Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 20 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. VQC-15
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « cyclo-pousse » : voiture légère propulsée par un cycliste, utilisée pour le transport des passagers;
 « cycliste » : le conducteur d'un cyclo-pousse;
 « course » : trajet ou circuit effectué lors du transport de passagers dans un cyclo-pousse;
 « direction » : désigne la direction du Service de police ou son représentant autorisé;
 « jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16);
 « permis d'exploitation » : autorisation d'utiliser un cyclo-pousse pour le service de transport de passagers;
 « permis d'opérateur » : autorisation d'agir comme conducteur d'un cyclo-pousse;
 « poste d'embarquement » : un espace désigné par la Ville servant au stationnement des cyclo-pousse et à l'embarquement des passagers dans ces véhicules.

1998, V.Q. VQC-15, a. 1.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s'applique au service de transport de passagers par cyclo-pousse.

1998, V.Q. VQC-15, a. 2.
CHAPITRE III
CYCLO-POUSSE - PERMIS
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, de permis d'exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque cyclo-pousse qu'il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, suite à l'inspection du véhicule par la direction, lorsque la conception, la construction et l'état du véhicule permettent le transport sécuritaire des passagers.
Un cyclo-pousse permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu'il satisfait aux exigences suivantes :
les matériaux dont il est construit sont sains;
le métal des pièces n'est pas corrodé;
le système de freinage est adéquat et en bon état;
aucune pièce ne comporte d'aspérité ni d'élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses équipements sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des équipements prescrits par ordonnance du Comité exécutif.

1998, V.Q. VQC-15, a. 3.
4.Le coût du permis est fixé à 25,00 $ et est valide du 1er juin au 15 octobre de chaque année.
Lorsqu'elle émet un permis de cyclo-pousse, la direction remet aussi une plaque d'immatriculation que le détenteur du permis doit fixer à l'arrière de celui-ci de manière à ce qu'elle soit visible.

1998, V.Q. VQC-15, a. 4.
5.Le détenteur du permis d'exploitation doit prendre toutes mesures visant à assurer le bon fonctionnement des équipements dont est muni un cyclo-pousse.

1998, V.Q. VQC-15, a. 5.
6.La direction peut ordonner au détenteur d'un permis d'exploitation ou à un cycliste de cesser d'utiliser un cyclo-pousse non conforme aux exigences du présent règlement.

1998, V.Q. VQC-15, a. 6.
CHAPITRE IV
UTILISATION D’UN CYCLO-POUSSE - PERMIS
7.Une personne qui désire utiliser un cyclo-pousse pour le service de transport de passagers sur le territoire de la ville doit obtenir de la direction un permis d'exploitation.

1998, V.Q. VQC-15, a. 7.
8.Sauf si le détenteur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 17, un permis d'exploitation d'un cyclo-pousse est valide du 1er juin au 15 octobre d'une même année.

1998, V.Q. VQC-15, a. 8.
9.Lorsqu'il présente sa demande de permis au cours du mois d'avril, un détenteur de permis d'exploitation de cyclo-pousse a droit, s'il satisfait aux conditions prescrites par le présent règlement, à l'émission d'un nombre de permis correspondant au nombre de permis valides qu'il détient au moment de sa demande. Toute autre demande de permis ne peut être reçue avant le 1er mai précédant le début de l'exercice financier pour lequel la demande est faite.

1998, V.Q. VQC-15, a. 9.
10.Lorsque le nombre de permis émis conformément à l'article précédent est inférieur au nombre maximal de permis prescrit par le présent règlement, la Ville publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de la ville indiquant qu'un nombre de permis correspondant à la différence entre le nombre de permis émis et le nombre maximal de permis prescrit est disponible et que toute demande d'émission d'un permis doit être présentée à la direction dans un délai de 15 jours suivant cet avis. La direction émet les permis en procédant par tirage au sort entre les requérants qui satisfont aux conditions prescrites à l'article 17. Toute demande de permis reçue entre le 1er mai précédant l'année pour laquelle la demande est faite et la date de publication de l'avis est traitée comme si elle avait été faite suite à cet avis.

1998, V.Q. VQC-15, a. 10.
11.Pour procéder au tirage au sort, la direction place le nom de chacun des requérants ayant satisfait aux conditions de l'article 17 dans des enveloppes identiques qu'elle scelle. Elle procède ensuite à un tirage parmi ces enveloppes. Elle attribue un nombre de permis correspondant au nombre de permis indiqué dans la demande du requérant dont l'enveloppe a été pigée; ce nombre ne peut être supérieur au nombre de permis disponibles. Lorsque le nombre de permis demandé est inférieur au nombre de permis disponibles, la direction pige une deuxième enveloppe et attribue au requérant dont l'enveloppe a été choisie en second le nombre de permis disponibles ou le nombre de permis demandé si celui-ci est inférieur au premier nombre. La direction procède ainsi au tirage, jusqu'à ce que tous les permis soient attribués ou, selon le cas, qu'il n'y ait plus de requérant.
Tout permis n'ayant pas été attribué conformément à l'alinéa précédent, de même que tout permis devenu disponible au cours d'une période de validité est attribué, selon l'ordre des demandes, à tout requérant ayant satisfait aux conditions de l'article 17.

1998, V.Q. VQC-15, a. 11.
12.Le coût du permis d'exploitation est fixé par ordonnance du Comité exécutif. Ce coût est exigible, en deux versements égaux, le 1er juin et le 1er septembre de chaque année.

1998, V.Q. VQC-15, a. 12.
13.Le nombre de permis d'exploitation est fixé à 6.
Aux fins de l'application de l'article 10, lorsque le nombre maximal de permis prescrit pour l'année pour laquelle la demande est faite est inférieur à celui prescrit au moment de la demande, tout détenteur de permis d'exploitation, a droit, s'il satisfait aux conditions prescrites par le présent règlement, à l'émission d'un nombre de permis correspondant à une proportion du nombre maximal de permis pouvant être émis équivalente à la proportion du nombre maximal de permis pouvant être émis qu'il détient au moment où il présente sa demande. Lorsque le nombre de permis auquel a ainsi droit un requérant est suivi d'une décimale, ce nombre est augmenté au nombre entier suivant lorsque la décimale est supérieure à .5 et est réduit au nombre entier précédent lorsque la décimale est égale ou inférieure à .5.

1998, V.Q. VQC-15, a. 13.
14.Un permis d'exploitation est cessible lorsque le cessionnaire satisfait aux conditions de l'article 17. Le détenteur d'un permis d'exploitation qui souhaite le céder à une autre personne doit présenter une demande à cet effet à la direction. Suite à une telle demande, la direction procède à l'enregistrement du permis du cédant au nom du cessionnaire sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque la preuve que le cessionnaire satisfait aux conditions de l'article 17 lui est fournie.

1998, V.Q. VQC-15, a. 14.
15.Lorsqu'elle émet un permis d'exploitation, la direction remet aussi une vignette amovible que le détenteur du permis doit fixer sur le cyclo-pousse de manière à ce qu'elle soit visible, lorsqu'il utilise ce véhicule pour le service de transport de passagers.

1998, V.Q. VQC-15, a. 15.
16.Lors de toute demande de permis d'exploitation, la direction doit faire une enquête afin de vérifier si le requérant satisfait aux exigences suivantes :
être citoyen canadien;
être domicilié au Québec;
être majeur;
ne pas avoir été trouvé coupable depuis cinq ans d'une infraction punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus;
ne pas avoir subi la révocation ou la suspension d'un permis d'exploitation au cours des deux périodes de validité précédentes.
Lorsque le requérant satisfait aux exigences énumérées aux paragraphes 1° à 5° de l'alinéa précédent, la direction lui remet un certificat à cet effet.
Ce certificat n'est plus valide, dès que le détenteur ne satisfait plus à l'une des conditions prévue aux paragraphes 1°, 2°, 4° ou 5° du premier alinéa.

1998, V.Q. VQC-15, a. 16.
17.Suite à la présentation d'une demande à cet effet, sous réserve des dispositions du présent chapitre, la direction émet un permis d'exploitation, sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque le requérant lui fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions suivantes :
il détient un certificat visé à l'article 16 valide;
il détient, pour l'utilisation de chaque cyclo-pousse, une police d'assurance-responsabilité d'une couverture d'au moins 1 000 000 $ dont la franchise est inférieure à 5 000 $ et un engagement écrit de la part de la compagnie d'assurance qui a émis cette police d'aviser la direction, au moins dix jours avant qu'elle devienne effective, de toute annulation, expiration ou modification de ce contrat d'assurance;
il dispose pour chaque permis requis d'au moins un véhicule conforme et des équipements requis par le présent règlement.

1998, V.Q. VQC-15, a. 17.
18.Dès qu'elle constate qu'un détenteur d'un permis d'exploitation ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 17, la direction expédie à ce détenteur un avis à cet effet. L'avis doit mentionner chacune des conditions qui n'est plus respectée et signifier au détenteur, lorsqu'il s'agit d'un défaut auquel il est possible de remédier, qu'il dispose d'un délai de dix jours pour fournir à la direction la preuve que ces conditions sont satisfaites, à défaut de quoi le permis n'est plus valide. Lorsqu'il s'agit d'un défaut auquel le détenteur ne peut remédier, tel le fait d'avoir été trouvé coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus, l'avis doit mentionner que le permis n'est plus valide à compter de l'expédition de cet avis. Lorsqu'un permis est devenu invalide, il peut être émis, conformément aux dispositions du présent règlement, à tout requérant qui satisfait aux conditions de l'article 17.

1998, V.Q. VQC-15, a. 18.
CHAPITRE V
CYCLISTE - PERMIS
19.Toute personne qui désire agir comme cycliste doit obtenir de la direction un permis de cycliste.

1998, V.Q. VQC-15, a. 19.
20.La période de validité d'un permis de cycliste s'étend du 1er juin au 15 octobre d'une même année. Le coût de ce permis est fixé par ordonnance du Comité exécutif.

1998, V.Q. VQC-15, a. 20.
21.La direction émet un permis de cycliste lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
être citoyen canadien;
être domicilié au Québec;
être majeur;
ne pas avoir été trouvé coupable depuis cinq ans d'une infraction punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus;
fournir une preuve de son aptitude à communiquer les renseignements adéquats concernant les immeubles et les bâtiments qui se trouvent le long du circuit ainsi que sa connaissance du présent règlement;
détenir un permis de conduire appartenant à la classe 5, tel que définit au Règlement sur les permis adopté en vertu du Code de la sécurité routière (R.R.Q., c.C-24.2) véhicules automobiles.

1998, V.Q. VQC-15, a. 21.
22.Lorsqu'elle émet un permis de cycliste, la direction remet au cycliste un insigne numéroté comprenant sa photo.
Lorsqu'un cycliste perd son insigne, la direction lui en remet un nouveau, sur demande et sur paiement d'un montant de 10,00 $ plus le résultat obtenu en multipliant le montant de 10,00 $ par le nombre de renouvellement de l'insigne effectué avant cette demande, au cours de la période de validité du permis.

1998, V.Q. VQC-15, a. 22.
23.Le permis d'un cycliste déclaré coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus devient invalide à compter d'une telle déclaration de culpabilité.

1998, V.Q. VQC-15, a. 23.
24.Malgré les dispositions de l'article 21, un cycliste trouvé coupable à plus d'une reprise à une infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, du règlement 192 « Règlement pour le bon ordre et la paix dans la cité de Québec », du règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » ou au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, au cours des douze mois précédant sa demande de permis, ne peut obtenir de permis de cycliste :
s'il a été déclaré coupable à 3 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
s'il a été déclaré coupable à 4 ou 5 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
s'il a été déclaré coupable à 6 ou 7 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
s'il a été déclaré coupable à 8 ou 9 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
s'il a été déclaré coupable à 10 reprises ou plus durant cette période, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité.
Aux fins de l'application de ces dispositions, chacune des infractions commise peut être distincte de l'autre.

1998, V.Q. VQC-15, a. 24.
25.Le permis d'un cycliste est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsqu'il est trouvé coupable, à trois reprises ou plus au cours d'une période de douze mois consécutifs, d'une infraction commise alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » ou par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C 24.2), à la disposition du présent règlement interdisant de solliciter ou de faire monter des passagers ailleurs qu'à un poste d'embarquement ou d'effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif. Aux fins de l'application de ces dispositions, chacune des infractions commises peut être distincte de l'autre.
Dès qu'elle constate qu'un cycliste se trouve dans la situation décrite à l'alinéa précédent, la direction expédie au cycliste, à l'adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis l'informant de la révocation de son permis à compter de la date d'expédition de cet avis.
Le cycliste dont le permis est révoqué doit remettre à la direction son insigne de cycliste.

1998, V.Q. VQC-15, a. 25.
26.Malgré les dispositions de l'article 21, le cycliste qui a fait l'objet d'une révocation de son permis ne peut obtenir de permis de cycliste avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de révocation de son permis.

1998, V.Q. VQC-15, a. 26.
27.Un détenteur de permis d'exploitation ne peut confier la conduite d'un cyclo-pousse à une personne qui n'est pas détentrice d'un permis de cycliste.

1998, V.Q. VQC-15, a. 27.
CHAPITRE VI
POSTE D’EMBARQUEMENT - STATIONNEMENT
28.Nul ne peut stationner un cyclo-pousse ailleurs qu'à un poste d'embarquement.

1998, V.Q. VQC-15, a. 28.
29.Nul ne peut stationner à un poste d'embarquement un véhicule autre qu'un cyclo-pousse.

1998, V.Q. VQC-15, a. 29.
30.Nul ne peut stationner un cyclo-pousse à un poste d'embarquement entre 24 h 00 et 06 h 00.

1998, V.Q. VQC-15, a. 30.
CHAPITRE VII
CIRCUITS ET HORAIRES
31.Tout circuit que doivent emprunter les cyclistes est établi par ordonnance du Comité exécutif.

1998, V.Q. VQC-15, a. 31.
32.Lorsque des travaux de construction ou de réfection sont effectués dans une rue faisant partie d'un circuit établi ou situé à proximité de celui-ci, ou lorsqu'un événement de quelque nature s'y produit, la direction, de même que la direction du Service des travaux publics, est autorisée à modifier le circuit et à détourner temporairement la circulation dans toute rue qu'elle indique; tout cycliste est alors tenu de se conformer au circuit tel que modifié.
La direction du service responsable d'une modification de circuit visée au premier alinéa peut en aviser les personnes concernées verbalement, au moyen d'un écrit affiché aux postes d'embarquement ou par tout autre moyen approprié dans les circonstances.

1998, V.Q. VQC-15, a. 32.
33.Il est interdit d'effectuer le transport de passagers par cyclo-pousse du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés, entre 07 h 30 et 09 h 00.

1998, V.Q. VQC-15, a. 33.
34.Aucun départ pour une course ne peut avoir lieu avant 09 h 00 ni après 24 h 00. De plus, sauf durant les mois de juillet et août et à l'exclusion des jours fériés, du lundi au vendredi, aucun départ pour une course ne peut avoir lieu entre 16 h 00 et 17 h 30.

1998, V.Q. VQC-15, a. 34.
35.La durée minimale d'une course empruntant un circuit est établie par ordonnance du Comité exécutif.
Nul cycliste ne peut effectuer un circuit dans un temps moindre que celui établi par ordonnance.

1998, V.Q. VQC-15, a. 35.
CHAPITRE VIII
TARIFICATION
36.Le tarif maximal exigible pour le transport de passagers, pour chacun des circuits, est fixé par ordonnance du Comité exécutif.

1998, V.Q. VQC-15, a. 36.
CHAPITRE IX
CYCLISTES - OBLIGATIONS
37.Lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, un cycliste doit être convenablement et proprement vêtu et il doit porter l'insigne qui lui a été remis lors de l'émission de son permis, sur sa poitrine, par dessus ses vêtements, de manière à ce qu'il soit parfaitement visible.
Il doit avoir une bonne conduite et s'abstenir d'utiliser son véhicule en contravention des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la ville.

1998, V.Q. VQC-15, a. 37.
38.Il est interdit à un cycliste de conduire un cyclo-pousse lorsque ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue.

1998, V.Q. VQC-15, a. 38.
39.Un cycliste doit allumer et maintenir en fonction tout équipement prescrit par ordonnance du Comité exécutif servant à rendre visible le cyclo-pousse qu'il conduit lorsqu'il circule le soir, soit une heure après le coucher du soleil.

1998, V.Q. VQC-15, a. 39.
40.Un cycliste ne peut circuler en ayant à bord plus de deux passagers. Malgré ce qui précède, un troisième passager peut prendre place à bord du cyclo-pousse s'il s'agit d'un enfant de moins de douze ans.

1998, V.Q. VQC-15, a. 40.
41.Un cycliste ne peut exiger un prix supérieur à celui fixé par ordonnance du Comité exécutif pour le circuit utilisé.

1998, V.Q. VQC-15, a. 41.
42.Un cycliste ne peut emprunter un circuit différent de celui établi par ordonnance du Comité exécutif.

1998, V.Q. VQC-15, a. 42.
43.Un cycliste doit une fois sa course terminée s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié ou perdu dans sa véhicule. S'il trouve un objet, il doit, à moins que cet objet ne soit réclamé dans l'intervalle par son propriétaire, le porter immédiatement à un policier à qui il doit fournir les informations nécessaires. Le policier doit alors lui remettre un reçu.

1998, V.Q. VQC-15, a. 43.
44.Tout cycliste est tenu, lorsqu'il est libre et qu'il se trouve à un poste d'embarquement, de transporter la première personne qui retient ses services.

1998, V.Q. VQC-15, a. 44.
45.Il est interdit à tout cycliste de faire monter des passagers ailleurs qu'à un poste d'embarquement.

1998, V.Q. VQC-15, a. 45.
46.Il est interdit à tout cycliste de transporter plus de personnes que le nombre prescrit par le présent règlement.

1998, V.Q. VQC-15, a. 46.
47.Lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, sur demande d'un policier, tout cycliste doit exhiber l'insigne qui lui a été remis avec son permis.

1998, V.Q. VQC-15, a. 47.
CHAPITRE X
SOLLICITATION
48.Un détenteur de permis d'exploitation ou un cycliste ne peut inciter la clientèle, verbalement, par le moyen d'affiches ou autrement, à verser un pourboire, une gratification ou une rémunération, en sus du tarif exigé pour chaque course.

1998, V.Q. VQC-15, a. 48.
49.Un détenteur de permis d'exploitation ou un cycliste ne peut inciter ou inviter les passants à se prévaloir du service de transport de passagers par cyclo-pousse.

1998, V.Q. VQC-15, a. 49.
CHAPITRE XI
INCONDUITE ET FLÂNERIE
50.Nul ne doit jouer à l'argent ou à un jeu de hasard ou consommer des boissons alcooliques ou des drogues à un poste d'embarquement, ainsi qu'à l'intérieur d'un cyclo-pousse.

1998, V.Q. VQC-15, a. 50.
51.Nul ne peut flâner à un poste d'embarquement.

1998, V.Q. VQC-15, a. 51.
CHAPITRE XII
TRANSPORTEUR VENANT DE L’EXTÉRIEUR
52.Nul ne peut exploiter un service de transport de passagers par cyclo-pousse sur le territoire de la ville sans les permis requis.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à une personne provenant de l'extérieur du territoire de la ville qui :
conduit une personne à travers la ville sans s'arrêter;
conduit une personne à une destination située sur le territoire de la ville;
se rend à une destination située sur le territoire de la ville afin de prendre une personne pour la conduire hors de la ville, après qu'on l'ait fait venir à cette fin.

1998, V.Q. VQC-15, a. 52.
CHAPITRE XIII
POUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF - ORDONNANCE
53.Le Comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance ayant pour objet de :
fixer le coût, de même que la période de validité, les modalités de paiement ou la date d'exigibilité, du permis d'exploitation;
fixer le nombre de permis d'exploitation;
fixer le coût, de même que la période de validité, les modalités de paiement ou la date d'exigibilité, du permis de cycliste;
établir un poste d'embarquement pour les cyclo-pousse;
limiter le nombre maximal de cyclo-pousse pouvant stationner à un poste d'embarquement;
établir des règles d'alternance des cyclo-pousse aux postes d'embarquement;
établir un circuit que doivent emprunter les cyclistes;
prohiber la circulation des cyclo-pousse dans les rues, ruelles ou places publiques qu'il détermine;
fixer, pour un circuit établi, la durée minimale d'une course empruntant ce circuit;
10°fixer le tarif maximal exigible pour le transport de passagers pour chaque circuit établi;
11°prescrire les équipements dont doit être muni un cyclo-pousse.

1998, V.Q. VQC-15, a. 53.
CHAPITRE XIV
PÉNALITÉS
54.Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les 12 mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à la même disposition dans les 12 mois de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.

1998, V.Q. VQC-15, a. 54.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
55.Pour l'année 1998, les demandes de permis d'exploitation sont considérées selon leur ordre de présentation auprès de la direction, à compter de 9 h 00 le 11 juin 1998.

1998, V.Q. VQC-15, a. 55.
56.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi et prend effet le 11 juin 1998.

1998, V.Q. VQC-15, a. 56.

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