1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par :
« camion » : un véhicule routier, d’une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes fabriqué uniquement pour le transport d’un bien ou d’un équipement qui y est fixé en permanence;
« châssis de camion » : un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport d’une personne, d’un bien ou d’un équipement;
« livraison locale » : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise un conducteur de camion, de véhicule de transport d’équipement ou de véhicule-outil à circuler, dans cette zone de circulation interdite, afin d’effectuer l’une des tâches suivantes :
1°prendre ou livrer un bien;
2°fournir un service;
3°exécuter un travail;
4°faire réparer le véhicule;
5°conduire le véhicule à son point d’attache;
« point d’attache » : le lieu d’affaires d’une entreprise;
« véhicule de transport d’équipement » : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kilogrammes utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Un véhicule d’urgence et un véhicule servant ou pouvant servir au transport de biens ne constitue pas un véhicule de transport d’équipement;
« véhicule-outil » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule;
« véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin, une remorque, une semi-remorque ou un véhicule muni d’un essieu amovible.