1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par :
« stationnement » : arrêt pendant cinq (5) minutes ou plus d'un véhicule;
« véhicule » : véhicule automobile, véhicule de promenade, motocyclette, véhicule routier, autobus, taxi, tel que défini à l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. chap. C-24.2).
1994, V.Q. 4195, a. 1.
3.Tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule ou toute personne causant la nuisance décrite à l'article 2, commet une infraction et est passible, sur condamnation par la cour municipale :
1°pour une première infraction, d'une amende de 100 $ et des frais;
2°pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois subséquents, d'une amende de 200 $ et des frais;
3°pour toute autre infraction à une même disposition dans les douze (12) mois subséquents, d'une amende de 500 $ et des frais.
À défaut de paiement de l'amende et des frais, dans chacun des cas, le contrevenant est passible d'un emprisonnement dont la durée est déterminée en vertu des dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. chap. C-25.1).
1994, V.Q. 4195, a. 3.