Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1058
1058.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1058.Dans les zones mentionnées à l’article 1054, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 30 logements à l’hectare.
1058.Dans les zones mentionnées à l’article 1054, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 30 logements à l’hectare.