2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc;
« directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant et le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou son représentant, selon le cas;
« disposition » : la neutralisation du frêne selon un procédé conforme;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
« procédé conforme » : une technique de transformation des résidus de frêne qui détruit l’agrile du frêne, soit par le déchiquetage en copeaux, l’écorçage des billes ainsi que par l’enfouissement ou la torréfaction.
3.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
2°le permis ou le certificat d’autorisation délivré par la ville, permettant l’abattage du frêne;
3°l’original de la facture détaillée soit de l’abattage, du transport ou de la disposition du bois du frêne, le cas échéant;
4°une pièce justificative émise, soit par un lieu de disposition reconnu attestant de la réception du frêne, soit par l’entrepreneur retenu pour l’abattage ou par le requérant lui-même attestant de la disposition du frêne selon un procédé conforme;
5°tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande.
8.Un immeuble situé sur le territoire de la ville sur lequel s’exerce un usage résidentiel constitue un immeuble admissible.
Les immeubles suivants ne sont pas admissibles à une subvention aux fins de ce règlement sous réserve de l’alinéa précédent :
1°les immeubles commerciaux;
2°les immeubles industriels;
3°les immeubles institutionnels;
4°les terrains vacants.
11.Aux fins du calcul du coût réel de l’article 10, les frais admissibles considérés sont les suivants :
1°le coût d’abattage et de disposition du frêne incluant son transport, le cas échéant, tel que déterminé de la manière établie à l’annexe I du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec acquitté par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci sur lesdites taxes.
Le coût réel admissible à une subvention en vertu du présent règlement ne peut excéder 2 000 $ par frêne abattu.