Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 10
10. Aucun miroir ou autre revêtement ou objet réfléchissant susceptible de tromper sur le sens d'une issue ne doit être placé dans une issue ou près d'une issue.
10. Aucun miroir ou autre revêtement ou objet réfléchissant susceptible de tromper sur le sens d'une issue ne doit être placé dans une issue ou près d'une issue.