1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« colporteur » : une personne physique qui sollicite de porte en porte, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne, les résidants de la ville pour offrir en vente un bien ou un service;
« permis de colporteur » : un permis délivré à une personne physique autorisant celle-ci à agir à titre de colporteur sur le territoire de la ville;
« directeur » : le directeur de la Division des relations avec les citoyens et soutien administratif d’un arrondissement de la ville ou son représentant.
5.Un permis de colporteur est délivré par le directeur lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
1°il a obtenu du Service de police une attestation écrite d’absence de dossier criminel ou un document de ce service à l’effet qu’il n’a pas été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, d’une infraction criminelle;
2°il a rempli le formulaire requis;
3°il a pris l’engagement d’obtenir toutes les autorisations nécessaires prévues à toute loi ou à tout règlement applicable dans la province de Québec pour l’accomplissement de la fonction de colporteur, incluant notamment celles relatives au transport et à la vente d’aliments, le cas échéant;
4°il est titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1);
5°il a payé le coût du permis.
9.Un permis de colporteur n’est pas requis dans les situations suivantes :
1°lorsqu’il s’agit pour le vendeur d’un bien ou d’un service de donner suite à une entente conclue au préalable avec un client et qui doit être finalisée au domicile de ce dernier;
2°lorsque la sollicitation est organisée dans le cadre d’un projet de financement des activités organisées par une école, une commission scolaire ou un organisme à but non lucratif œuvrant à des fins de loisirs, de formation de la jeunesse ou qui poursuit des fins éducatives, sociales, sportives, de plein air, scientifiques, culturelles, religieuses ou charitables et que le directeur est informé au préalable de la tenue de la sollicitation sur le territoire de l’arrondissement.
12.Il est interdit au détenteur d’un permis de colporteur de faussement, par quelque moyen que ce soit de :
1°prétendre qu’il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par la ville, ou affilié ou associé à cette dernière;
2°prétendre que la ville recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service;
3°déclarer comme sien un statut d’employé de la ville pour les fins de la vente d’un bien ou d’un service.
CHAPITRE IXRÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS