1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« application » : l’épandage, à l’extérieur, d’un pesticide, d’un produit contenant un pesticide ou d’un fertilisant par arrosage, pulvérisation, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou déversement;
« engrais de synthèse » : un engrais obtenu par synthèse ou transformation industrielle autre qu’un engrais naturel provenant de la transformation de déchets végétaux et animaux ou ayant pour origine des roches éruptives, sédimentaires ou salines;
« pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique pour un usage externe sur les animaux, notamment, un herbicide, un fongicide, un insecticide et tout autre biocide;
« plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière.
11.Malgré le chapitre II, l’application d’un pesticide est permise dans les cas suivants :
1°à l’intérieur d’un bâtiment;
2°dans une piscine;
3°pour purifier l’eau destinée à la consommation des humains et des animaux;
4°pour contrôler ou enrayer la présence d’animaux qui constituent un danger pour les humains;
5°pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour les humains qui en sont allergiques .