1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« dépenses en infrastructures de mobilité durables municipales » : estimation du coût des travaux visant la réalisation d’aménagements destinés aux modes de déplacement à faible empreinte écologique et favorisant le confort et la sécurité de l’usager, dont notamment une piste cyclable unidirectionnelle, un trottoir de plus de 2,1 mètres de largeur, une vélorue et une rue partagée. Ces dépenses sont incluses dans les dépenses en infrastructures et équipements municipaux;
« dépenses en infrastructures et équipements municipaux » : estimation, approuvée par la ville, du coût des travaux de réalisation des équipements et infrastructures municipaux à la charge d’un promoteur dans le cadre d’une entente promoteur, diminuée des contributions et participations financières municipales et gouvernementales. L'estimation est déterminée en fonction du marché qui prévaut au moment de la signature de l'entente promoteur, inclue les contingences et les taxes nettes, mais exclue les honoraires professionnels et les autres frais de développement;
« dépenses en infrastructures vertes municipales » : estimation du coût des travaux visant la réalisation d'un ouvrage, d'un aménagement ou d'une installation qui contribue à l’atteinte des objectifs de la gestion durable des eaux de pluie ou de lutte aux îlots de chaleur urbain, dont notamment un système de biorétention, de fosse d’arbre drainante, de noue, de jardin de pluie ou de marais filtrant. Ces dépenses sont incluses dans les dépenses en infrastructures et équipements municipaux;
« directeur » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou un directeur de division de ce service;
« entente promoteur » : entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 et ses modifications, qui prévoit la réalisation ou la mise à niveau d’équipements et d’infrastructures municipaux et qui porte sur le partage des coûts afférents;
« filiale » : dans le cas d’une personne morale une personne morale dont le capital-actions est majoritairement détenu par le promoteur ou dont l’actionnaire majoritaire est le même que celui du promoteur ou qui détient la majorité du capital-actions du promoteur.
Dans le cas d’une société de personnes, est réputée être une filiale, l’un des commandités ou des commanditaires du promoteur;
« logements locatifs » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine, à l’exclusion d’une fraction de copropriété divise ou indivise ou d’une résidence de tourisme;
« promoteur » : une personne physique ou morale, une fiducie ou une société de personnes qui a conclu une entente promoteur avec la ville ou une filiale d’une telle personne;
« secteurs d’application » : parties du territoire de la ville qui sont identifiées en Annexe I du présent règlement;
« taxes foncières résidentielles » : toutes taxes foncières établies en fonction du taux applicable à la catégorie résiduelle, à l'exception des taxes d'améliorations locales, des taxes de secteur, des taxes spéciales, des compensations, des tarifications et des droits sur les mutations immobilières;
« travaux de construction » : tous travaux visant l'érection, la reconstruction, la transformation, la restauration, l'agrandissement, l'aménagement ou le réaménagement d'un bâtiment et dont l’effet est d’augmenter le nombre de logements locatifs.