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R.V.Q. 3293 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME TEMPORAIRE DE REVITALISATION ET D’AIDE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE
Article 11
11.Lorsque survient un évènement visé au paragraphe 6 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) durant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes applicable à cette unité d’évaluation est suspendu jusqu’à l’émission du certificat de modification au rôle d’évaluation ayant pour effet de refléter l’augmentation de la valeur qui découle des travaux effectués pour remédier aux conséquences engendrées par cet évènement.
11.Lorsque survient un évènement visé au paragraphe 6 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) durant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes applicable à cette unité d’évaluation est suspendu jusqu’à l’émission du certificat de modification au rôle d’évaluation ayant pour effet de refléter l’augmentation de la valeur qui découle des travaux effectués pour remédier aux conséquences engendrées par cet évènement.