Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 1 janvier 2019
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2592
CHAPITRE I
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL, COMMUNAUTAIRE, CULTUREL ET SOCIAL ET LA CULTURE, LES LOISIRS ET LES PARCS D’ARRONDISSEMENT
1.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à l’organisation administrative à l’égard du développement économique local, communautaire, culturel et social et de la culture, des loisirs et des parcs d’arrondissement visés aux articles 120 et 121 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5.
CHAPITRE II
LA VOIRIE, LA SIGNALISATION, LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
2.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à la voirie visée à l’article 122 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
3.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à l’organisation administrative, à l’adjudication de contrats et à l’adoption de réglementation de tarification à l’égard de la signalisation, du contrôle de la circulation et du stationnement visés à l’article 122 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
Les conseils d’arrondissement conservent toutefois leur compétence pour adopter de la réglementation sur ces matières, à l’exception de celle sur la tarification et pour autoriser certaines occupations temporaires ou permanentes du domaine public en vertu du paragraphe 2° de l’article 91 de l’annexe C de cette loi sur les rues et les routes qui sont de leur responsabilité.
CHAPITRE III
ABROGATION DU RÈGLEMENT SUR LA DÉLÉGATION AUX CONSEILS D’ARRONDISSEMENT DE CERTAINS POUVOIRS
4.Le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 1187, est abrogé.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
5.Les règlements et les résolutions des conseils d’arrondissement relativement aux domaines visés au présent règlement ainsi que ceux portant accessoirement sur ceux-ci demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
6.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

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