100.Aucun bâtiment, aucune construction, aucun équipement ni aucun entreposage n'est autorisé dans la cour avant.
Font exception à la règle :
1°un bâtiment, une construction ou un équipement visés aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 11°, 13° et 15° du deuxième alinéa de l'article 99;
2°un balcon, un perron et un avant-toit;
3°un arbre, un arbuste ou une autre plantation, une rocaille, une haie;
4°une piscine et un équipement de jeux, mais seulement dans une cour avant donnant sur une façade secondaire, et seulement dans les zones dans lesquelles sont seuls autorisés des usages de l'un des groupes Résidence;
5°une terrasse de café mais jamais à moins de 2,5 mètres de la limite de la chaussée;
6°une construction ou un équipement entièrement souterrain;
7°une bouche de ventilation, mais jamais à moins de 5 mètres d'une voie de circulation autre qu'un sentier de piétons;
8°l'entreposage extérieur, lorsque autorisé dans la grille des spécifications, et dans les limites et aux conditions prévues à l'article 91;
9°une enseigne au sol dans les limites et conditions prévues au présent règlement;
10°une enseigne directionnelle autorisée à l’article 195.2 dans les limites et aux conditions prévues à cet article mais jamais à moins de 0,60 mètre de la limite de la chaussée, d’un trottoir ou d’une piste cyclable;
10.1°une enseigne perpendiculaire dans les limites et aux conditions prévues à l’article 218.13;
11°une fenêtre en saillie.
1995, R. 3501, a. 100; 1996, R. 3574, a. 4; 1997, R. 3621, a. 2; 1999, R. 3774.1, a. 4; 2001, R. 3942, a. 6.