102.Aucun bâtiment, aucune construction ni aucun équipement n'est autorisé dans la cour latérale.
Font exception à la règle :
1°un bâtiment, une construction et un équipement visés au deuxième alinéa de l'article 101;
2°un garage privé;
3°une piscine et un équipement de jeux;
4°un abri d'auto;
5°l'entreposage extérieur de type « G », lorsque autorisé dans la grille des spécifications et dans les limites et aux conditions prévues à l'article 91.
1995, R. 3501, a. 102; 1996, R. 3574, a. 6; 1997, R. 3636, a. 3.