Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 15 octobre 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3041
CHAPITRE I
OBJET
1.Le présent règlement affirme les principales valeurs éthiques auxquelles adhèrent les membres du conseil de la ville et énonce les règles de déontologie qui leur sont applicables.
Ces valeurs et ces règles guident leur conduite au sein de tout conseil ou organisme, lorsqu’ils y agissent en qualité de membre du conseil.
CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2.Les valeurs suivantes, énoncées à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1), guident les membres du conseil dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables :
l’intégrité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect et la civilité envers les membres du conseil, les employés de la ville et les citoyens;
la loyauté envers la ville;
la recherche de l’équité.
Les membres du conseil adhèrent de plus aux valeurs de responsabilité et de courage.
CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
SECTION I
PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET D’AUTRES INCONDUITES
3.Les règles énoncées à la présente section ont notamment pour objectifs de prévenir :
toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
4.Un membre du conseil ne peut sciemment, pendant la durée de son mandat de membre de conseil ou de membre d’un organisme municipal, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville ou l’organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).
5.Un membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la ville ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions de membre du conseil au sein de la ville ou de l’organisme.
Ils ne s’appliquent pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
6.Un membre du conseil ne peut se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil, les employés de la ville ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire.
7.Un membre du conseil ne peut avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu.
8.Un membre du conseil ne peut agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
9.Un membre du conseil ne peut se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l’article 5.
10.Un membre du conseil ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.
11.Un membre du conseil ne peut accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Lorsqu’un membre du conseil reçoit un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage d’une valeur supérieure à 200 $, qui n’est pas visé au premier alinéa et qui n’est pas de nature purement privée, il doit produire une déclaration écrite au greffier dans les 30 jours de sa réception. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de ce qui a été reçu par le membre du conseil et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier tient le registre public de ces déclarations.
SECTION II
UTILISATION DES RESSOURCES DE LA VILLE
12.Un membre du conseil ne peut utiliser des ressources de la ville ou d’un organisme municipal à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, sauf lorsqu’il s’agit de services généralement offerts par la ville à ses citoyens ou lorsque la ville le permet dans une politique d’utilisation de ses biens.
SECTION III
UTILISATION OU COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
13.Un membre du conseil ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
SECTION IV
APRÈS-MANDAT
14.Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, un membre du conseil ne peut occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil.
SECTION V
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
15.Chaque membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet visé par un code d’éthique régissant le personnel de cabinet doit veiller à ce que le personnel dont il est responsable suive la formation prévue à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
SECTION VI
ANNONCE LORS D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE
16.Un membre du conseil ne peut faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la ville.
CHAPITRE IV
SANCTIONS
17.Un manquement à une règle de déontologie prévue au présent code peut entraîner l’imposition, par la Commission municipale du Québec, des sanctions suivantes :
la réprimande;
la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec;
la remise à la ville, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a)du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période que la Commission municipale du Québec détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la ville ou d’un organisme;
une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la ville;
la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la ville ou, en sa qualité de membre du conseil, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la ville ou de l’organisme.
CHAPITRE V
CONSULTATION D’UN CONSEILLER À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE
18.Un membre du conseil peut obtenir, aux frais de la ville, un avis d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie, dans la mesure où :
l’avis est demandé, à titre préventif, pour aider le membre du conseil à respecter les règles prévues au présent code;
le conseiller qui produit l’avis est inscrit sur la liste des conseillers à l’éthique et à la déontologie prévue à l’article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
les honoraires facturés par le conseiller pour la production de l’avis sont raisonnables.
La ville paie les honoraires raisonnables sur présentation d’une attestation écrite du conseiller à l’éthique et à la déontologie indiquant le nom du membre du conseil qui a sollicité l’avis et attestant que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont remplies.
Si le conseiller à l’éthique et à la déontologie dont l’avis est ainsi requis est un professionnel du Service des affaires juridiques de la ville, aucun honoraire n’est facturé. Le membre du conseil peut consulter directement ce conseiller à l’éthique et à la déontologie.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
19.L’article 120.1 du Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre F-1, est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, de « 11 » par « 13 »;
le remplacement, au premier alinéa, de « 2584 » par « 3041 ».
20.L’article 36 du Règlement sur la procédure, la régie interne et les décisions de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 2831, est remplacé par le suivant :
« 36.Les articles 1 à 3 et 5 à 13 du Code d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil, R.V.Q. 3041, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres de la commission qui ne sont pas membre du conseil de la ville.
L’obligation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 de ce code ne s’applique pas aux membres substituts. ».
21.Le présent règlement remplace le Code d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil, R.V.Q. 2584.
22.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, à l’exception de l’article 15 qui entrera en vigueur le 5 mai 2022.

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