Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 10 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 686
1.Un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu d’une compétence conférée par l’article 115 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), qui n’est pas un règlement de concordance au sens de l’un des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme lorsqu’il concerne exclusivement les matières suivantes :
une disposition adoptée en conformité avec des normes édictées dans un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 72.1 de la Charte de la Ville de Québec;
une disposition adoptée en vertu de la section VI ou VIII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
une disposition adoptée en vertu de l’article 96 ou 111 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec;
une disposition sur les normes relatives aux constructions et à leur implantation à l’exception d’une disposition concernant :
a)l’implantation d’une construction et la localisation d’un usage aux abords d’une autoroute ou d’une voie ferrée;
b)l’implantation d’une construction et la localisation d’un usage relatif à un site d’extraction, à un site d’industrie lourde, à une station d’épuration ou à une cour de triage;
c)l’implantation d’une construction et la localisation d’un usage sur un terrain de forte pente ainsi qu’à ses abords;
d)l’implantation et un usage sur les abords de rivières ou de lacs;
e)la hauteur et le nombre d’étages pour un immeuble utilisé à des fins autres qu’exclusivement résidentielles;
une disposition sur les normes relatives aux constructions et aux usages complémentaires ou temporaires;
une disposition sur les normes relatives à une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne;
une disposition sur les normes relatives à l’aménagement des terrains à l’exception d’une disposition concernant l’implantation et l’abattage des arbres;
une disposition sur les normes relatives au stationnement ainsi qu’au chargement et au déchargement des véhicules à l’exception d’une disposition relative à l’usage de stationnement public.
2.(Omis.)

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