10.Lorsque le nombre de permis émis conformément à l'article précédent est inférieur au nombre maximal de permis prescrit par le présent règlement, la Ville publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de la ville indiquant qu'un nombre de permis correspondant à la différence entre le nombre de permis émis et le nombre maximal de permis prescrit est disponible et que toute demande d'émission d'un permis doit être présentée à la direction dans un délai de 15 jours suivant cet avis. La direction émet les permis en procédant par tirage au sort entre les requérants qui satisfont aux conditions prescrites à l'article 17. Toute demande de permis reçue entre le 1er mai précédant l'année pour laquelle la demande est faite et la date de publication de l'avis est traitée comme si elle avait été faite suite à cet avis.
1998, V.Q. VQC-15, a. 10.