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R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1006
1006.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« requérant » : une personne qui présente une demande de modification d’un règlement d’urbanisme conformément à l’article 1009.
1006.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« requérant » : une personne qui présente une demande de modification d’un règlement d’urbanisme conformément à l’article 1009.