Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 7 juillet 2005
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 978
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement ou de police ou toute personne désignée par eux;
 « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour d’une ou de deux bandes de fréquences contiguës;
 « bruit continu » : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
 « bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée;
 « bruit de fond (L95 %) » : un bruit d’un niveau dont la valeur est atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
 « bruit fluctuant » : un bruit continu dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d’un bruit stable;
 « bruit impulsif » : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
 « bruit intermittent » : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d’arrêts de plus de cinq minutes;
 « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance; 
 « bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent, tels des signaux de recul;
 « bruit stable » : un bruit continu dont la variation totale des niveaux n’est pas supérieure à 3 dBA dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dBA dans les parties intérieures d’un bâtiment et à 7 dBA dans les lieux extérieurs;
 « dBA » : la valeur du niveau du bruit global, corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale;
 « lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti, dans lequel ou sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne;
 « lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
 « niveau de bruit normalisé » : le niveau d’un bruit perturbateur auquel ont été appliqués les indices de correction prescrits en vertu de ce règlement.  Le niveau de bruit normalisé est la valeur à retenir pour fins de comparaison avec le niveau maximal de tolérance établi;
 « niveau équivalent de bruit ou Leq » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent;
 « niveau équivalent de bruit impulsif ou Leq I » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit impulsif;
 « niveau maximal » : la valeur limite à ne pas dépasser selon le lieu habité et la période de la journée considérée;
 « niveau moyen de bruit impulsif ou Lm » : la moyenne arithmétique des valeurs Lmax;
 « occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
 « période de la journée » : la journée se divise en trois périodes : le jour signifie la période entre 7 et 19 heures, le soir, la période entre 19 et 23 heures et la nuit, la période entre 23 et 7 heures le lendemain;
 « source existante » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est antérieure à l’aménagement du lieu habité et n’ayant subi aucune modification physique ou d’utilisation que ce soit en termes de mode, de période ou de durée;
 « source nouvelle » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est ultérieure à l’aménagement du lieu habité.  Une modification physique ou d’utilisation, en termes de mode, de période ou de durée, à une source antérieure à l’aménagement du lieu habité est aussi considérée comme une source nouvelle;
 « usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur et qui est le propriétaire, le locataire, le possesseur ou la personne qui a la garde de cet objet, appareil ou instrument.
CHAPITRE II
NUISANCES SONORES
SECTION I
NUISANCE GÉNÉRALE
2.Un bruit perturbateur excessif ou insolite qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III, constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
SECTION II
NUISANCES SPÉCIFIQUES
§1. —Animaux
3.Le bruit perturbateur produit par le chant ou le cri d’un animal qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III constitue une nuisance.
La personne qui a la garde ou la possession de cet animal commet une infraction.
§2. —Sirènes, cloches, sifflets, klaxon
4.Le bruit produit par des cris ou par l’utilisation d’une cloche, d’une sirène, d’un sifflet, d’un klaxon, ou de toute autre chose destinée à attirer l’attention, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
Le présent article ne s’applique pas aux cloches ou aux carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une école ou un collège d’enseignement de même qu’aux bruits produits par le personnel ou les véhicules des services de santé ou de sécurité publique ni aux bruits produits par un système d’alarme qui n’est pas visé par l’article 5.
5.Le bruit produit pendant plus de dix minutes ou à répétition par une cloche, une sirène, un sifflet, un klaxon, ou toute autre chose destinée à attirer l’attention, faisant partie d’un système d’alarme constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
§3. —Travaux de construction
6.Le bruit perturbateur produit, entre 21 heures le samedi ou la veille d’un jour férié et 10 heures le dimanche ou ce jour férié ou entre 21 heures et 7 heures le lendemain pour les autres journées de la semaine, par les véhicules, la machinerie, l’outillage ou l’équipement utilisé à l’occasion de travaux d’excavation, de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d’un bâtiment, d’un terrain, d’une structure ou d’une machine ou par l’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
7.L’article 6 ne s’applique pas pour les travaux autorisés par ordonnance du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, et ce, aux conditions qu’il détermine.
§4. —Spectacles, instruments de musique et amplificateurs
8.Le bruit perturbateur produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou amplifier le son qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou qui est perceptible à plus d’un mètre des limites du terrain où il est émis ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
9.Le bruit produit par un spectacle extérieur ou la représentation d’œuvre musicale, instrumentale ou vocale présenté entre minuit et midi le lendemain constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
10.Ce règlement ne s’applique pas lors des réunions, manifestations, spectacles, festivités ou réjouissances populaires autorisés par ordonnance du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, et ce, aux conditions qu’il détermine.
§5. —Véhicules routiers
11.Le bruit perturbateur produit par un véhicule routier, stationné plus de dix minutes, utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes, ou produit par un équipement qui est attaché à ce véhicule, y compris un appareil de réfrigération, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III, constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
CHAPITRE III
BRUIT DANS UN LIEU HABITÉ
SECTION I
APPAREIL DE MESURE
12.L’analyse d’un bruit perturbateur dans un lieu habité se fait à l’aide d’un sonomètre ou d’un analyseur de niveau de bruit, suivant les méthodes prescrites à ce chapitre.
Le sonomètre ou l’analyseur de niveau de bruit servant à mesurer le niveau de bruit doit être de classe 1 ou 2 et être conforme aux prescriptions de la Publication 61672-1 (2005‑05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale.
13.Sous réserve d’une disposition à l’effet contraire de ce règlement, le sonomètre ou l’analyseur de niveau de bruit doit, lors de l’opération de mesure, être réglé sur le réseau pondérateur A et au mode de réponse rapide.
14.Le filtre de fréquence utilisé dans l’analyse spectrale d’un bruit contenant des sons purs audibles doit être conforme aux prescriptions de la Publication 611260 (1995‑08) intitulée « Electroacoustique – Filtres de bande d’octave et de bande d’une fraction d’octave » de la Commission électrotechnique international.
15.Les appareils doivent être calibrés au début et à la fin de chacune des périodes de relevés à l’aide d’un signal d’étalonnage acoustique conforme aux spécifications du manufacturier.
SECTION II
MÉTHODE DE MESURE
§1. —Bruit continu ou intermittent
16.Afin de déterminer si un bruit continu ou intermittent comporte la caractéristique d’un bruit stable ou fluctuant, la mesure du niveau de bruit doit se faire durant au moins une minute.
17.L’analyse du bruit continu ou intermittent doit se faire, dans le lieu perturbé. Le niveau équivalent de bruit se mesure au moyen d’un sonomètre ou d’un analyseur de niveau de bruit.
18.Aux fins de l’application de l’article 17, la durée d’analyse d’un bruit continu varie selon la nature du bruit perturbateur :
dans le cas d’un bruit stable, tel un ventilateur, un filtre de piscine, ou une thermopompe, l’analyse est constituée de cinq lectures instantanées de la composition spectrale et du niveau de bruit en dBA d’une durée d’une seconde. La lecture à retenir est la moyenne arithmétique des cinq lectures;
dans le cas d’un bruit continu fluctuant, l’analyse est constituée d’une lecture d’au moins 20 minutes consécutives;
dans le cas d’un bruit intermittent, l’analyse est constituée d’une lecture dont la durée est égale à la durée d’émission.
§2. —Bruit impulsif
19.L’analyse d’un bruit impulsif se fait au lieu perturbé, à l’aide d’un sonomètre ou d’un analyseur de niveau de bruit.  Le niveau équivalent de bruit impulsif, s’établit à l’aide de la formule suivante :
Dans cette formule, M représente le nombre d’impact par heure, 720 impacts maximum, et Lm le niveau moyen de bruit impulsif qui est obtenu par la moyenne arithmétique des déviations maximales de l’aiguille du sonomètre et calculé selon la formule suivante :
dans laquelle Ln représente la valeur maximale lue en décibels dBA correspondant à la nième impulsion et No le nombre total d’impulsions considérées durant une période d’analyse équivalent à 20 minutes ou à 50 impulsions maximum.
20.Lorsque la mesure est réalisée à l’aide d’un analyseur de niveau de bruit, le niveau moyen de bruit impulsif correspond au niveau atteint ou dépassé pendant 1 % (L1 %) de la durée d’analyse établie à 20 minutes basée sur un intervalle d’échantillonnage inférieur à une demi-seconde.
§3. —Bruit comportant des sons purs audibles
21.Afin de déterminer si un bruit comporte des sons purs audibles, une analyse spectrale du niveau de bruit doit se faire pour les bandes d’octave 31,5, 63, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000 et 8 000 hertz. La valeur à retenir est celle déterminée par la moyenne de la variation de l’aiguille du sonomètre (L50 %) ou par la moyenne arithmétique de cinq lectures instantanées d’une durée minimale d’une seconde et exprimées en décibels linéaires. Les valeurs ainsi obtenues sont reportées sur un jeu de courbes de références appelées courbes NR. Au terme de cette analyse, un bruit comporte un son pur audible lorsqu’une ou deux bandes d’octave contiguës dépassent de plus de quatre décibels la courbe NR qui recouvre le spectre constitué par les autres bandes d’octave; cette courbe est obtenue par interpolation de décibel en décibel des courbes NR.
§4. —Bruit de fond
22.Le niveau de bruit de fond s’évalue à l’extérieur d’un bâtiment et est le résultat d’une compilation statistique du bruit d’ambiance dans laquelle la donnée à retenir est la valeur atteinte ou dépassée durant 95 % (L95 %) du temps de la période d’analyse.  La durée minimale de l’analyse doit être de cinq minutes consécutives.  La mesure doit se faire pendant la même période de la journée que celle pendant laquelle le bruit perturbateur est mesuré.
23.L’analyse du bruit de fond varie selon qu’il s’agit d’une source nouvelle ou existante :
dans le cas d’une source nouvelle, l’analyse correspond à la valeur obtenue lors d’une mesure réalisée au lieu perturbé si elle peut être réalisée en l’absence de l’influence directe de la source du bruit perturbateur. Pour les autres cas, l’analyse correspond à la valeur obtenue lors d’une mesure prise en un point qui se trouve hors de l’influence acoustique directe de la source du bruit perturbateur analysé d’une part et, d’autre part, dans le voisinage immédiat des lieux habités dont l’ambiance acoustique, la source du bruit perturbateur analysé exceptée, est semblable à celle du lieu perturbé et selon la procédure de mesure décrite à l’article 24;
dans le cas d’une source existante, l’analyse correspond à la valeur obtenue lors d’une mesure réalisée au lieu perturbé, selon la procédure de mesure décrite à l’article 24.  L’analyse doit se faire en présence du bruit perturbateur analysé.
SECTION III
EMPLACEMENT ET LOCALISATION DE LA MESURE
24.Lors d’une mesure prise à l’extérieur d’un bâtiment ou sur un espace non bâti, le microphone doit être à une hauteur minimale de 1,2 mètre au-dessus du sol, à plus de trois mètres de murs ou autres obstacles analogues susceptibles de réfléchir les ondes acoustiques, et à plus de trois mètres d’une voie de circulation.
25.À l’intérieur d’un bâtiment, la mesure doit être prise dans la pièce perturbée par le bruit, approximativement au centre de cette pièce et à une hauteur minimale de 1,2 mètre du plancher. Du 1er mai au 31 octobre, la mesure doit être prise alors que les portes sont fermées et fenêtres ouvertes à pleine surface d’ouverture, sans toutefois dépasser 50 % de la surface vitrée.  À toute autre époque, les portes et fenêtres doivent être fermées.
SECTION IV
CONDITIONS DE LA MESURE
26.Pour les fins d’application de ce règlement, les conditions météorologiques requises pour la prise des mesures sont les suivantes :
vent n’excédant pas 20 km/h;
humidité relative n’excédant pas 90 %;
aucune précipitation et surface sèche;
température ambiante à l’intérieur des limites de tolérance spécifiées par le fabricant de l’équipement de mesure.
SECTION V
NORMALISATION
27.En vue de déterminer le niveau de bruit normalisé, les indices de normalisation applicables à la valeur obtenue lors d’une mesure effectuée conformément à ce règlement correspondent, selon le cas :
au nombre de décibels dBA qui figure à la colonne III du tableau suivant en regard du niveau de bruit de fond, exprimé en décibels dBA, qui figure aux colonnes I et II de ce tableau, pour les périodes de la journée mentionnées en rubrique de chacune de ces colonnes :
NORMALISATION SELON LE NIVEAU DE BRUIT DE FOND
COLONNE I(jour et soir)COLONNE II(nuit)COLONNE III
<40 <35+7,5
=40<44 =35<40+5
=44<48=40<45+2
=48<54=45<480
=54<59=49<52-2
=59=52-5
au nombre de décibels dBA qui figure à la colonne II du tableau suivant en regard de l’un ou l’autre ou de l’ensemble des types de bruits mentionnés à la colonne I de ce tableau, sans toutefois dépasser un total de 5 dBA :
NORMALISATION SELON LE TYPE DE BRUIT MESURÉ
COLONNE ICOLONNE II
1.Bruit impulsif+ 5
2.Bruit porteur d’information+ 5
3.Bruit comportant des sons purs audibles+ 5
28.Lors de la normalisation effectuée de la manière prévue à l’article 27, les indices relatifs au bruit de fond et aux types de bruit mesurés s’additionnent.
SECTION VI
NIVEAU MAXIMAL
29.Le niveau maximal de bruit normalisé ne doit pas dépasser, pour la période de la journée visée, le nombre de décibels dBA qui figure aux colonnes II, III et IV du tableau suivant en regard de chacun des lieux habités mentionnés à la colonne I de ce tableau :
NIVEAU MAXIMAL DE BRUIT NORMALISÉ
COLONNE ILieu habitéCOLONNE II07h00 – 19h00COLONNE III19h00 — 23h00COLONNE IV23h00 — 07h00
Chambre à coucher454038
Salle de séjour454040
Autre pièce454545
Espace non bâti605550
CHAPITRE IV
EXCEPTIONS
30.Ce règlement ne s’applique pas au bruit produit lors des opérations de déneigement, au bruit produit par la circulation routière, ferroviaire, aérienne ou navale ni au bruit produit par une autorité publique, son mandataire ou agent, dans le cadre d’une activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité publique.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
31.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service de l’environnement.
32.Aux fins de ce règlement, l’autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’occupant d’un lieu habité, procéder à une analyse visant à déterminer le type, le niveau et la provenance de tout bruit perturbateur.
CHAPITRE VI
INFRACTION ET PEINES
33.Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VII
ORDONNANCE
34.Le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement est autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet d’autoriser, aux conditions qu’il détermine, des réunions, manifestations, spectacles, festivités ou réjouissances populaires.
35.Le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement est autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de permettre, malgré l’article 8, la diffusion de musique à l’extérieur des bâtiments, et ce, aux conditions qu’il détermine.
36.Le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement est autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet d’autoriser, aux conditions qu’il détermine, des travaux d’excavation, de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d’un bâtiment, d’un terrain, d’une structure ou d’une machine.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ABROGATIVES
37.(Modification intégrée au Règlement 77-089 relatif à la paix et au bon ordre, de l'ancienne Ville de Beauport.)
38.(Modification intégrée au Règlement 77‑089 relatif à la paix et au bon ordre, de l'ancienne Ville de Beauport.)
39.(Omis.)
40.(Omis.)
41.(Modification intégrée au Règlement de zonage 1151, de l'ancienne Ville de Cap-Rouge.)
42.(Modification intégrée au Règlement de zonage 1151, de l'ancienne Ville de Cap-Rouge.)
43.(Modification intégrée au Règlement de zonage 1151, de l'ancienne Ville de Cap-Rouge.)
44.(Modification intégrée au Règlement de zonage 1151, de l'ancienne Ville de Cap-Rouge.)
45.(Modification intégrée au Règlement de zonage 1151, de l'ancienne Ville de Cap-Rouge.)
46.(Modification intégrée au Règlement 896‑87, de l'ancienne Ville de Cap-Rouge.)
47.(Omis.)
48.Les articles 2.1 à 2.6 du Règlement 93-374 sur la paix, le bon ordre et les nuisances et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles, sont abrogés.
49.(Omis.)
50.(Omis.)
51.(Modification intégrée au Règlement 1331 concernant les nuisances, le bien-être général, la salubrité, la paix, l’ordre, la décence, les bonnes mœurs et la sécurité dans la Ville de Loretteville, de l'ancienne Ville de Loretteville.)
52.(Modification intégrée au Règlement de zonage 1386, de l'ancienne Ville de Loretteville.)
53.(Omis.)
54.(Modification intégrée au Règlement 809-91 concernant la paix, le bon ordre et les nuisances, de l'ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.)
55.(Omis.)
56.(Modification intégrée au Règlement concernant les nuisances, le bien-être général, la salubrité, la paix, l’ordre, la décence, les bonnes mœurs et la sécurité dans la Ville de Saint-Émile numéro 455-94, de l'ancienne Ville de Saint-Émile.)
57.(Modification intégrée au Règlement 2137 concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement dans la Ville de Sainte-Foy, de l'ancienne Ville de Sainte-Foy.)
58.(Modification intégrée au Règlement 2783 concernant et interdisant les nuisances, de l'ancienne Ville de Sainte-Foy.)
59.(Modification intégrée au Règlement numéro 1252 concernant les nuisances et prescrivant les mesures à prendre pour supprimer telles nuisances, de l'ancienne Ville de Sillery.)
60.(Omis.)
61.(Modification intégrée au Règlement VB-439-93 concernant les nuisances et autres dispositions d’ordre public, de l'ancienne Ville de Val-Bélair.)
62.(Modification intégrée au Règlement VB-439-93 concernant les nuisances et autres dispositions d’ordre public, de l'ancienne Ville de Val-Bélair.)
63.(Modification intégrée au Règlement 524 pourvoyant à la suppression de certaines nuisances et inconvénients, à l’élimination des taudis, à l’assainissement des terrains et à la suppression des inconvénients causés par la fumée, de l'ancienne Ville de Vanier.)
64.(Modification intégrée au Règlement 524 pourvoyant la suppression de certaines nuisances et inconvénients, à l’élimination des taudis, à l’assainissement des terrains et à la suppression des inconvénients causés par la fumée, de l'ancienne Ville de Vanier.)
65.(Modification intégrée au Règlement 85-11-1013 concernant le bon ordre et la paix, de l'ancienne Ville de Vanier.)
66.(Modification intégrée au Règlement 98-3120 « Nuisances publiques »de l’ancienne Ville de Charlesbourg.)
67.(Modification intégrée au Règlement 99‑3224« Paix et bon ordre » de l’ancienne Ville de Charlesbourg.)
68.En plus des cas prévus à ce chapitre, les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans tout autre règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
69.(Omis.)

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