetage en copeaux, l’écorçage des billes, l’enfouissement ou la torréfaction;
 « résidus de frêne neutralisés » : résidus de frêne sur lesquels on a employé un procédé conforme.
CHAPITRE II
CHAMPS D’APPLICATION
2.Le présent règlement vise à lutter contre la propagation de l’agrile du frêne en instaurant des mesures qui ont pour objectif de minimiser les impacts de la présence de l’agrile du frêne sur la forêt urbaine sur le territoire de la ville. Ces mesures concernent la plantation, l’abattage et l’élagage du frêne de même que la gestion de ses résidus.
CHAPITRE III
PLANTATION DE FRÊNES
3.Il est interdit de planter un frêne.
CHAPITRE IV
ABATTAGE DE FRÊNES
4.Lorsqu’un abattage est effectué en vertu du présent règlement, le sectionnement transversal du tronc du frêne doit s’effectuer le plus près possible du sol.
5.Malgré toute disposition contraire, tout frêne situé sur le territoire de la ville peut être abattu, sous réserve du respect des conditions prévues au présent règlement.
6.Nul ne peut abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation conformément au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, peu importe la cour où se situe le frêne.
Malgré le premier alinéa, un certificat n’est pas requis lorsque le tronc du frêne à abattre est d’un diamètre inférieur à dix centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
7.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2800, a. 3.).
CHAPITRE V
ÉLAGAGE DE FRÊNES
8.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2800, a. 3.).
CHAPITRE VI
GESTION DES RÉSIDUS DE FRÊNE
9.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2800, a. 3.).
10.Quiconque abat ou élague un frêne doit, avant le prochain 1er juin qui suit l’abattage ou l’élagage, respecter l’une des conditions suivantes :
neutraliser les résidus sur place, selon un procédé conforme;
acheminer les résidus à un établissement qui transforme ceux-ci selon un procédé conforme.
CHAPITRE VII
POUVOIRS D’INSPECTION
11.Le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien en foresterie urbaine et un stagiaire de cette division ainsi que toute personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un terrain privé afin de procéder à l’inspection d’un frêne ou du bois de frêne se trouvant sur ce terrain aux fins de l’application du présent règlement.
Lors d’une inspection visée au premier alinéa, les personnes visées au premier alinéa peuvent :
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’elles jugent nécessaire ou utile;
prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
être accompagnées d’un ou de plusieurs policiers si elles ont des raisons de craindre d’être molestées dans l’exercice de leurs fonctions;
être accompagnées d’une personne dont elles requièrent l’assistance ou l’expertise.
12.Le propriétaire d’un terrain ou son occupant doit laisser, aux personnes visées à l’article 11, l’accès à sa propriété ou à la propriété qu’il occupe pour leur permettre de vérifier si le règlement est respecté et les laisser exécuter tous les actes que le présent règlement leur permet d’accomplir dans le cadre d’une telle inspection.
13.Les personnes visées à l’article 11 peuvent aviser par écrit un propriétaire qui contrevient à ce règlement et lui ordonner de s’y conformer.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS ET PEINES
14. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
15.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Malgré l’alinéa précédent, quiconque abat un arbre sans certificat d’autorisation est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 3 000 $.
CHAPITRE IX
DISPOSITION FINALE
16.(Omis.)
ANNEXE I
(article 5)
Foyer d’infestation de l’agrile du frêne

2018, R.V.Q. 2586, annexe I; 2019, R.V.Q. 2763, a. 6.; 2019, R.V.Q. 2800, a. 4, Annexe abrogée.

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