107.Dans la marge de recul et dans la cour avant :
1°la partie apparente d’un mur de soutènement ne doit jamais excéder 1,80 mètre de hauteur;
2°un mur de soutènement ne peut être érigé à moins de 1,80 mètre d’un autre mur de soutènement;
3°un mur de soutènement peut être érigé sur une limite de terrain.
1995, R. 3501, a. 107.