Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 20 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. VQE-7
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
 « établissement » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente ou exposés au public;
 « imprimé érotique » : les imprimés érotiques comprennent :
a)Toute image imprimée ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe masculin, et qui donnent à voir cette personne ou l’une des personnes représentées sur la même image, dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel, suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel ou le prélude d’un tel acte.
b)Les imprimés ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des parties génitales dans un état d’excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou de cunnilinctus ou de coït.
c)Les films ou enregistrements sur bande vidéo qui contiennent des images d’organes génitaux dans un état d’excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït.
 « objets érotiques » : les objets érotiques comprennent :
a)Les images, livres, périodiques, revues, films, bandes vidéos qui peuvent être qualifiés d’érotiques selon la définition qui précède.
b)Les objets qui constituent ou contiennent des reproductions de parties génitales.
c)Les vêtements, produits ou autres objets destinés à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui sont présentés ou annoncés comme devant ou pouvant produire cet effet.

1988, V.Q. VQE-7, a. 1.
2.Dans tout établissement, il est interdit d’'étaler en vitrine tout imprimé ou objet érotique de manière à ce qu’il soit visible de l’extérieur.

1988, V.Q. VQE-7, a. 2.
3.À l’intérieur de tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit, en tout temps, être placé à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher, et tout imprimé érotique doit être placé dans un présentoir ou dans un emballage opaque qui ne laisse paraître qu’un maximum de 10 centimètres de la partie supérieure de l’imprimé.
Le présent article ne s’applique pas à l’intérieur des établissements à caractère érotique qui sont situés dans des zones dans lesquelles l’implantation de ces établissements est spécifiquement permis par les règlements VQZ-1 et VQZ-2 et dans lesquels l’accès aux mineurs est interdit.

1988, V.Q. VQE-7, a. 3; 1989, V.Q. 3479, a. 2.
4.Toute personne qui a la charge ou la surveillance d’un établissement visé par le présent règlement doit en tout temps prendre les mesures nécessaires pour que l’étalage d’imprimés ou d’objets érotiques y soit fait en conformité des articles 2 et 3.

1988, V.Q. VQE-7, a. 4.
5.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur condamnation par la cour municipale :
pour une première infraction, d’une amende de 100 $ et des frais;
pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des 12 mois subséquents, d’une amende de 200 $ et des frais;
pour toute autre infraction à une même disposition dans les 12 mois subséquents, d’une amende de 500 $ et des frais.
À défaut de paiement de l’amende et des frais dans chacun des cas, le contrevenant est passible d’un emprisonnement dont la durée est déterminée en vertu des dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).

1988, V.Q. VQE-7, a. 5.
6.Lorsqu’une infraction visée à l'article 5 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

1988, V.Q. VQE-7, a. 6.
7.Le règlement 3038 « Règlement sur l'étalage d'imprimés ou d'objets érotiques » est abrogé.

1988, V.Q. VQE-7, a. 7.
8.Les affaires pendantes devant toute cour de justice en vertu des dispositions abrogées selon l'article 7 sont continuées et décidées conformément aux dispositions du présent règlement.

1988, V.Q. VQE-7, a. 8.
9.Tout renvoi dans une loi, un règlement, ordonnance, contrat ou document au règlement abrogé en vertu de l’article 7 ou à l’une de ses dispositions est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement.

1988, V.Q. VQE-7, a. 9.
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

1988, V.Q. VQE-7, a. 10.

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