Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 955
la ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « compost » : mélange de résidus organiques plus ou moins décomposés, obtenu par le compostage, employé comme amendement et comme engrais;
 « composteur communautaire » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à plus d’un logement;
 « composteur domestique » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à un seul ménage;
 « composteur ou vermicomposteur artisanal » : un composteur ou vermicomposteur fabriqué selon un procédé non industriel et qui n’est pas destiné à être commercialisé;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
 « requérant » : un propriétaire ou un locataire d’un immeuble, un résidant ou un responsable d’un immeuble admissible qui représente le locataire, un groupe de locataires ou le syndicat de copropriété désireux de recevoir une subvention pour l’achat d’un composteur communautaire;
 « vermicomposteur » : un système permettant de décomposer les résidus organiques avec l’aide de lombrics, composé d’un bac avec couvercle et de trous de drainage, d’un plateau recueillant le liquide de drainage, d’une litière et de vers rouges Eisenia feotida;
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin après s’être assuré que son projet respecte le règlement de zonage.  Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l’appui de sa demande de subvention et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
dans le cas d’un composteur communautaire, une liste indiquant tous les logements participants et le nom des résidants fournie par le requérant;
un original de la facture d’achat de l’équipement de compostage sur laquelle apparaît l’identification de l’équipement acheté et la date d’achat;
dans le cas d’un immeuble multifamilial, une lettre signée par le propriétaire de l’immeuble ou le syndicat de la copropriété dans le cas d’un immeuble de condominiums, confirmant l’autorisation d’installer un tel équipement de compostage.
3.Les subventions sont accordées aux requérants par ordre de date de demandes de subventions.  Le délai entre la date d’achat du composteur et la date de la demande de subvention ne doit pas excéder 90 jours.  Le requérant qui a acquis un équipement admissible entre le 1er janvier 2005 et la date d’entrée en vigueur de ce règlement bénéficie d’un délai de 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du règlement pour présenter sa demande.
Il en est de même pour le requérant qui a acquis un équipement admissible alors que les fonds sont épuisés, à partir du moment ou de nouveaux fonds sont disponibles.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée après le 31 mars 2008 ou lorsque les fonds prévus à l’article 16 du présent règlement sont épuisés.
4.Lorsque toutes les conditions prévues à ce règlement sont respectées, la ville fait parvenir au requérant un chèque au montant de la subvention accordée.
5.Le coût réel des équipements admissibles installés est admissible à une subvention en vertu de ce règlement.
6.Pour les fins de calcul du coût réel des équipements admissibles, sont considérés :
le coût d’achat de l’équipement;
l’achat des vers rouges nécessaires au fonctionnement de l’appareil dans le cas d’un vermicomposteur;
le montant des taxes sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées.
7.Pour les fins de calcul du coût réel des équipements admissibles, sont exclus :
les dépenses liées à la fabrication maison de composteurs ou de vermicomposteurs;
les accessoires utilisés à des fins de compostage à l’exception de l’achat des vers rouges;
les frais d’installation et de transport des équipements admissibles.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
REQUÉRANT ADMISSIBLE
8.Un propriétaire ou un locataire résidant dans un immeuble admissible est un requérant admissible.
SECTION II
IMMEUBLE ADMISSIBLE
9.Un immeuble  à vocation résidentielle, un centre de la petite enfance, une garderie privée ou publique et un établissement d’enseignement inscrit au rôle d’évaluation au nom d’une commission scolaire constitue un immeuble admissible.
Les bâtiments ou terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention aux fins de ce règlement sous réserve du paragraphe précédent.
les immeubles à vocation uniquement commerciale;
les immeubles à vocation industrielle;
les immeubles à vocation institutionnelle.
SECTION III
ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE
10.L’équipement acquis dans le but de faire du compostage et reconnu comme un type de composteur ou vermicomposteur est admissible à une subvention.
11.L’équipement doit avoir été acheté après le 1er janvier 2005 pour être admissible à une subvention.
SECTION IV
CATÉGORIES D’IMMEUBLES
12.Les immeubles à condominiums sont considérés des immeubles multifamiliaux pour les fins de calcul de la subvention et du nombre d’équipements admissibles.
SECTION V
CALCUL DE LA SUBVENTION
13.La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’un immeuble admissible visé à l’article 9, une subvention établie de la manière suivante :
dans le cas d’un immeuble unifamilial en rangée ou semi-détaché, bifamilial ou trifamilial : 50 % du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser la somme de 50 $ par équipement.  Un maximum de deux composteurs ou un vermicomposteur par immeuble peuvent être considérés pour le calcul;
dans le cas d’un immeuble multifamilial, si le compostage est fait de façon individuelle, la subvention est égale à 50% du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser la somme de 50 $ par logement.  Un seul équipement par logement est admissible à une subvention à la condition que ce même logement n’ait pas participé au calcul de la subvention d’un équipement communautaire;
dans le cas d’un immeuble multifamilial, si le compostage est fait de façon communautaire, la subvention est égale à 50 % du coût total des équipements admissibles sans dépasser un maximum équivalent au produit obtenu en multipliant le nombre de logements participants par la somme de 50 $.  Chaque logement ne peut participer qu’une seule fois dans le calcul du montant maximal de subvention à être versé et à la condition que le locataire de ce même logement n’ait pas déjà obtenu une subvention en vertu de ce règlement;
dans le cas des établissements d’enseignement et des centres de la petite enfance, des garderies privées ou publiques, la subvention est égale à 50 % du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser le moins élevé des montants entre d’une part le produit obtenu en multipliant le nombre d’enfants ou élèves par 2 $ pour les 50 premiers enfants ou élèves et 1 $ pour chaque enfant ou élève additionnel et d’autre part, 500 $ par immeuble.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACT OU INCOMPLET
14.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
CHAPITRE V
FONDS REQUIS
15.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application de ce règlement sont pris à même un règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
16.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la procédure administrative décrite au chapitre II.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
17.Le chapitre III cesse d’avoir effet le 31 mars 2008 ou lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 16 pour le versement de subvention sont épuisés.
18.(Omis.)

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