11.Pour procéder au tirage au sort, la direction place le nom de chacun des requérants ayant satisfait aux conditions de l'article 17 dans des enveloppes identiques qu'elle scelle. Elle procède ensuite à un tirage parmi ces enveloppes. Elle attribue un nombre de permis correspondant au nombre de permis indiqué dans la demande du requérant dont l'enveloppe a été pigée; ce nombre ne peut être supérieur au nombre de permis disponibles. Lorsque le nombre de permis demandé est inférieur au nombre de permis disponibles, la direction pige une deuxième enveloppe et attribue au requérant dont l'enveloppe a été choisie en second le nombre de permis disponibles ou le nombre de permis demandé si celui-ci est inférieur au premier nombre. La direction procède ainsi au tirage, jusqu'à ce que tous les permis soient attribués ou, selon le cas, qu'il n'y ait plus de requérant.
Tout permis n'ayant pas été attribué conformément à l'alinéa précédent, de même que tout permis devenu disponible au cours d'une période de validité est attribué, selon l'ordre des demandes, à tout requérant ayant satisfait aux conditions de l'article 17.
1998, V.Q. VQC-15, a. 11.