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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 10
10.La partie d’une dépense mixte effectuée par le Service des approvisionnements pour les acquisitions de biens et de services en inventaire ou au moyen d’ententes d’achat qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 39,8 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour les exercices financiers 2018 à 2020, de la somme totale des acquisitions de biens et de services en inventaire ou au moyen d’ententes d’achat relevant des compétences d’agglomération par rapport à la somme des acquisitions de biens et de services en inventaire ou au moyen d’ententes d’achat au cours de cette même période, toutes compétences confondues.