Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 6 avril 2020
Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2698
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de jeux » : la partie d’un terrain, accessible au public, occupée par un équipement destiné à l’amusement des enfants, tel qu’une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de sable, une piscine ou une pataugeoire;
 « aire d’exercice canin » : un terrain clôturé, désigné par un affichage apposé par la ville qui indique qu’il s’agit d’un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans laisse;
 « centre de service animalier municipal » : une personne avec qui la ville a conclu une entente relativement à l’application du présent règlement ainsi que les employés de cette personne;
 « chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d’en faire l’élevage. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie;
 « chien d’assistance » : un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance;
 « chien potentiellement dangereux » : un chien qui remplit l’une de ces conditions :
il a été déclaré potentiellement dangereux, parce que la ville est d’avis qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
il a été déclaré potentiellement dangereux, car il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure;
 « CSR » : programme de la ville « Capture, Stérilisation, Relâche » visant à stériliser les chats errants puis à les retourner au lieu où ils ont été capturés;
 « directeur » : le directeur responsable de la prévention et de la qualité du milieu ou le directeur de la Division de la prévention et de la sécurité communautaire ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, les directeurs de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un conseiller à la direction de l’arrondissement responsable de la prévention et de la qualité du milieu;
 « errant » : qualificatif d’un animal qui n’est pas tenu en laisse, qui n’est pas accompagné de son propriétaire ou de son gardien et qui n’est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son propriétaire ou son gardien, à l’exception d’un animal dont la présence est autorisée de façon expresse;
 « micropuce » : un dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d’un animal, qui contient un code unique lié à une base de données permettant d’identifier l’animal et son propriétaire et de connaître le lieu de résidence et les coordonnées de ce dernier, de même que le lieu où l’animal est habituellement gardé.
CHAPITRE II
CHAMPS D’APPLICATION
Non en vigueur
2.Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des animaux sur le territoire de la ville de Québec, en visant plus particulièrement ceux qui sont généralement domestiqués tels que les chats et les chiens. Il prescrit aussi des normes relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relativement à la garde des animaux. Il précise en outre les modalités d’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, a. 1, 2e al.).
Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s’applique pas :
à un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police ou d’une organisation gouvernementale;
à un chien utilisé dans le cadre des activités d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5);
à un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Non en vigueur
3.Il est interdit à toute personne de posséder, d’être en possession ou de garder un animal qui n’appartient pas à l’une des catégories suivantes :
les chats;
les chiens;
les furets;
les hérissons;
les lapins;
les oiseaux qui sont habituellement gardés dans une cage, à l’exception des rapaces, des oiseaux ratites et des oiseaux protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 (CITES);
les amphibiens, à l’exception des amphibiens toxiques ou venimeux;
les reptiles et les serpents d’une longueur maximale de deux mètres, à l’exception de ceux qui sont toxiques ou venimeux, des crocodiles, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa;
les poissons, à l’exception des poissons carnassiers et des poissons toxiques ou venimeux;
10°les petits rongeurs, à l’exception de ceux qui sont protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction adopté le 3 mars 1973 (CITES).
Non en vigueur
4.Malgré l’article 3 et sous réserve d’un autre règlement, il est permis de garder un animal appartenant à une catégorie qui est interdite en vertu du présent règlement, dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
une écurie, un ranch ou une ferme, lorsqu’il s’agit de chevaux;
une ferme, lorsqu’il s’agit d’animaux d’élevage tels les animaux de pacage ou de basse-cour;
un établissement vétérinaire;
un laboratoire, pour des fins de recherche ou d’enseignement;
un lieu où un organisme sans but lucratif garde ces animaux, non pas pour des fins commerciales, mais dans le but de les réinsérer dans leur habitat naturel dans un délai raisonnable ou, si la remise en liberté est impossible, de leur trouver un milieu de vie adéquat ou d’autrement en disposer;
un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) et de ses règlements applicables;
un zoo.
CHAPITRE IV
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
SECTION I
CONTRÔLE DE LA POPULATION ANIMALE
Non en vigueur
5.Le propriétaire d’un chat, d’un lapin, d’un chien déclaré potentiellement dangereux, de plus de trois chiens ou encore, d’un nombre supérieur à quatre chats et chiens gardés dans un même logement, un même terrain ou leurs dépendances doit s’assurer qu’ils soient stériles.
Non en vigueur
6.Le propriétaire d’un chat, d’un chien déclaré potentiellement dangereux ou de plus de trois chiens ou encore, d’un nombre supérieur à quatre chats et chiens gardés dans un même logement, un même terrain ou leurs dépendances doit s’assurer qu’ils soient munis d’une micropuce.
Non en vigueur
7.L’article 5 ne s’applique pas à un chat ou à un chien enregistré comme tel auprès d’une association de races reconnues.
En outre, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à :
un animal pour lequel est produit un avis écrit d’un vétérinaire qui mentionne que la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour celui-ci;
un chat ou un lapin de moins de six mois;
un chien de moins de quinze mois;
un animal gardé dans un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ou d’enseignement, un refuge, une fourrière, un service animalier ou dans un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à ses règlements applicables;
un animal qui doit subir de façon imminente l’euthanasie.
Les exceptions visées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas à un chien déclaré potentiellement dangereux, sauf celle du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
SECTION II
TRAITEMENT DES SELLES ANIMALES
Non en vigueur
8.Le propriétaire ou le gardien d’un animal domestique doit être muni, en tout temps, des instruments qui lui permettent d’enlever et de disposer des selles de l’animal d’une manière hygiénique lorsque l’animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le logement qu’il occupe.
Non en vigueur
9.Le propriétaire ou le gardien d’un animal domestique doit enlever immédiatement les selles que celui-ci laisse tant dans un lieu accessible au public que sur un terrain privé. Il doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
CHAPITRE V
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
SECTION I
SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
Non en vigueur
10.Il est interdit d’inciter ou d’encourager un chien à attaquer une personne ou un animal d’une espèce visée par le présent règlement.
Non en vigueur
11.Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer, à vue ou sur ordre, une personne.
Non en vigueur
12.Un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle de son propriétaire ou de son gardien et celui-ci doit être capable de le maîtriser.
Non en vigueur
13.Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer que le chien se trouve sur sa propriété, à moins que la présence du chien sur une autre propriété ait été autorisée expressément par une personne en droit de le faire.
Non en vigueur
14.Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être composées de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien, pour permettre au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps.
En outre, tout chien de 20 kg et plus, à l’exception d’un chien d’assistance, doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée la laisse.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le chien se trouve, avec l’autorisation expresse d’une personne en droit de la donner, :
à l’intérieur d’un logement ou de ses dépendances;
sur un terrain privé clôturé de manière à le contenir à l’intérieur des limites de celui-ci. En outre, ces clôtures doivent être dégagées de toute accumulation de neige ou d’un autre élément afin de contenir le chien en ce lieu;
sur un terrain privé muni d’un dispositif de contention l’empêchant de sortir lorsque le terrain n’est pas clôturé. Le dispositif de contention employé ne doit pas permettre au chien :
a)de s’approcher à moins de deux mètres d’une limite du terrain;
b)de s’approcher à moins de deux mètres d’une allée ou d’une aire commune, s’il s’agit d’un terrain partagé par plusieurs occupants;
à l’intérieur d’une aire d’exercice canin s’il ne constitue pas une menace pour une personne ou un autre chien;
à participer à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
Non en vigueur
15.Afin d’assurer la sécurité du public, il est interdit d’utiliser un collier étrangleur, un collier à pointes, un collier électrique ou tout autre collier susceptible de causer de la douleur.
Non en vigueur
16.Un propriétaire ou un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s’assurer qu’il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, le propriétaire ou le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d’un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l’attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l’intérieur des limites de la boîte.
Non en vigueur
17.Nul ne peut abandonner un animal domestique autrement qu’en le confiant à un nouveau propriétaire ou à un nouveau gardien ou, le cas échéant, en le remettant au centre de service animalier municipal.
Non en vigueur
18.Lorsqu’un animal domestique est remis au centre de service animalier municipal en vertu de l’article 17, celui-ci dispose de cet animal en le mettant en adoption ou, le cas échéant, en ayant recours à l’euthanasie.
Les frais relatifs à la remise de cet animal au centre visé au premier alinéa, y compris ceux liés à son adoption ou à son euthanasie, le cas échéant, sont à la charge du propriétaire.
SECTION II
AIRE D’EXERCICE CANIN
Non en vigueur
19.Une aire d’exercice canin est réservée aux chiens et à leur propriétaire ou à leur gardien.
La présence du propriétaire ou du gardien du chien dans cette aire est obligatoire afin de le surveiller et d’être en mesure d’intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin.
Non en vigueur
20.Dans une aire d’exercice canin, il est interdit pour toute personne :
d’y amener plus de deux chiens à la fois;
de nourrir un chien;
d’utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d’amuser ou d’exercer un chien lorsqu’un autre chien s’y trouve;
d’y amener un chien qui présente des symptômes de maladie ou, dans le cas d’une femelle, qui est en chaleur;
de laisser son chien agir de façon à ce qu’il soit une menace pour une personne ou un autre chien;
de laisser son chien aboyer, gémir, hurler ou émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage;
de s’y trouver entre 21 heures et 7 heures le lendemain;
de laisser les portes d’accès ouvertes, sauf pour y accéder.
SECTION III
NUISANCES
Non en vigueur
21.Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
pour un animal domestique, de causer un dommage à la propriété d’autrui;
pour un chien, de se trouver sur un terrain de la ville où un affichage indique que la présence des chiens est interdite;
pour un chien, de se trouver dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d’une telle aire extérieure non clôturée, sauf si le chien est tenu en laisse et circule sur un trottoir ou sur une allée de circulation;
pour un chat ou un chien, selon le cas, de miauler, d’aboyer, de gémir, de hurler ou d’émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage;
pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs et de renverser les contenants;
pour un animal domestique, d’être errant;
pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement et de ses dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou de laisser ces animaux causer des dommages à la propriété;
de nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre, sauf si nourrir l’animal ou laisser de la nourriture à l’air libre est fait dans le cadre du programme CSR.
SECTION IV
RISQUE D’ÉPIDÉMIE
Non en vigueur
22.Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée par le comité exécutif pour prévenir une épidémie.
SECTION V
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Non en vigueur
23.Le directeur est responsable de l’exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
Non en vigueur
24.À compter du moment où le propriétaire est avisé que son chien doit se présenter à un examen, le propriétaire ou le gardien du chien doit s’assurer que celui-ci soit en tout temps muselé au moyen d’une muselière-panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de son logement et ce, jusqu’à la tenue de l’examen.
Non en vigueur
25.Le délai dans lequel un propriétaire de chien peut présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier, s’il y a lieu, est de quinze jours ouvrables à compter du moment où il est avisé par le directeur de son intention de déclarer ce chien potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance relativement à ce chien en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
Non en vigueur
26.Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage.
Non en vigueur
27.Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant de dix ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.
Non en vigueur
28.Une affiche doit être placée à un endroit permettant d’annoncer, à une personne qui se présente sur un terrain privé où est gardé un chien déclaré potentiellement dangereux, de la présence de ce chien. Cette affiche est fournie par la ville et doit être maintenue en bon état, sans altération.
Non en vigueur
29.Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier.
Malgré l’article 14, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d’exercice canin s’il ne constitue pas une menace pour une personne ou un autre chien.
SECTION VI
SAISIE ET FOURRIÈRE
Non en vigueur
30.Le directeur ou un policier du Service de police peut décider de la saisie et de la mise en fourrière d’un animal domestique errant ou d’un chien.
Le centre de service animalier municipal procède à la saisie et à la mise en fourrière de l’animal. En outre, il en a la garde.
S’il s’agit d’un chien qui n’est pas errant, cette saisie et cette mise en fourrière peuvent être réalisées aux fins prévues à l’article 29 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
Non en vigueur
31.La ville peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d’un animal.
Non en vigueur
32.La garde d’un chien qui n’est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement ou si le directeur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations visées au deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement.
Non en vigueur
33.La garde d’un animal domestique errant saisi et mis en fourrière est maintenue pendant trois jours ouvrables durant lesquels son propriétaire ou son gardien peut en reprendre possession.
Si le propriétaire ou le gardien de l’animal domestique errant n’en reprend pas possession, au terme du délai prescrit, l’animal peut être offert en adoption ou il peut en être disposé autrement.
Malgré le premier alinéa, un animal domestique errant saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé, lorsqu’il est incurable et qu’il souffre, peut être euthanasié sans délai sur l’avis d’un vétérinaire.
Non en vigueur
34.Les frais de transport, de capture, de garde, de pension, de soins vétérinaires, de traitements, d’interventions chirurgicales et de médicaments nécessaires pour la garde d’un animal domestique saisi et mis en fourrière, de même que ceux d’un examen par un vétérinaire, incluant les frais pour l’euthanasie ou la disposition de l’animal, sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Non en vigueur
35.Le centre de service animalier municipal peut disposer du corps d’un animal mort lorsque son propriétaire est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition.
CHAPITRE VI
PERMIS
Non en vigueur
36.Le propriétaire d’un chien doit se procurer un permis de garde auprès de la ville délivré conformément au présent règlement.
En outre, il doit demander ce permis dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale sur le territoire de la ville ou de l’atteinte par le chien de l’âge de trois mois.
Malgré le premier alinéa, cette obligation ne s’applique pas aux personnes et aux situations suivantes :
au propriétaire d’un chiot de moins de six mois lorsque ce propriétaire est un éleveur de chiens;
à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public;
à un établissement vétérinaire;
à un établissement d’enseignement;
à un établissement qui exerce des activités de recherche;
à une fourrière;
à un service animalier;
à un refuge;
à toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à ses règlements applicables.
Non en vigueur
37.Le propriétaire d’un chat peut se procurer un permis de garde auprès de la ville.
Non en vigueur
38.Malgré l’article 37, le propriétaire de plus de trois chats ou encore, de plus de quatre chats et chiens gardés dans un même logement, un même terrain où est situé ce logement ou leurs dépendances, doit se procurer un permis de garde auprès de la ville pour chacun de ses chats.
En outre, il doit demander ce permis dans un délai de 30 jours suivant l’une de ces dates :
la date de l’acquisition d’un quatrième chat ou d’un cinquième animal s’il garde déjà quatre chats et chiens;
la date de l’établissement de sa résidence principale sur le territoire de la ville.
Malgré le premier alinéa, cette obligation ne s’applique pas aux personnes et aux situations suivantes :
la garde est faite dans une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Agriculture conformément à la réglementation sur l’urbanisme;
la garde est faite dans une chatterie;
le chat a moins de six mois.
Non en vigueur
39.Le requérant d’un permis pour la garde d’un chien doit être le propriétaire de l’animal.
En outre, si le requérant est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande de permis.
Non en vigueur
40.Pour qu’un permis soit délivré, l’animal domestique visé par la demande doit rencontrer les conditions suivantes :
il est stérile, sauf s’il est visé par une exception prévue à l’article 7 ou si le propriétaire garde trois chiens ou moins;
il est muni d’une micropuce, sauf s’il est visé par une exception prévue au deuxième alinéa de l’article 7 ou si le propriétaire garde trois chiens ou moins;
dans le cas d’un chien déclaré potentiellement dangereux, il est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à jour.
En outre, si le propriétaire garde plus de trois chats ou chiens ou plus de quatre chats et chiens dans un même logement, un même terrain où est situé ce logement ou dans leurs dépendances, l’animal doit au surplus rencontrer les conditions suivantes :
il a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande, un traitement contre les parasites internes qui peuvent contaminer une personne;
il est vacciné contre les maladies suivantes :
a)la rage;
b)dans le cas d’un chien, la leptospirose;
il ne souffre pas de zoonose.
Non en vigueur
41.Une demande de permis est formulée auprès de la ville, laquelle tient un registre des permis délivrés.
Non en vigueur
42.Lorsqu’il formule sa demande, le requérant doit fournir les renseignements et les documents suivants :
le nom, le prénom, l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l’animal;
le nom, le prénom, l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien, si le propriétaire n’est pas le principal gardien de l’animal;
si le propriétaire de l’animal est mineur, le consentement écrit de son père, de sa mère, de son tuteur ou de son répondant;
la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, le poids, la provenance de même que tout signe distinctif de l’animal;
un certificat valide qui atteste que le chien d’assistance a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant;
une preuve que l’animal est enregistré comme animal reproducteur auprès d’une association de races reconnues, le cas échéant;
dans le cas d’un permis pour un chien, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré, le cas échéant;
un certificat vétérinaire attestant que l’animal :
a)est stérile, le cas échéant;
b)est muni d’une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce, le cas échéant;
c)a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande, un traitement contre les parasites internes qui peuvent contaminer une personne, le cas échéant;
d)est vacciné contre les maladies mentionnées au paragraphe 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 40 et que le statut vaccinal est à jour à cet égard, le cas échéant;
e)ne souffre pas de zoonose, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un avis écrit d’un vétérinaire indiquant que la stérilisation, le micropuçage ou que la vaccination est contre-indiqué peut être produit. En outre, si le propriétaire garde trois chats ou chiens ou moins ou quatre chats et chiens ou moins dans un même logement, un même terrain ou leurs dépendances, à l’exception d’un chien déclaré potentiellement dangereux, il peut déclarer sur le formulaire de la demande de permis les renseignements visés aux sous-paragraphes a) et b).
toute décision à l’égard d’un chien ou à son égard rendue par :
a)une municipalité locale en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu d’un règlement municipal concernant les chiens;
b)un tribunal en vertu d’une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ou à une disposition prévue à l’annexe I.
Tout document fourni lors de l’obtention du permis n’a pas à être fourni de nouveau lors de son renouvellement, à moins que les renseignements sur ceux-ci aient été modifiés.
Non en vigueur
43.Il est interdit, pour le propriétaire d’un animal, de fournir une information, pour les fins de la délivrance d’un permis ou de son renouvellement, qui est fausse, trompeuse, inexacte ou incomplète.
Non en vigueur
44.La demande de permis est complète lorsque tous les renseignements et les documents mentionnés à l’article 42 ont été fournis et que le coût du permis est acquitté.
Le coût du permis est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.
Non en vigueur
45.Lors de la délivrance du premier permis, la ville remet au requérant un médaillon comportant le numéro d’enregistrement de l’animal.
Le propriétaire ou le gardien doit s’assurer que ce médaillon soit porté au cou de l’animal visé par le permis de façon à ce qu’il puisse être identifiable en tout temps.
Malgré le deuxième alinéa, si le chat est muni d’une micropuce, l’obligation pour le propriétaire ou le gardien de s’assurer du port du médaillon en tout temps n’est pas applicable.
Le coût de remplacement du médaillon est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.
Non en vigueur
46.Le permis est valide pour une période d’un an à compter de la date de sa délivrance.
Malgré le premier alinéa, ce permis est valide jusqu’au décès de l’animal lorsqu’il vise la garde d’un chien d’assistance.
Le propriétaire peut se procurer un maximum de deux permis de garde annuels additionnels, de façon à ce qu’il détienne un permis pour l’année en cours et deux autres permis pour les deux années subséquentes.
Non en vigueur
47.Le propriétaire d’un animal doit aviser la ville et le fournisseur de la micropuce, s’il y a lieu, de son changement d’adresse et de son numéro de téléphone, de la disparition, du don, de la vente de l’animal ou de sa mort dans les quinze jours suivant cet événement.
En outre, le propriétaire d’un chat ou d’un chien doit aviser la ville de toute modification aux renseignements fournis visés au paragraphe 9° de l’article 42.
Le propriétaire d’un chien doit également aviser la ville de toute modification aux renseignements fournis visés aux paragraphes 2°, 4° et 7° de l’article 42.
Le propriétaire d’un chien déclaré potentiellement dangereux doit au surplus aviser la ville de toute modification aux renseignements fournis visés aux sous-paragraphes a), b) et d) du paragraphe 8° de l’article 42 relativement au statut vaccinal contre la rage.
Non en vigueur
48.Le directeur ne peut délivrer un permis ou doit révoquer un permis lorsque le propriétaire ou le gardien de l’animal a, dans les cinq ans précédant la date de la demande de permis ou de son dernier renouvellement, le cas échéant, :
été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
été déclaré coupable d’une infraction à une disposition prévue à l’annexe I.
Le propriétaire qui voit son permis refusé ou révoqué en vertu du premier alinéa doit se départir de l’animal de la façon dont le prévoit l’article 17 dans les quinze jours suivant le refus ou la réception de l’avis de révocation et remettre la preuve qu’il a procédé conformément à cet article au directeur.
En outre, la personne visée au premier alinéa perd le droit d’obtenir un permis pour une période de cinq ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
Non en vigueur
49.Lorsqu’il se trouve sur le territoire de la ville, un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité doit porter l’élément d’identification fourni par cette municipalité.
Le présent article ne s’applique pas à un chien qui participe à une exposition ou à une compétition, lorsqu’il se trouve sur le site de l’événement.
CHAPITRE VII
INSPECTION
Non en vigueur
50.Le directeur, un policier du Service de police et le centre de service animalier municipal sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et au présent règlement.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver cette personne dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
Non en vigueur
51.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement.
Non en vigueur
52.Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 150 $ à 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 4 000 $.
Malgré le premier alinéa, un propriétaire ou un gardien d'un chat ou d’un chien errant saisi et mis en fourrière dont le propriétaire ou le gardien reprend possession dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa mise en fourrière ne peut se voir délivrer un constat d'infraction si un permis de garde est en vigueur pour cet animal.
Lorsque l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction distincte.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET POUVOIR D’ORDONNANCE
Non en vigueur
53.Le directeur est responsable de l’application du présent règlement.
Non en vigueur
54.À l’exception des pouvoirs réservés exclusivement au directeur ou à un policier du Service de police, le centre de service animalier municipal a les mêmes pouvoirs que les employés de la ville aux fins de l’application de ce règlement.
Non en vigueur
55.Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances pour :
identifier des catégories d’animaux qui ne sont pas mentionnées à l’article 3 et modifier ces catégories;
identifier d’autres lieux où il est possible de garder un animal appartenant à une catégorie qui n’est pas mentionnée à l’article 3;
identifier les terrains de la ville où la présence des chiens est autorisée ou non;
imposer, pour la période qu’il indique, les mesures prophylactiques qu’il juge nécessaires pour prévenir une épidémie pour laquelle il a des motifs de croire qu’elle peut mettre en danger la sécurité publique. En outre, il peut établir des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Non en vigueur
56.Le Règlement sur les animaux domestiques est remplacé par le présent règlement.
Malgré le premier alinéa, les licences délivrées en vertu du Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q. 1059, demeurent valides pour la durée prévue à ce règlement.
Non en vigueur
57.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, sauf pour les parties d’articles ou articles suivants, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022, soit :
l’article 5 pour le propriétaire de trois chats ou moins, d’un lapin ou de quatre chats et chiens ou moins;
l’article 6 pour le propriétaire de trois chats ou moins ou de quatre chats et chiens ou moins;
les paragraphes 1° et 2° de l’article 40 pour le propriétaire de trois chats ou moins ou de quatre chats et chiens ou moins.
ANNEXE I
(article 42)
TABLEAU DES INFRACTIONS
  

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