Versions de la disposition:
R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 104_1
104.1.Malgré l’article 104, un permis de résidant ne peut, pour un véhicule déterminé, être délivré que pour une seule des zones où de tels permis peuvent être délivrés.
En outre, malgré l’article 104, lorsqu’un permis de résidant est délivré pour un véhicule déterminé conformément aux dispositions du Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement, R.A.V.Q. 842, pour une zone identifiée à l’annexe XV du présent règlement, aucun permis de résidant ne peut, en vertu du présent règlement, être délivré pour le même véhicule, pour une zone autre que celle pour laquelle le permis a été délivré en vertu du premier règlement.
Aux fins du présent article, un permis d’étudiant est assimilé à un permis de résidant.