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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 104
104.Location de chambres
L'occupant d'un logement lui servant de résidence peut louer, à des fins résidentielles, un maximum de trois chambres situées à l'intérieur de sa résidence.
Le logement dans lequel sont ainsi louées des chambres doit avoir une entrée extérieure distincte.
104.Location de chambres
L'occupant d'un logement lui servant de résidence peut louer, à des fins résidentielles, un maximum de trois chambres situées à l'intérieur de sa résidence.
Le logement dans lequel sont ainsi louées des chambres doit avoir une entrée extérieure distincte.