5.Tout propriétaire ou conducteur qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, notamment aux articles 2 à 4, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ avec ou sans frais.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une amende de 27 $.
Le paiement de cette amende dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre peine relativement à l'infraction commise.
1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7.