1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« cyclo-pousse » : voiture légère propulsée par un cycliste, utilisée pour le transport des passagers;
« cycliste » : le conducteur d'un cyclo-pousse;
« course » : trajet ou circuit effectué lors du transport de passagers dans un cyclo-pousse;
« direction » : désigne la direction du Service de police ou son représentant autorisé;
« jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16);
« permis d'exploitation » : autorisation d'utiliser un cyclo-pousse pour le service de transport de passagers;
« permis d'opérateur » : autorisation d'agir comme conducteur d'un cyclo-pousse;
« poste d'embarquement » : un espace désigné par la Ville servant au stationnement des cyclo-pousse et à l'embarquement des passagers dans ces véhicules.
1998, V.Q. VQC-15, a. 1.