1.Dans le présent règlement et dans les règlements d’urbanisme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« abri d’auto » : construction d’un seul étage, isolée ou adossée à un bâtiment, ouverte sur au moins deux côtés et servant au remisage d’un véhicule automobile;
« aire d’une enseigne » : la superficie délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire entourant les limites extrêmes d’une enseigne.
L’aire d’une enseigne comprend toutes ses faces portant un message ou une information.
Lorsqu’une enseigne est pivotante ou rotative, la surface de l’enveloppe imaginaire résultant d’une rotation complète constitue l’aire de l’enseigne;
« aire de service » : pour les fins des dispositions du chapitre IX du présent règlement, signifie la partie d’un terrain ou d’un bâtiment affectée à l’espace de chargement et de déchargement, à l’entreposage, aux équipements d’utilité publique et à ceux qui assurent le service du bâtiment;
« alignement de la voie ferrée » : la limite séparatrice d’une propriété ferroviaire et des propriétés riveraines;
« alignement de la voie publique » : la ligne qui sépare la voie publique et les propriétés riveraines;
« allée d’accès » : l’allée reliant un espace de stationnement à la voie de circulation;
« allée de circulation » : la portion de l’espace de stationnement permettant aux véhicules d’accéder aux cases de stationnement;
« antenne » : construction composée de matériaux conducteurs et destinés à recevoir ou à émettre des ondes électromagnétiques;
« assiette d’une voix ferrée » : partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails;
« auvent » : protection sous forme de toit en saillie et attachée à un mur extérieur;
« avant-toit » : avancée, saillie d’un toit, à l’exclusion d’une marquise et d’un abri d’auto;
« baie de service » : espace aménagé à l’intérieur d’un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l’entretien ou au lavage manuel d’un véhicule automobile;
« balcon » : plate-forme disposée en saillie sur la façade d’un immeuble, entourée d’un garde-fou et communiquant avec l’intérieur;
« bâtiment » : une construction destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux ou des choses;
« bâtiment principal » : bâtiment qui abrite un usage principal;
« case de stationnement » : la partie d’un espace de stationnement réservée au stationnement d’un véhicule;
« centre commercial » : un ensemble, comprenant au moins cinq locaux distincts occupés par différents usages des groupes Commerce formant une unité architecturale sur un site unique situé dans une zone à l’égard de laquelle la grille des spécifications indique que le groupe C 14 est autorisé dans cette zone;
« clôture » : barrière construite qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou d’un espace public;
« coefficient d’occupation au sol ou C.O.S. » : rapport entre la superficie occupée par la projection au sol du bâtiment principal et la superficie totale du terrain;
« construction » : assemblage de matériaux reliés au sol;
« contaminant » : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
« cour arrière » : espace compris sur la pleine largeur du terrain entre la ligne arrière et le mur arrière du bâtiment.
Dans le cas d’un terrain d’angle, une des cours latérales et la marge latérale qui lui est contiguë tiennent lieu de cour arrière.
Dans le cas d’un terrain transversal, la moitié d’une des marges de recul et la cour avant qui lui est contiguë tiennent lieu de cour arrière;
« cour avant » : espace compris sur la pleine largeur du terrain entre la limite d’une marge de recul et une façade du bâtiment;
« cour latérale » : espace compris entre la limite d’une marge latérale et d’un mur latéral d’un bâtiment;
« date de référence » : le 22 août 1995, date d’entrée en vigueur du présent règlement;
« déblai » : un ouvrage permanent de nivellement ou d’excavation autre que l’excavation requise pour ériger les fondations d’un bâtiment;
« emprise » : terrain affecté à l’aménagement d’une voie de circulation et à ses aménagements accessoires;
« enseigne » : une inscription, un emblème, un objet ou un symbole destiné à avertir, signaler, informer ou attirer l’attention, y compris, le cas échéant, son support matériel;
« enseigne à éclats » : enseigne lumineuse dont l’intensité de la lumière artificielle ou de la couleur est variable ou dont le contenu d’information est mobile.
Une enseigne lumineuse de 1,5 mètre carré indiquant l’heure ou la température n’est pas considérée comme une enseigne à éclats;
« enseigne au sol » : une ou plusieurs enseignes supportées par une structure distincte du bâtiment appelée « support »;
« enseigne directionnelle » : enseigne qui indique une direction;
« enseigne lumineuse » : enseigne mise en valeur par une lumière artificielle directement, par luminescence, ou indirectement, par translucidité, par transparence ou par réflexion;
« enseigne mobile » : enseigne conçue pour être transportée et qui n’est pas fixée de manière permanente sur un bâtiment ou sur un support;
« enseigne perpendiculaire » : enseigne placée à un angle variant entre 75 et 105 degrés avec le mur du bâtiment et supportée par une structure reliée au bâtiment dans lequel s’exerce l’usage autorisé qu’elle dessert;
« enseigne publicitaire ou panneau-réclame » : enseigne annonçant une entreprise, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un endroit autre que celui où l’enseigne est installée;
« enseigne temporaire » : enseigne autorisée pendant une période de temps limitée au terme de laquelle elle doit obligatoirement être enlevée;
« entreposage » : le dépôt d’un bien ou d’une substance sur un terrain ou dans un bâtiment, y compris, le cas échéant, le stationnement d’un véhicule;
« entreposage extérieur » : le dépôt d’un bien ou d’une substance sur un terrain, y compris, le cas échéant, le stationnement d’un véhicule;
« équipement de cuisine » : tout appareil servant à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage d’aliments;
« espace d’agrément » : partie d’un terrain destinée à un usage collectif;
« espace de chargement et de déchargement » : la partie d’un terrain et d’un bâtiment où sont aménagés les quais de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre;
« espace de stationnement » : la partie d’un terrain ou d’un bâtiment où sont aménagées les cases de stationnement hors rue et les allées donnant accès à ces cases à l’exception de l’accès véhiculaire;
« étage » : partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
« façade » : mur extérieur d’un bâtiment principal donnant sur une rue ou donnant sur une voie d’accès lorsque l’entrée principale du bâtiment ne se trouve pas sur un mur qui donne sur une rue;
« façade principale » : façade sur laquelle se trouve l’entrée principale d’un bâtiment ou d’un local.
Un bâtiment ou un local ne peut avoir qu’une seule entrée principale;
« façade secondaire » : façade d’un bâtiment autre que la façade principale;
« garage » : bâtiment ou partie d’un bâtiment principal servant à remiser un véhicule automobile;
« gîte touristique » : bâtiment dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 1 ou R 2 et dans lequel le résidant offre en location, à une clientèle itinérante, un maximum de trois chambres meublées;
« habitation bifamiliale » : habitation comprenant deux logements superposés;
« habitation contiguë » : habitations de trois logements et plus qui se touchent par un mur mitoyen.
Sont assimilées à l’habitation contiguë, les habitations de trois logements et plus qui sont réunies par un garage ou par un abri d’auto;
« habitation multifamiliale » : habitation comprenant plus de six logements superposés ou juxtaposés et ayant une entrée commune au bâtiment;
« habitation pour personnes âgées dotée de services collectifs » : habitation pour personnes âgées comprenant au moins trois des services collectifs suivants : infirmerie; chapelle; salle à manger; salon communautaire; service d’entretien ménager;
« habitation superposée » : habitation multifamiliale dont chacun des logements est aménagé sur un ou deux étages et est accessible par une entrée principale distincte ou commune;
« habitation trifamiliale » : habitation comprenant trois logements, dont au moins deux sont superposés;
« habitation unifamiliale » : habitation comprenant un seul logement;
« hauteur » : lorsque appliqué à une antenne, signifie la distance verticale entre le sol et sa partie la plus élevée.
Lorsque appliqué à une enseigne, signifie la distance verticale entre le niveau du terrain et la partie la plus haute de l’enseigne ou de la structure qui la soutient;
« immeuble » : un immeuble au sens du Code civil du Québec;
« implantation » : la localisation d’un usage, d’un bâtiment ou d’une construction;
« largeur » : lorsque appliqué à un terrain ou un lot, signifie la distance entre les lignes latérales d’un terrain ou d’un lot mesurée à la marge de recul.
Lorsque appliqué à une façade, signifie la distance mesurée entre le point extrême de chacun des murs latéraux du bâtiment sans tenir compte du fait que cette façade puisse elle-même comporter plusieurs plans.
« ligne arrière » : ligne séparant deux terrains contigus et généralement parallèle à la ligne avant;
« ligne avant » : ligne d’un terrain qui coïncide avec la limite de l’emprise d’une voie de circulation autre qu’un sentier de piétons;
« ligne latérale » : ligne séparant deux terrains contigus et généralement perpendiculaire à la limite de l’emprise d’une voie de circulation autre qu’un sentier de piétons;
« littoral » : cette partie du fleuve, d’une rivière ou d’un lac qui s’étend, vers le centre du plan d’eau, à partir des terrains ou parties de terrain identifiés ou délimités conformément au premier alinéa de l’article 137 ou au premier alinéa de l’article 138;
« logement » : bâtiment ou partie d’un bâtiment où l’on réside habituellement;
« lot » : fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre;
« magasin-entrepôt » : établissement de grande surface pour le commerce libre-service de vente en gros et au détail ou établissement d’une superficie minimale de 2 300 mètres carrés de plancher pour le commerce libre-service de vente au détail;
« maison de chambres » : habitation dans laquelle sont offertes en location, pour y résider, des chambres qui ne sont pas munies d’équipements de cuisine;
« marge de recul » : dégagement exigé par règlement et qui se calcule à partir de la limite de la voie publique.
Lorsqu’elle se calcule à partir d’une ligne axiale de référence tracée à même l’emprise de la voie publique, la marge de recul est le dégagement exigé par le règlement sur les terrains qui se trouvent de chaque côté de la limite de l’emprise de la voie de circulation publique;
« marge latérale » : dégagement exigé par règlement et qui se situe entre une construction et la ligne latérale d’un terrain;
« marquise » : construction formée d’un toit et de ses supports, ouverte sur les côtés, destinée à protéger contre les intempéries;
« mur de soutènement » : ouvrage destiné à retenir le sol en place;
« opération cadastrale » : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéro de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1), des articles 2174a), 2174b) ou 2175 du Code civil du Bas-Canada ou de l'article 3043 du Code civil du Québec;
« permis » : un permis de construction, un certificat d'autorisation ou un certificat d'occupation visé au Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme (Règlement 3502);
« perron » : une plate-forme extérieure de plain-pied avec l’entrée principale d’un bâtiment, y inclus, le cas échéant, le petit escalier extérieur permettant d’y accéder;
« poste d’essence » : établissement dont l’activité est uniquement la vente d’essence, d’huile et de graisse lubrifiante, sauf lorsque situé dans une zone dans laquelle sont également autorisés des usages des groupes Commerce C 18 et C 19;
« premier étage » : étage le plus élevé dont le plancher se situe à au plus deux mètres au-dessus du niveau moyen du sol.
Pour les fins de la présente définition, le niveau moyen du sol est le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment; il est calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons.
Pour les fins du présent règlement, le rez-de-chaussée constitue le premier étage;
« profondeur d'un terrain ou d'un lot » : distance moyenne entre les lignes avant et arrière d’un terrain ou d’un lot;
« quai » : plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement et au déchargement des marchandises.
« rapport plancher-terrain » : la superficie totale de plancher d’un bâtiment, à l’exclusion de la superficie de plancher réservée à l’espace de stationnement, divisée par la superficie du terrain qu’il occupe;
« règlement sur l’évacuation » : le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8) qui fait partie intégrante du Règlement de construction (Règlement 3504);
« règlements d’urbanisme » : le Règlement de zonage (règlement 3501), le Règlement de lotissement (règlement 3503), le Règlement de construction(règlement 3504), le Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme (règlement 3502), le Règlement visé à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) (règlement 3505) et le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (règlement 3506);
« remblai » : un ouvrage permanent de nivellement ou de remplissage réalisé par l’apport ou l’épandage de nouveaux matériaux, mais à l’exclusion du dépôt de déchets;
« remisage » : inclut le fait de garer ou de stationner hors rue;
« rue privée » : voie de circulation privée;
« rue publique » : voie de circulation publique affectée à la circulation des véhicules;
« sentier de piéton » : voie de circulation réservée exclusivement aux piétons;
« site » : immeuble compris dans un plan relatif à une opération cadastrale;
« sous-sol » : partie d'une construction aménagée au-dessous du premier étage;
« superficie brute de plancher » : surface d'un plancher mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs d'un bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen;
« support » : structure supportant une enseigne au sol;
« tablier de manœuvre » : espace attenant à un quai de chargement et de déchargement et destiné à permettre à un véhicule servant au transport des marchandises d’y accéder;
« terrain » : étendue de terre déterminée;
« terrain d’angle » : terrain situé à l’intersection de deux rues publiques lorsque l’angle d’intersection est de 135 degrés ou moins;
« terrain d’angle transversal » : terrain situé à une double intersection;
« terrain ou lot desservi » : terrain ou lot situé en bordure d'un réseau d'aqueduc et d'un réseau d'égout sanitaire autorisés conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
« terrain ou lot non desservi » : terrain ou lot qui n'est situé en bordure ni d'un réseau d'aqueduc ni d'un réseau d'égout sanitaire autorisé conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
« terrain ou lot partiellement desservi » : terrain ou lot situé en bordure d'au moins un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout sanitaire autorisé conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
« terrain transversal » : terrain, autre qu'un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, ayant plus d'une ligne avant;
« usage principal » : la fin à laquelle est affecté ou destiné un terrain ou un bâtiment;
« voie de circulation » : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules ou des piétons, notamment, une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons ou une piste cyclable;
« voie de circulation piétonne » : voie de circulation publique protégée, réservée à l'usage des piétons et donnant accès aux divers usages exercés dans la zone 1.3-1;
« voie de circulation privée » : voie de circulation dont la propriété est privée;
« voie de circulation publique » : une voie de circulation dont la ville ou un gouvernement est propriétaire, soit par titre, soit par l'effet de la loi ou de la dédicace.
1995, R. 3501, a. 1; 1995, R. 3535, a. 1; 1997, R. 3622, a. 1; 1999, R. 3774.1, a. 1; 2001, R. 3942, a. 1; 2002, R. 3965, a. 1.